Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/785
Rôle N° RG 23/07221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLQI
[O] [Y]
C/
[S] [C]
S.C.I. LEOMAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01904.
APPELANT
Monsieur [O] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [C]
né le 04 Novembre 1926 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.C.I. LEOMAR
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2005, la société civile immobilière (SCI) Léomar, monsieur [S] [C] et son épouse, madame [I] [P] ont donné à bail à M. [O] [Y] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3]) constitués d'un bâtiment à usage de garage, une piste station-service avec bureau et un terrain entièrement clôturé.
Par acte de commissaire de justice, en date du 11 janvier 2023, ils lui ont fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer une somme de 7 432,20 euros, correspondant à des impayés de quote-part de taxe foncières, et de justifier de l'obligation de présence d'une personne sur site 24 heures sur 24, expliquant le stationnement d'un mobil-home.
Arguant de l'infructosité de ce commandement, la SCI Léomar et M. [S] [C] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, fait assigner M. [O] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal, de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et de l'entendre condamner à leur verser la somme provisionnelle de 7 432,20 euros ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 12 février 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de M. [O] [Y], de tout occupant et objet de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
- condamné M. [O] [Y] à payer à M. [S] [C] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 3 600 euros par mois à compter du 12 février 2023 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- condamné M. [O] [Y] à payer à M. [S] [C] une provision de 7 432,20 euros à valoir sur le montant de la quote-part des taxes foncières pour les années 2021 et 2022 impayées ;
- condamné M. [O] [Y] aux dépens, frais de commandement inclus ;
- condamné M. [O] [Y] à payer à M. [S] [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 mai 2023, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- fasse application en premier lieu des dispositions de l'article 8 du contrat de bail et juge que le bailleur n'a pas fourni les justificatifs concernant la quote part de la taxe foncière que devait payer M. [Y] ;
- juge que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 janvier 2023 est donc nul et de nul effet pour ne pas avoir contenu les justificatifs de la quote part des taxes foncières imposée à son locataire ;
- juge que l'article 1103 du code civil a été violé, le contrat n'ayant pas été respecté par la SCI Léomar ;
- constate et juge que l'intégralité des causes du commandement de payer ont bien été honorées dans le délai du commandement pour la somme de 3 564,20 euros et après le commandement mais avant la date de plaidoirie du 29 mars 2023 ;
- juge que le fait d'avoir tenu secret les deux paiements au tribunal judiciaire au jour de l'audience va à l'encontre du principe de loyauté que doit tout demandeur à un tribunal et au procès équitable auquel à droit tout justiciable ;
- juge que l'article 4 du code de procédure civile a été violé dans la mesure où l'objet du litige n'a pas été modifié malgré les paiements et que les prétentions ont été figées par l'acte introductif d'instance qui était erroné ;
- juge que l'attitude du demandeur va à l'encontre d'un procès équitable et n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile qui lui imposaient de transférer au tribunal tous les éléments en sa possession et surtout les paiements reçus et mettre à néant la décision querellée ;
- fasse droit à la demande de délais de paiement rétroactifs de l'appelant, sur la base de l'article 1343-5 du code civil et lui accorde un délai du 20 mars 2023, date de l'encaissement de son second chèque, pour considérer qu'il pouvait payer avec retard la somme de 3 868 euros qui réglait l'intégralité des sommes du commandement ;
- fasse, en conséquence, application des articles l'article L145-41 et 1244-1 à 1244-3 et juge que le délai accordé a bien été respecté ;
- juge que l'argument concernant le mobil-home ne saurait être retenu, aucune disposition du contrat de bail n'ayant été violé quant à sa pose sur le terrain qui n'était pas interdite ;
- juge, de surcroît que le garage devait être ouvert 24 heures sur 24 et que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne pouvait donc solliciter le justificatif de ce que quelqu'un pouvait être sur place 24 heures sur 24, ce qui autoriserait ainsi la pose dudit mobil-home ;
- juge que ce qui n'est pas écrit dans le contrat de bail ne saurait être interdit et qu'une clause résolutoire ne peut donc jouer sur ce point particulier ;
- juge n'y avoir, en conséquence, lieu à expulsion, à acquisition de la clause résolutoire et à prononcé d'une astreinte, d'une indemnité provisionnelle et à condamnation en paiement et l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI Léomar à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-provence, avocat associé aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Léomar et M. [S] [C] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute M. [O] [Y] de toutes ses prétentions et le condamne à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16, précités, du même code, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l'audience, le conseil des appelants a indiqué à la cour qu'ayant conclu la veille de l'ordonnance de clôture, il ne s'oppose pas à sa révocation afin que les écritures de son contradicteur, transmises et notifiées le 6 octobre 2023, soient admises aux débats.
