Texte intégral
N° N 16-86.187 F-N
N° 843
VD1
8 MARS 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Z... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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