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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-17.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.460

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété Les Collines du Capitou, dont le siège est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), boulevard Jeanne d'Arc, représenté par son syndic en exercice, la société COGICA, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière Les Collines du Capitou Mandelieu, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son gérant en exercice, la société SFGI, 2 / de M. CM Dednawski, administrateur judiciaire, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., entreprise de maçonnerie, 3 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ..., 4 / de la société Garlandat, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 5 / de la société à responsabilité limitée CAREMO, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 6 / de la compagnie l'Auxiliaire, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt, 7 / de M. Bernard Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritime), ..., 8 / de M. Jacques A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 9 / de M. Michel X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Le Berlioz, ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Atelier du fer, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), zone industrielle Les Croutons, 10 / de la société Atelier du fer, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), zone industrielle Les Croutons, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de la copropriété Les Collines du Capitou à Mandelieu, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la société Garlandat, de la société CAREMO et de la compagnie l'Auxiliaire, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie l'Auxiliaire et M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atelier du fer ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1992), qu'entre 1977 et 1979, la société civile immobilière (SCI) Les Collines du Capitou a fait construire plusieurs immeubles en vue de les vendre par lots ; que les travaux ont été exécutés par M. Z..., entrepreneur, depuis en liquidation des biens, pour le gros oeuvre, la société Garlandat pour l'étanchéité, la société CAREMO pour les carrelages et la société Artisan du fer, aux droits de laquelle se trouve la société Atelier du fer, depuis en liquidation judiciaire, pour les menuiseries et la serrurerie ; qu'invoquant des désordres, la SCI a assigné les constructeurs, ainsi que la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la compagnie l'Auxiliaire en réparation ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que, pour écarter la garantie des assureurs pour les désordres affectant les balcons dont les entrepreneurs ont été reconnus responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que, s'agissant d'une responsabilité pour faute ne relevant pas de la présomption édictée par l'article 1792 du Code civil, la police d'assurance souscrite pour garantir la responsabilité décennale des entreprises ne peut recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de dix ans institué par l'article 2270 du Code civil visé dans la clause de la police définissant les dommages garantis concerne tous les vices cachés affectant les gros ouvrages sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui, portant atteinte à la solidité des ouvrages ou les rendant impropres à leur destination, relèvent de la garantie décennale, et ceux qui, en l'absence d'une telle condition, engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour faute prouvée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie des assureurs pour les désordres affectant les balcons et dont les entrepreneurs ont été reconnus responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz