Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-41.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.477
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise), Parc Le Nôtre,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société PHATE MARCONI EMI, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Barbey, avocat de la société Pathé Marconin EMI, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois branches réunis :
Attendu, que d'abord par télégramme du 22 juillet 1983 puis par lettre recommandée postée le 31 juillet 1983, M. Z... a déclaré interjeter appel au nom de M. X... contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans le litige opposant ce salarié à la société Pathé Marconi et notifié le 30 juin 1983 ; que M. X... fait grief à l'rrêt attaqué (versailles, 5 février 1986) d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il apparait au regard du libéllé du jugement rendu par le conseil de prud'hommes qu'un pouvoir fut bien déposé, d'autre part, que le titre d'un contrat n'emporte pas qualification juridique de celui-ci et qu'il appartient donc au juge de rechercher la volonté des parties et, de troisième part, qu'il est possible avec un seul pouvoir de donner mandat à un représentant d'agir devant les tribunaux du premier et du second degré statuant en matière prud'homale ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé qu'aucun pouvoir n'était joint à la déclaration d'appel et ne figurait dans le dossier de la procédure transmis par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes et que, le pouvoir communiqué par M. Z... au cours du délibéré était une photocopie qui ne présentait aucun caractère d'authenticité quant à l'existence du mandat au moment de la déclaration d'appel ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'intitulé dudit pouvoir, et alors, que, selon les énonciations du jugement du 1er degré M. Z... en sa qualité de délégué syndical avait assisté et non représenté M. X..., présent à la barre, ce dont il résulte que le dépôt d'un acte écrit donnant pouvoir n'avait pas été nécessaire lors de l'audience du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a exactement décidé, M. Z... n'ayant pas justifié qu'il avait avant l'expiration du délai d'appel qualité pour représenter M. X... et interjeter appel au nom de ce dernier, que l'acte d'appel était irrégulier, les dispositions de
l'article R.516-5 du Code du travail ne dérogeant pas à la règle posée par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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