La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la contestation sérieuse tirée de la nullité du commandement
Est entaché de nullité un commandement dont les imprécisions ne permettent pas au locataire de prendre la mesure exacte des infractions aux stipulations du bail justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés n'a pas compétence pour constater une telle nullité qui relève du débat au fond. Néanmoins, si celle-ci apparaît fondée, avec l'évidence requise dans ce type de procédure, elle peut constituer une contestation sérieuse au sens de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile.
Il n'y donc lieu, comme sollicité par M. [Y], de prononcer la nullité de ce chef du commandement de payer mais d'examiner les moyens soulevés de ce chef sous l'angle de la contestation sérieuse.
Aux termes du 8° du paragraphes 'charges et conditions' du bail, le preneur prendra à sa charge la quote part de la taxe foncière lui étant imputable (et) le bailleur devra lui fournir tout justificatif.
M. [Y] ne conteste pas qu'au jour où le commandement de payer lui a été signifié il ne s'était pas acquitté de la quote-part des taxes foncières des années 2021 et 2022. Il soutient néanmoins que cet acte serait 'nul et de nul effet' comme n'étant pas causé dès lors qu'il ne contenait pas les justificatifs de la quote part des taxes foncières qui lui étaient imposées.
Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats qu'audit commandement étaient annexés les avis d'impositions envoyés à la SCI Léomar en appel des taxes foncières dues pour les années 2021 et 2022. Ces documents détaillaient précisément les sommes dues au titre de chacune des parcelles, sises '[Adresse 3]', dont elle était propriétaires. C'est ainsi que M. [Y] pouvait vérifier qu'une somme de 3 518 était appelée en 2021 puis une somme de 3 401 euros en 2022, pour la parcelle sise [Adresse 3], dont il était locataire, alors que ces mêmes redevances étaient de 451 et 467 euros pour la parcelle sise au [Cadastre 2] et [Cadastre 1] puis 1301 euros pour celle sise au 49.
Les sommes appelées par son bailleurs étaient donc parfaitement justifiées et ce, d'autant que la SCI Léomar avait déjà réclamé le règlement de la taxe foncière 2021 par courrier en date du 17 décembre 2021, lui proposant une mensualisation, et que son conseil lui avait envoyé, le 2 octobre 2022, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux mêmes fins, accompagnée des avis d'impositions sus-détaillés.
Ainsi, le commandement était suffisamment précis et détaillé pour que le locataire se soit fait une idée précise des deux infractions (non paiement des taxes foncières et stationnement d'un mobil home) qui lui étaient reprochées et auxquelles il lui était fait injonction de remédier dans le délai d'un mois. La nullité alléguée de cet acte, motif pris de son imprécision, ne s'impose dès lors pas, avec une évidence suffisante, pour qu'une contestation sérieuse puisse être articulée de ce chef.
Sur l'acquistion de la clause résolutoire pour non paiement des taxes foncières
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial signé par les parties le 6 décembre 2005, comprend en page 8 une 'clause résolutoire' ainsi libellée :
Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer ou de ses accessoires et un mois après un simple commandement de payer fait à personne ou à son siège social ci-après élu, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié si bon semble au bailleur, même en cas de paiement postérieur à l'expiration du délai ci-dessus. La résiliation interviendra de plein droit sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire.
De même,il est expressément stipulé qu'à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail et quinze jours après sommation d'exécuter faite par acte extra-judiciaire valablement délivré contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeurée infructueuse, le présent bail sera résilié si bon semble au bailleur, même dans les cas d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus. La résiliation interviendra de plein droit sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par chèque du 6 février 2023, encaissé trois jours plus tard, M. [Y] a règlé à son bailleur la somme de 3 564,02 euros. Il n'a payé le reliquat des sommes dues, soit 3 868,68 euros, que le 14 mars suivant de sorte qu'à l'expiration du délai d'un mois ayant suivi la signification du commandement de payer, soit le 11 février 2023, l'ensemble des causes de ce dernier n'avaient pas été réglées. Le bail a donc été résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a constaté.
Sur l'acquistion de la clause résolutoire pour non respect de l'obligation de faire
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En cause d'appel et pour la première fois, la SCI Léomar et M. [S] [C] demandent à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non respect par M. [Y] de l'injonction, qui lui a été faite dans le commandement, de justifier de l'obligation de présence d'une personne sur site 24 heures sur 24 justifiant qu'un mobil-home soit entreposé sur le terrain loué. Cette prétention n'est pas nouvelle en ce que, fondée sur un moyen nouveau tiré du même commandement, elle tend au même fins que celle formulée en première instance.
