Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10974 F
Pourvoi n° Y 16-16.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat UNSA-TU, Syndicat national des transports urbains, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 13],
3°/ Mme [ZJ] [UY], domiciliée [Adresse 11],
4°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [M] [FV], domicilié [Adresse 10],
contre le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal d'instance d'Antibes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Vectalia Sophia Antipolis - VSA, société en nom collectif,
2°/ au syndicat CGT des transports urbains d'Antibes,
ayant tous deux leur siège [Adresse 14],
3°/ au syndicat départemental CGT des transports 06, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au syndicat Union départementale des syndicats confédérés des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à M. [I] [AK], domicilié [Adresse 4],
6°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 8],
7°/ à Mme [A] [ZZ], domiciliée [Adresse 2],
8°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 12],
9°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 7],
10°/ à M. [C] [UI], domicilié [Adresse 5],
11°/ à M. [X] [P],
12°/ à Mme [EP] [D],
13°/ à M. [M] [S],
14°/ à M. [U] [K],
15°/ à M. [W] [E],
16°/ à M. [Z] [B],
17°/ à M. [O] [OR],
18°/ à Mme [N] [Q],
tous domiciliés [Adresse 15],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vectalia Sophia Antipolis ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
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