Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1997. 97-82.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.854

Date de décision :

22 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT N° 1 CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Driss, alias Mohamed Y..., alias Driss Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour incendie volontaire ayant entraîné la mort et coups et blessures volontaires, avec incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 144-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Driss X... ; " aux motifs que " la durée de la détention est justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d'instruction dans l'exécution de ses diligences, notamment l'identification des victimes décédées " ; " alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions, Driss X... faisait valoir que l'identification des victimes décédées avait fait l'objet d'une expertise ordonnée au mois de novembre 1994 ; que ces victimes étaient pourtant décédées dès le mois d'août 1992 ; qu'une information avait été ouverte le 13 août 1992 et que, dès cette date, les victimes décédées étaient " à la disposition de la justice " ; qu'en jugeant que les difficultés d'identification des victimes décédées justifiaient la durée de la détention provisoire de 4 ans et 6 mois, sans expliquer pourquoi le magistrat instructeur avait attendu plus de deux ans avant d'engager cette identification, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en se contentant de juger que la détention était justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d'instruction dans l'exécution de ses diligences sans préciser en quoi consistaient ces difficultés et sans répondre aux conclusions de Driss X... qui soutenait notamment qu'un délai de 16 mois s'était écoulé entre son interrogatoire et sa confrontation avec les témoins alors que ceux-ci ont été identifiés en l'espace de quelques jours, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'information ouverte à la suite d'un incendie ayant détruit un immeuble occupé par des " squatters ", provoquant la mort de trois personnes et occasionnant des blessures à plusieurs autres, Driss X... a été mis en examen le 5 mai 1993, placé et maintenu en détention provisoire depuis cette date ; qu'à la suite de la communication du dossier au ministère public pour règlement de la procédure l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er avril 1997, qui rejetait sa demande de mise en liberté ; Attendu que Driss X... a fait valoir devant la chambre d'accusation qu'il a été détenu sans discontinuité, depuis sa mise en examen, pendant une période de 4 ans et 6 mois au cours de laquelle le juge d'instruction se serait borné, fin 1994, à le confronter avec les témoins le mettant en cause, puis, entre novembre 1994 et janvier 1996, à commettre des experts pour identifier les victimes décédées en 1992 et, courant 1996, à recueillir de nouveaux témoignages ; qu'ainsi la durée de la détention ne trouverait sa justification ni dans la complexité de l'affaire ni dans son propre comportement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'en dépit des dénégations de Driss X... il existe des indices sérieux à l'encontre de celui-ci d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que la détention est l'unique moyen pour éviter, jusqu'à l'audience, des pressions sur les témoins et pour assurer la représentation en justice de l'intéressé, dépourvu d'emploi et de domicile réguliers ; que le rejet, par le magistrat instructeur, de la demande de mise en liberté présentée doit donc être confirmé, nonobstant la durée de la détention accomplie, justifiée par les difficultés rencontrées par ce dernier dans l'exécution de ses diligences, notamment l'identification des victimes décédées ; Mais attendu qu'en se bornant à se référer, pour justifier la durée de la détention, à l'exécution d'une mesure d'expertise et en omettant de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-22 | Jurisprudence Berlioz