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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-42.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.606

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lionel A..., 2 / Mme Martine A... née X..., demeurant ensemble ... à Vieux Condé (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Delattre frères, société à responsabilité limitée sise ... à Condé-sur-Escaut (Nord), en règlement judiciaire, 2 / de Mme Colette Y..., ès qualités de syndic de la société Delattre frères, demeurant ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delattre frères et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux A..., salariés de la société Delattre, ont perçu jusqu'en 1981 une prime dite de treizième mois dont l'employeur a décidé, le 21 janvier 1982, l'intégration au salaire mensuel, lequel n'a néanmoins pas subi l'augmentation correspondante ; Attendu que pour débouter les époux A... de leur demande en paiement d'une somme représentant le montant des primes au titre des années 1982, 1983 et 1984, la cour d'appel, qui a retenu que la prime avait un caractère contractuel, énonce que les salariés ont poursuivi l'exécution de leur contrat de travail sans réclamer la rémunération originellement prévue et donc sans refuser les nouvelles conditions posées par l'employeur ; Qu'en statuant de la sorte, alors que l'acceptation par les époux A... de la modification de leur contrat de travail entraînant une diminution de salaire ne pouvait résulter de la seule poursuite par eux du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont pouvait être déduite une volonté non équivoque des salariés d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande en paiement de prime de treizième mois au titre des années 1982, 1983 et 1984, l'arrêt rendu le 2 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Delattre frères et Mme Y..., ès qualiés, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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