Texte intégral
Du 25 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03279 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5YI
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[J] [U] [M]
- Expéditions délivrées à /
- Madame [J] [U] [M]
- FE délivrée à :
- Maître Marie-Anne BUSSIERES
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - RCS de [Localité 8] N° 304 326 895
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat au Barreau de LA ROCHELLE, membre de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
DEFENDERESSE :
Madame [J] [U] [M]
née le 21 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [J] [U] [M] de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 21 juillet 2024 du logement situé au [Adresse 4] à MERIGNAC 33700, logement de type 3 M 06 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme de 1612,24 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à dater de leur échéance.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 28 janvier 2025, la requérante est représentée par son conseil et indique que le solde de la dette locative s’élève à 1497 euros la defenderesse ayant repris le paiement des loyers et charges courantes et donne son accord sur un versement mensuel de 80 € jusqu’à l’apurement de la dette des loyers et des charges.
Madame [J] [U] [M] ayant une petite fille à sa charge demande un délai de paiement estimant que ses ressources permettent de faire face à ses obligations dans les conditions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 28 octobre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 mai 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux selon les termes du bail.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 21 mai 2024 il a été signifié un commandement de payer à madame [J] [U] [M] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 931,84 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 22 juillet 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1497 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [J] [U] [M] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Il convient au regard du fait que les loyers courant sont à nouveau payés et que madame [J] [U] [M] présente des garanties de solvabilité , de lui accorder pour l’apurement de sa dette locative, un délai de 19 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de madame [J] [U] [M] et celle de tous occupants de son chef.
Elle sera également tenue dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs.
L’équité commande de la condamner à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 22 juillet 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 7], logement de type 3 M 06 .
Condamne madame [J] [U] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT en deniers ou quittance valable la somme de 1497 euros sauf à parfaire.
Accorde à madame [J] [U] [M] la faculté de se libérer de sa dette locative dans un délai de 19 mois à raison de 18 mensualités égales de 80 € suivies d’une 19 e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
La condamne à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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