Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NONA
[T]
C/
CIPAV
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Février 2021
RG : 17/02430
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANT :
[C] [T]
né le 06 Août 1954
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
rerpésentée par Maître Delphine GIORGI, cabinet EPILOGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T] (le cotisant) a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV, la caisse) depuis le 1er janvier 2005.
Le 8 septembre 2014, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure d'un montant de 56 411,13 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des années 2011 à 2013, outre régularisation des exercices 2009 et 2010.
Le 28 janvier 2015, la caisse a décerné une contrainte, signifiée le 12 octobre 2017, du même montant.
Le 17 octobre 2017, la cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance le 1er janvier 2019, puis le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la caisse et signifiée le 12 octobre 2017 pour la somme de 56 411,13 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
- condamné le cotisant au paiement des frais de signification d'un montant de 72,68 euros et des frais d'assignation qui s'élèvent à 52,96 euros,
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge du cotisant.
Le 9 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement, sans toutefois préciser les chefs de jugement expressément critiqués.
Dans ses écritures déposées à l'audience des débats de la cour du 21 février 2023, oralement soutenues par le cotisant qui a comparu en personne, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, celui-ci indique qu'il reconnaît ne pas avoir cotisé mais qu'il se trouve dans l'incapacité de dire si les montants réclamés sont exacts. Le cotisant explique dans ses écritures qu'il rencontre d'importants problèmes de santé, qu'il subit de graves difficultés financières et qu'il sollicite la clémence de la cour.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 août 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner le cotisant à verser à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cotisant aux dépens.
La caisse rappelle qu'il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de sa créance et qu'il ne lui appartient pas de justifier de sa créance. Elle expose que l'activité du cotisant relève de la seule compétence de la caisse et met en évidence que l'obligation de cotiser débute par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée, sans qu'il soit besoin qu'une notification d'affiliation par l'organisme concerné ait été faite. La caisse souligne que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartient au cotisant de prendre contact avec elle et de proposer de les payer spontanément. Elle invoque que le fait que l'appelant soit par ailleurs à la retraite ne le dispense pas de cotiser pour son activité libérale de conseil en relations publiques. Enfin, la caisse produit dans ses écritures le détail des cotisations définitives à devoir au titre des exercices des années 2011 à 2013 au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et des cotisations invalidités décès.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'alinéa 1er de l'article 446-1 du même code précise que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Au cas particulier, la cour observe que le cotisant ne formule aucune prétention, ni aucun moyen, ni dans ses écritures, ni dans ses observations orales lors de l'audience des débats de la cour. Il ne produit pas davantage de pièces.
Il suit que n'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le cotisant, succombant à l'instance, sera tenu aux dépens d'appel.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
La greffière, La présidente,
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