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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-13.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.944

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 18/ de M. Patrick Z..., demeurant 7, Cours Saint-Antoine à Valvéras (Vaucluse), 28/ de M. Michel A..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1976, MM. X... et A..., tous deux chirurgiens-dentistes à Valréas, ont constitué une société civile de moyens et conclu une convention d'exercice en commun de leur profession ; que le 2 juillet 1979, M. A... a cédé les éléments transmissibles de son cabinet à M. Z... ; que ce dernier a refusé d'adhérer à la société civile de moyens aux lieu et place de M. Marquigny, mais, en 1985, a quitté les locaux où il exerçait son art et s'est installé à proximité sans respecter les conditions de lieu et de temps prévues au contrat d'exercice en commun de la profession ; que M. X... a alors assigné M. Z... pour obtenir réparation du préjudice qu'il a dit avoir subi du fait du comportement de M. Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 février 1991) a débouté M. X... de sa demande aux motifs propres et adoptés qu'il ne résultait pas de l'acte de cession du 2 juillet 1979 que M. Z... ait été tenu d'adhérer à la société civile de moyens constituée entre M. X... et M. A... ou ait été lié par la dispositions du contrat d'exercice en commun de la profession conclu entre ces deux praticiens ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans rechercher si le refus de M. Z... de régulariser la situation au regard de la société civile de moyens d'une part, les circonstances du départ de M. Z... du cabinet commun et sa réinstallation à proximité de celui-ci d'autre part, ne constituaient pas une faute susceptible de justifier la demande de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le comportement du docteur Z... ait pu revêtir un caractère délictuel ou quasi-délictuel ; que la cour d'appel n'était pas tenue de changer le fondement juridique de la demande ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers MM. Z... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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