Texte intégral
ARRET
N° 596
[H]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/05140 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIE6 - N° registre 1ère instance : 19/00937
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 30 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 103
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010221 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [U] [H] a été victime d'un accident du travail le 25 août 2017 ayant occasionné une « contusion et un choc dorsolombaire » qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme guéri au 14 novembre 2017.
M. [H] a sollicité la prise en charge d'une rechute, documentée par un certificat médical du 24 avril 2018 faisant état d'une « lombalgie + sciatalgie tronquée bilatérale sur spondylolisthésis L5S1 grade III ».
Par décision du 20 novembre 2018, la CPAM de l'Oise a refusé de prendre en charge la rechute.
A la suite de la contestation de cette décision par l'assuré, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre et confiée au docteur [Y], lequel a conclu à l'absence de lien de causalité entre l'accident initial et les lésions décrites dans le certificat médical du 24 avril 2018.
La CPAM de l'Oise, par décision du 22 mars 2019, a donc refusé la prise en charge des lésions déclarées le 24 avril 2018 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 25 août 2017.
Contestant les conclusions d'expertise, M. [H] a saisi la commission de recours amiable le 26 mars 2019 puis il a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais le 10 août 2019 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- débouté M. [U] [H] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 24 avril 2018,
- condamné M. [U] [H] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à M. [H] le 1er octobre 2021, qui en a relevé appel le 25 octobre suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2023 à la demande des parties pour échanger leurs écritures.
Par conclusions, communiquées au greffe le 7 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 septembre 2021,
- dire et si besoin ordonner que sa rechute telle que mentionnée dans le certificat médical du 24 avril 2018 sera prise en charge par la CPAM de l'Oise,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert avec mission après l'avoir examiné ainsi que les documents produits de donner son avis sur les lésions constatées médicalement le 24 avril 2018 et dire si lesdites lésions sont la résultante directe d'une rechute de l'accident du 25 août 2017,
- dans l'attente de l'expertise, surseoir à statuer sur ses demandes,
- condamner la CPAM de l'Oise au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait valoir qu'il présentait antérieurement à l'accident une pathologie lombaire mais que seule l'aggravation de sa situation, des douleurs, a été prise en charge, lesquelles ne seraient pas manifestées si l'accident n'avait pas eu lieu. Il précise que seule une infime partie de ses symptômes, à savoir l'aggravation des douleurs lombaires, a été reconnue par le docteur [P], médecin expert désigné dans le cadre d'un autre litige portant sur l'accident du travail du 25 août 2017. Il ajoute qu'il travaillait jusqu'à l'accident et que depuis, il ne travaille plus et parfois ne dort plus.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que le praticien conseil a estimé qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre l'accident du travail et les lésions constatées sur le certificat médical de rechute.
Elle soulève que M. [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin expert et qu'il indique lui-même présenter un état antérieur à type de spondylolisthésis L5S1 de grade III, cet antécédent étant mentionné sur le certificat médical de rechute.
Elle observe que l'expert note que la rechute est motivée uniquement par cet état antérieur et que cette situation justifie une prise en charge au titre de l'assurance maladie et non au titre d'une rechute accident du travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le refus de prise en charge de la rechute
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
En application de l'article L. 443-2 du même code, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau en lien direct avec l'accident du travail, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
Il appartient à la victime qui se prévaut d'une rechute, de rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l'accident d'origine.
En l'espèce, le certificat médical de rechute du 24 avril 2018 mentionne « lombalgie + sciatalgie tronquée bilatérale sur spondylolisthésis L5S1 grade III ».
Le docteur [Y], médecin expert désigné dans le cadre de l'expertise médicale technique, a conclu à une absence de lien de causalité direct entre les lésions invoquées dans le certificat de rechute et l'accident initial survenu le 25 août 2017 ayant occasionné une contusion et un choc dorsolombaire. Il a dit que l'état de santé de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident. Il a ainsi confirmé la position du praticien conseil de la CPAM.
Il n'est pas contesté et cela résulte du rapport d'expertise du 10 mars 2021 du docteur [P], médecin désigné par une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Beauvais dans un autre litige, qui est versé au dossier par M. [H], que dès 2004 ou 2005, M. [H] présentait un spondylolisthésis d'origine constitutionnelle avec versant dégénératif et qu'il n'est démontré aucune lésion traumatique sur le rachis lombaire.
M. [H] se prévaut de ce rapport dans lequel il est également noté que seule l'aggravation des douleurs lombaires est en lien direct avec le fait traumatique. Toutefois, l'expert mentionne que les « doléances actuelles et les signes cliniques retrouvés sont liés à l'existence de L5 sur S1 découvert en 2004 et 2005. Aussi seul l'état douloureux est imputable à l'accident ».
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer une aggravation de la lésion constatée lors de l'accident.
Par ailleurs, les comptes-rendus d'examens (echo-doppler) du 24 août 2018 et 23 février 2021, qui font état de douleurs des membres inférieurs et qui sont postérieurs à la demande de rechute litigieuse, ne sont pas de nature à apprécier l'état de santé de l'assuré à la date de la demande de rechute et par suite, à venir contredire les conclusions des docteurs [D], médecin conseil, et [Y], médecin expert, dont les avis concordent pour dire qu'à la date du 24 avril 2018, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé de l'assuré dû à l'accident du travail mais un état antérieur dégénératif.
Ainsi, M. [H] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision de refus de prise en charge de la CPAM.
La Cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'expertise. La demande de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les lésions déclarées ne traduisaient pas une aggravation de l'état de M. [H] dû à l'accident du travail du 25 août 2017, et qu'ils ont rejeté la demande de prise en charge de la rechute déclarée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [H] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [U] [H] aux dépens, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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