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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 91-42.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.970

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coronet, dont le siège social est à Crépy-en-Valois (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de M. Claude X..., demeurant à Talant (Côte-d'Or), 29, rue du Réservoir, 2 ) de l'Assedic de Bourgogne, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coronet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1991), que M. X..., engagé en qualité de directeur commercial à compter du 1er janvier 1985, a été licencié le 22 avril 1988 par son employeur, la société Coronet ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement ; qu'il était notamment reproché à M. X... d'avoir créé un climat conflictuel au sein de ses services en instaurant une politique de favoritisme à l'égard de certains et de harcèlement à l'égard des autres, ainsi qu'une politique de rétention d'information ; qu'un tel comportement, nuisible à la bonne marche de l'entreprise, était, à lui seul, de nature à justifier le licenciement ; qu'en considérant qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'apparaissait fondé sans avoir examiné le caractère réel et sérieux du licenciement au regard du motif susvisé, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à tout le moins, en s'abstenant de rapporter de façon précise les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, encore, qu'il était reproché à M. X... une politique solitaire et un refus de tenir informés les directions et le conseil d'administration de son analyse et de sa stratégie commerciale ; qu'en disant le licenciement fondé au motif que la politique commerciale, cause de la dégradation économique de la société, était décidée par le directoire, sans examiner si, par son attitude, M. X... n'avait pas compromis cette politique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coronet, envers M. X... et l'Assedic de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-19 | Jurisprudence Berlioz