Tribunal Administratif de Dijon, 04 décembre 2023. 2301952
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2301952
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Clémang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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