Cour de cassation, 10 février 1988. 86-19.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.293
Date de décision :
10 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Roger X... ; 2°) Madame X..., née Renée, Ginette A..., demeurant ensemble à Annecy-Le-Vieux (Haute-Savoie), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de LA VILLE DE GRENOBLE, poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, boulevard Jean Pain à Grenoble (Isère),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. B..., D..., E..., Z..., C..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la ville de Grenoble, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1986) d'avoir décidé que la ville de Grenoble avait régulièrement préempté au prix de 25 000 francs un appartement sis dans une zone d'aménagement différé et objet d'une déclaration d'intention d'aliéner, alors, selon le moyen, "que, selon les articles L. 211-2, alinéa 1er, et L. 212-2 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975, applicable au présent litige, ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption que les immeubles situés dans les zones d'aménagement différé qui sont aliénés volontairement et à titre onéreux, ce qui exclut les donations, fussent-elles déguisées ou indirectes ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient précisément indiqué qu'ils n'avaient accepté de se défaire de leur appartement au "prix très faible de 25 000 francs" -alors qu'ils y avaient réalisé des travaux pour la somme de 34 000 francs- qu'en raison de "liens d'amitié ou de parenté", de "facteurs personnels et subjectifs" ; que l'opération "visait avant tout à favoriser un tiers", à lui consentir un "avantage" et qu'il s'agissait d'"un véritable cadeau" ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur ce moyen essentiel de l'argumentation des époux X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme X... avait avisé la ville de Grenoble de son intention de vendre l'appartement au prix de 25 000 francs, la cour d'appel qui a retenu qu'à la suite de cette notification faite conformément à l'article R. 211-16 du Code de l'urbanisme, ladite ville avait donné son accord sur ce prix et en a justement déduit que la vente était parfaite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "que, selon l'article L. 214-2 du Code de l'urbanisme, en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé ou consigné par le titulaire du droit de préemption au plus tard dix mois après sa décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient précisément fait valoir que ce délai n'avait pas été respecté ; qu'il résultait en effet du seul document relatif à la consignation, produit aux débats -un arrêté du maire de la ville de Grenoble en date du 4 janvier 1978- que la décision avait été prise de faire consigner le prix de 25 000 francs, mais non que cette somme avait été effectivement consignée, tout au contraire puisque l'arrêté précise qu'elle "sera" consignée ; qu'en énonçant, sans indiquer sur quel document de preuve elle se fondait, que, dès le 4 janvier 1978, le prix avait été consigné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de surcroît, dénaturé l'arrêté municipal du 4 janvier 1978" ; Mais attendu que la cour d'appel qui retient, sans dénaturation, que la somme de 25 000 francs correspondant au prix d'acquisition avait été consignée par la ville bénéficiaire du droit de préemption, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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