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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-10.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.341

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a conclu avec la société GAN capitalisation, aux droits de laquelle se trouve la société GAN patrimoine, un contrat de mandat à fin de commercialisation des produits de cette société et de ses filiales ; que ce contrat stipulait, au bénéfice de M. X..., tenu d'une clause d'exclusivité de production, le paiement de commissions assises et sur les primes payées à la souscription des produits d'assurance et sur celles encaissées pendant le cours des polices ; qu'aux termes d'un second mandat se substituant au précédent, M. X... promu "chef de groupe", devait outre ses obligations antérieures, animer les agents producteurs placés sous son autorité et en recruter au moins un chaque année ; qu'en arrêt de travail à partir de la fin de l'année 2002, M. X... a vu, au fil du temps, le montant de ses commissions se réduire, la société GAN patrimoine ayant confié la gestion de la clientèle qu'il avait apportée, à d'autres agents ; qu'il a fait assigner la société Gan patrimoine afin d'entendre qualifier de contrat d'agent général d'assurances sur la vie, le contrat de mandat qui le liait à cette société, et cette dernière condamnée à lui payer une indemnité de rupture, outre des dommages intérêts, et de voir nommer un expert afin de déterminer les sommes qui lui étaient dues au titre des commissions d'encaissement ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui a débouté M. X... de sa demande de requalification du mandat que lui avait consenti la société GAN capitalisation en mandat d'agent général d'assurances sur la vie, retient que M. X... n'avait pas le pouvoir d'assurer "tous les autres actes de gestion" selon les termes de l'article 2 du statut d'agent général d'assurances sur la vie homologué par le décret du 28 décembre 1950, l'existence d'un compte de gestion, lequel se rapportait en fait à l'encaissement des primes et le fait qu'il maintenait un contact relationnel avec ses clients pendant toute la vie des contrats ne pouvant être jugés comme excédant la fonction du mandataire de l'article R. 511-2 du code des assurances ; qu'il ne disposait d'aucun local adapté à l'exploitation d'une agence générale, qu'il ne cotisait pas à une caisse de retraite d'agent général, qu'il n'avait pas effectué un stage de formation de durée suffisante pour se voir confier ces fonctions, et que la stipulation du mandat mettant à sa charge une clause d'exclusivité n'était pas un élément propre au statut d'agent général ; que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 2 du statut d'agent général d'assurances sur la vie, l'exclusivité de production n'étant pas une caractéristique propre à ce statut, de sorte que le moyen non fondé en ses première et quatrième branches est inopérant en ses trois autres ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. X... avait droit à des commissions sur les encours et prélèvements automatiques après résiliation de son mandat, à moins que les éléments objectifs des dossiers ne démontrent que le suivi de clientèle avait nécessité le transfert à un gestionnaire actif et que, sous la même réserve il avait droit, dans la limite de six dixièmes à des commissions sur les quittancements, l'arrêt retient, en se fondant sur les termes d'une lettre qu'avait adressée la société GAN participation à M. X..., que ceux-ci fixaient de façon juste les droits de ce dernier en cas d'arrêt de travail, sauf en ce qui concernait les quittancements ; que, pour les encours et versements périodiques des clients postérieurement à un contrat de départ, mais, en exécution de ce contrat, effectués par prélèvements automatiques, virements ou chèques, les commissions devaient aussi être maintenues en application de cette lettre, à moins que les éléments objectifs des dossiers ne démontrent que le suivi de la clientèle avait nécessité le transfert à un gestionnaire actif, par exemple en cas de chute du contrat et qu'en revanche, pour les quittancements à la prise en compte desquels la compagnie s'opposait, s'il était exact suivant les définitions sur lesquelles les parties s'accordaient, qu'ils exigeaient un déplacement physique du mandataire pour un encaissement sur place chez le client, il y avait lieu de relever, d'une part, que le travail principal consistant dans l'obligation de la signature d'un contrat, avait été réalisé par M. X..., ce qui causait valablement son droit à commission, et, d'autre part, que le nouveau mandataire devait de toute façon se déplacer auprès du client en cause pour remplir ses fonctions de démarchage et de suivi ; qu'il s'ensuivait que dans ce cas, un partage à raison de 4/10° pour le nouveau mandataire, et 6/10° pour M. X..., se justifiait, à moins que les éléments objectifs des dossiers ne démontrent que le suivi de clientèle avait nécessité le transfert à un gestionnaire actif ; Qu'en statuant ainsi, alors que les relations pécuniaires entre les parties étaient régies par les stipulations du contrat de mandat du 14 avril 1993, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les droits de M. X... à commissions doivent être maintenus après la résiliation du mandat sur les encours et prélèvements, de même que sur les quittancements dans la proportion des six dixièmes, a condamné la société GAN patrimoine à payer à M. X... une provision de 15 000 euros, à valoir sur ses droits à commissions, et a confié une mission à l'expert commis par les premiers juges, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société GAN patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN participation à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société GAN patrimoine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-22 | Jurisprudence Berlioz