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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01921

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01921

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Du 17 décembre 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/01921 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMYM Association DIACONAT DE [Localité 4] C/ [V] [I] Expéditions délivrées à : Me HILL FE délivrée à : Me HILL Le 17/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024 JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Association DIACONAT DE [Localité 4] - [Adresse 3] Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [V] [I] née le 07 Mai 1997 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1] Ni présente, ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 29 octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Un contrat de séjour a été conclu le 28 mars 2022 entre l’association DIACONAT DE [Localité 4] et Mme [V] [I] pour une durée de 2 mois, débutant le 5 mai 2022 et se terminant le 5 juillet 2022, concernant un logement situé [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 50 € et la participation financière à hauteur de 15 % des ressources du ménage. Six contrats de séjour ont ensuite été conclus par les mêmes parties aux mêmes conditions, dont le dernier non daté mais signé par l’Association DIACONAT DE [Localité 4] et Mme [I] a débuté le 5 juin 2023 et a pris fin le 5 septembre 2023. Par un courrier simple daté du 29 septembre 2023, l’association DIACONAT DE [Localité 4] a notifié à Mme [I] la fin de sa prise en charge au 5 septembre 2023 aux motifs mentionnés dans deux précédents courriers du 28 octobre 2022 et 3 août 2023 d’un comportement inadapté à la vie en collectivité. Par acte du 19 juillet 2024, l’association DIACONAT DE [Localité 4] a fait assigner Mme [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : • La déclarer recevable et bien fondée dans ses prétentions ; • Constater que le contrat de séjour est arrivé à expiration le 5 septembre 2023 ; • Constater que Mme [I] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 6 septembre 2023 ; En conséquence, • Ordonner l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], à [Localité 5] au besoin avec le concours de la force publique ; • Fixer à compter du 6 septembre 2023 une indemnité d’occupation à la charge de Mme [I] égale au montant de la participation financière aux frais de l’hébergement ; • Condamner Mme [I] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner Mme [I] au paiement des frais et dépens de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue. Lors de l’audience, l’association DIACONAT DE [Localité 4], régulièrement représentée, maintient les termes de son assignation, à l’exception de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, Mme [I] n’ayant aucune ressource actuellement. Mme [I], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la non comparution du défendeur : L'article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Les demandes formées par l’Association DIACONAT seront appréciées à l’aune de ces dispositions. Sur les demandes afférentes au contrat de séjour • Sur la fin du contrat de séjour : L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, l’association DIACONAT DE [Localité 4] verse aux débats un premier contrat de séjour en date du 28 mars 2022 ayant pour objet d’assurer à Mme [I] un hébergement limité dans le temps et la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion, conclu pour une durée de deux mois à compter du 5 mai 2022. Six contrats de séjour ont ensuite été conclus par les mêmes parties aux mêmes conditions, dont le dernier non daté mais signé par l’Association DIACONAT DE [Localité 4] et Mme [I] a débuté le 5 juin 2023 et a pris fin le 5 septembre 2023. Par un courrier simple daté du 29 septembre 2023, l’association DIACONAT DE [Localité 4] a notifié à Mme [I] la fin de sa prise en charge au 5 septembre 2023 aux motifs mentionnés dans deux précédents courriers du 28 octobre 2022 et 3 août 2023 versés aux débats d’un comportement inadapté à la vie en collectivité. Il en résulte qu’en l’absence de renouvellement, le contrat de séjour conclu entre l’association DIACONAT DE [Localité 4] et Mme [I] a régulièrement pris fin le 5 septembre 2023. • Sur l’expulsion : En l’espèce, Mme [I] n’a plus de titre d’occupation depuis le 6 septembre 2023, elle est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre. En conséquence, l’association DIACONAT DE [Localité 4] est fondée à réclamer la libération des lieux et faute de départ volontaire à faire ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5] . • Sur la fixation d’une indemnité d’occupation : Il y a lieu de constater que l’association DIACONAT DE [Localité 4] a renoncé à cette demande. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, supportera la charge des dépens. En revanche, sa situation économique et l'équité commandent de rejeter la demande formée par l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONSTATE que Mme [V] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2023 du logement d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 5] ; CONDAMNE Mme [V] [I] à quitter le logement précité ; DIT qu'à défaut pour Mme [V] [I] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONSTATE que l’association DIACONAT DE [Localité 4] ne sollicite pas d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [V] [I] ; DEBOUTE l’association DIACONAT DE [Localité 4] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente

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