Il convient néanmoins de relever que même si bail stipule que les locaux ... devront exclusivement être consacrés par le preneur à l'exploitation du fonds de commerce de station-service, mécanique générale, vente de véhicules neufs et d'occasion, dépannage, il n'interdit en rien le stationnement d'un mobil home, lequel, au demeurant, se définit comme un 'véhicule'. En outre, M. [Y] justifie sa présence par la nécessité de gardienner 24 heures sur 24 les véhicules qui lui sont confiés sur réquisition judiciaire et d'établir, à toute heure du jour et de la nuit, les documents et procès-verbaux idoines avec les militaires de la gendarmerie agissant sur instruction du parquet de Nice.
Dès lors et même s'il s'est abstenu de fournir les explications nécessaires dans le délai d'un mois qui lui était imparti par le commandement, il ne ressort pas des pièces du dossier, avec l'évidence requise en référé, que cette activité de gardiennage, qui justifie le stationnement d'un mobil-home et la présence dans les lieux loués d'une personne 24 heures sur 24, contreviennent aux stipulations du bail.
L'acquisition de la clause résolutoire pour ce motif est donc sérieusement contestable de sorte qu'elle ne peut être constatée.
La demande formulée de ce chef par les intimés sera donc rejetée.
Sur la dette locative et les délais de paiement rétroactifs
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 alinéa 2 du du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En matière de baux commerciaux, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est pas passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour de ses loyers.
En l'espèce, tout en demandant des délais de paiement, M. [Y] demande à la cour, en page 9 de ses conclusions, de juger que la clause résolutoire ne jouera pas puisque le locataire s'est déjà libéré dans les conditions qu'elle fixera et qui avaliseront le mois de retard pris pour payer la somme due. Ce faisant, il sollicite des délais de paiement rétrocatifs et donc la suspension rétroactive de la clause résolutoire doublée du constat du règlement, dans le délai rétroactivement imparti, des causes du commandement de payer.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer ont été intégralement réglées par deux versements de 3 564,02 et 3 868,68 euros intervenus les 6 février et 14 mars 2023 et donc avant que le premier juge statue (le 14 mai suivant). Aucun autre impayé de loyer n'est par ailleurs allégué par les intimés.
L'ordonnance ne peut donc qu'être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] [Y] à payer à M. [S] [C] une provision de 7 432,20 euros à valoir sur le montant de la quote-part des taxes foncières pour les années 2021 et 2022 impayées.
Il sera dès lors accordé à M. [Y] des délais de paiement rétroactifs de 6 mois à compter du 11 février 2023 et constaté que, dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 11 janvier précédent, ainsi que les loyers courants, ont été intégralement acquittées en sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. P
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de relever que, de toute évidence, la SCI Léomar et M. [S] [C] n'ont pas informé le premier juge, lors de l'audience du 29 mars 2023, des règlements effectués les 6 février et 14 mars 2023 soldant l'intégralité des causes du commandement de payer.
Leur bonne foi peut donc être questionnée.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [O] [Y] aux dépens et à payer à M. [S] [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Léomar et M. [S] [C], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en cause d'appel. Il lui sera alloué, de ce chef, une somme de 2 500 euros.
La SCI Léomar et M. [S] [C] supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-provence, avocat associé, aux offres de droit. .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 11 janvier 2023 ;
Dit qu'aucune contestation sérieuse ne peut s'induire d'une éventuelle nullité du commandement de payer signifié le 11 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non respect de l'obligation, faite par commandement, de justifier de l'obligation de présence d'une personne sur site 24 heures sur 24 justifiant qu'un mobil-home soit entreposé sur le terrain loué ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 12 février 2023 pour non paiement des causes du commandement de payer dans le délai imparti ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Accorde à M. [O] [Y] un délai de paiement rétroactif de 6 mois à compter du 11 février 2023, date d'échéance du commandement de payer qui lui a été signifié le 11 janvier 2023 ;
Ordonne rétroactivement, durant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail commercial du 6 décembre 2005 ;
Constate que M. [O] [Y] s'est intégralement acquitté, dans ce délai, des sommes visées dans le commandement de payer et des loyers dont il était redevable ;
Constate que la clause résolutoire, stipulée dans le bail du 6 décembre 2005, est réputée n'avoir pas joué ;
Condamne la SCI Léomar et M. [S] [C] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Léomar et M. [S] [C] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI Léomar et M. [S] [C] au dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président