Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.177
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° Q 18-23.177
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... N... ou N..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. P... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N... ou N..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... ou N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... ou N... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Le Bret-Desaché ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N... ou N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame N... de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 8 novembre 1990, de sa demande tendant à la reconnaissance de la prescription acquisitive de la parcelle indivise et d'avoir ordonné la démolition de la construction édifiée sur la parcelle indivise,
AUX MOTIFS QUE dans son ordonnance rendue le 22 février 2000, le juge des référés a constaté que l'intimée a aménagé sur le terrain indivis un début de construction, une charpente en bois étant dressée sur cinq poteaux encastrés dans une dalle en béton et deux murs en béton étant érigés. S'il est certain que l'intimée a poursuivi sa construction, la prescription de l'action introduite par M. D... ne peut courir à compter de cette, décision puisque l'on ignore la date à laquelle l'intimée a terminé sa construction, l'huissier ayant constaté le 20 juin 2013, ainsi qu'indiqué ci-dessus, la présence d'une construction en béton brut avec un toit en tôle de couleur bleue, la présence d'une ouverture protégée par un volet roulant Par ailleurs, si lors de l'instance ayant abouti 'à cette décision Y... D... se plaignait de la construction entreprise et demandait l'arrêt des travaux, il ne pouvait se plaindre de l'activité exercée dans les lieux, les travaux n'étant pas terminés, étant précisé que le jugement rendu le 8 novembre 1990 ordonnait la cessation de l'activité de garage de mécanique, tôlerie et peinture exercée par M. R... sur le lot de l'intimé, dans un bâtiment édifié par celle-ci, alors que le bâtiment litigieux, situé. sur la parcelle de 664 m2 indivise, est celui visé par ordonnance rendue le 22 février 2000, bâtiment en cours de construction à l'époque [...] ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut non plus être retenue, puisque si les parties sont les mêmes, l'appelant continuant la personne de son auteur, la chose demandée n'est pas la même, la décision de 1990 ayant pour objet une construction édifiée sur la parcelle de l'intimée, celle de 2000 ayant pour objet un ouvrage en cours de construction alors que la présente procédure vise une construction achevée ; qu'infirmant le jugement, l'intimée sera déboutée de cette fin de non-recevoir ;
1°) ALORS QUE Madame N... faisait valoir qu'elle disposait de deux bâtiments, sa maison et son garage construit depuis des dizaines d'années, dans lequel avait été autrefois exercé une activité de tôlerie peinture supprimée depuis la décision du 8 novembre 1990 ; qu'aucune construction supplémentaire postérieure à cette décision n'avait été entreprise et que le litige actuel portait sur le seul garage dont elle disposait ; qu'elle produisait des photos de son lot de copropriété et du garage pour attester qu'elle ne disposait que de deux bâtiments et que le début de construction visé par l'ordonnance de 2000 avait été supprimé ; qu'en affirmant que la construction dont la destruction est demandée, n'est pas celle concernée par la décision du 8 novembre 1990, mais une nouvelle et en définitive troisième construction, sans répondre au moyen de Madame N... selon lequel, preuve à l'appui, elle ne disposait que de deux constructions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en statuant sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que le bâtiment litigieux était un nouveau bâtiment différent du garage de Madame N..., qui aurait ainsi construit trois bâtiments différents, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame N... produisait aux débats des photographies (pièces n° 11 et 12) et un procès-verbal (pièce n°4) dont il résultait qu'il n'existait que deux constructions, à savoir le garage de Madame N... et sa maison, séparées par une aire de stationnement sans construction ; que Madame N... produisait également des attestations selon lesquelles son garage datait de 1983 (pièce n° 8) et non des années 2000 ; qu'en affirmant que le garage visé par l'arrêt du 8 novembre 1990 était distinct de la construction litigieuse nouvelle et édifiée depuis 2000, portant ainsi à trois les constructions dont dispose Madame N..., sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments qu'elle produisait aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame N... sa demande tendant à la reconnaissance de la prescription acquisitive et d'avoir en conséquence ordonné la démolition de la construction ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée ne conteste pas avoir édifié le bâtiment litigieux sur la parcelle indivise entre les colotis mais elle prétend que le 28 février 1978, M. F... propriétaire vendeur des lots lui aurait consenti une donation sur la parcelle. Elle demande de constater qu'elle a acquis le terrain litigieux par prescription ; que cependant, si devant. la cour aucune des parties n'a produit son titre de propriété, il ressort du jugement du 8 novembre 1990 et de l'ordonnance du 22 février 2000 qu'aux termes des actes notariés, 9 mars 1977 pour Y... D..., 7 novembre 1977 pour Mme L..., le lotissement comprend 11 parcelles, le surplus du terrain, soit 664 m2 étant affecté à l'usage collectif de tous les occupants du lotissement et placé comme tel sous le régime de l'indivision forcée ; que M. F... ne pouvait donc faire donation à l'intimée d'une parcelle ne lui appartenant plus ; que l'intimée ne prouv[e] pas, par ailleurs, avoir acquis cette parcelle par prescription puisqu'elle ne justifie pas que les conditions en sont réunies, à savoir, une possession continue et rien interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, en application de l'article 1161 (ancien article 2229) du code civil, depuis plus de trente ans (article 2272) et n'indique pas le point de départ de sa possession, étant précisé qu'elle ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans à défaut d'un juste titre. En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir constater la prescription ;
ALORS QUE Madame N..., comme le relève l'arrêt, faisait valoir que la parcelle lui a été donnée en 1978, ce que ne contestait pas Monsieur D..., et qu'elle a fait construire dessus un garage dans lequel elle a autorisé puis supprimé une activité de tôlerie peinture ; qu'elle versait des attestations desquelles il résultait que la construction du garage était terminée en 1983 ; qu'en se bornant à affirmer, contrairement à ce qu'elle avait précédemment relevé, que Madame N... n'indique pas le point de départ de sa possession et en ne recherchant pas si la construction ainsi édifiée et utilisée à titre privatif n'établissait pas une possession prescriptrice de propriété depuis plus de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil .
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