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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-42.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.033

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Port Autonome de Rouen, dont le siège est ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Louisette X..., demeurant Mesnil Panneville à Pavilly (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Port Autonome de Rouen, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Attendu, selon ce texte, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; Attendu que Mme X..., fonctionnaire, a été détachée au port autonome de Rouen du 1er avril 1966 au 31 mars 1986, date à laquelle elle a démissionné de la fonction publique pour être intégrée dans cet établissement ; que le 31 mars 1987, l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au Port autonome ; Attendu que pour décider que la salariée étaient fondée à prétendre à la prise en compte de sa période de détachement pour le calcul de l'indemnité de cessation de fonctions, l'arrêt a énoncé que le port autonome ne saurait, sans méconnaître la portée de la note du 10 avril 1986 selon laquelle il avait accepté que l'intéressée poursuive sa carrière au port autonome avec application du régime général de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions de rémunération et d'ancienneté, prétendre qu'elle devait être interprétée comme signifiant exclusivement le maintien de sa rémunération, que ce sont les conditions non seulement de rémunération mais encore d'ancienneté qui lui avaient été promises, la référence à cette dernière impliquant que lui soient reconnus les droits qui y étaient attachés, qu'aucune restriction semblable n'avait davantage été introduite dans le protocole d'accord entre le syndicat des personnels et le port autonome ayant conduit à la convention FNE et que l'article 45 du statut de la fonction publique ne saurait être interprété comme faisant obstacle à ce que le fonctionnaire détaché, lors qu'il a perdu la qualité de fonctionnaire, puisse se voir reconnaître une ancienneté prenant en compte les droits prévus par le statut particulier du corps auquel il a été intégré par suite de sa démission de la fonction publique ; Qu'en statuant ainsi alors qu'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ne peut être accordée à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire au titre de sa période de détachement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X..., envers Le Port Autonome de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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