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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.858

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de : 1°/ La société MOISANT LAURENT SAVEY (MLS), dont le siège est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 2°/ La SMABTP, dont le siège est Maison du bâtiment, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), 3°/ Le bureau d'études COGECO, dont le siège est ... (13e), 4°/ Monsieur Y..., syndic, demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire du bureau d'études COGECO, 5°/ La société à responsabilité limitée FRANCK REYNIER, dont le siège est ... (Gironde), 6°/ La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), 7°/ Monsieur X..., syndic, demeurant ... (Yvelines), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT (EDR), dont le siège social est ... à Plaisir (Yvelines), 8°/ La société ROCAMAT, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société MLS Moisant Laurent Savey et de la SMABTP, de Me Odent, avocat de la société Rocamat, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Rocamat contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1213 du Code civil ; Attendu que l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 1987), que, chargé par la société civile immobilière résidence Parc des chevaliers de la maîtrise d'oeuvre dans la construction d'un groupe d'immeubles, M. Z..., architecte, a été condamné in solidum avec le bureau d'études Cogeco, actuellement en règlement judiciaire ayant M. Y... comme syndic, la société Moisant Laurent Savey (MLS) et son assureur, la société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la société Franck Reynier et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et la société Entreprise de revêtement (EDR), actuellement en liquidation de biens, ayant M. X... comme syndic, à payer au maître de l'ouvrage diverses indemnités en réparation de désordres consistant en infiltrations d'eau ; Attendu que, pour débouter M. Z... de l'action récursoire qu'il avait engagée contre les autres locateurs d'ouvrage condamnés in solidum avec lui, la cour d'appel a retenu que les fautes techniques de l'architecte, du bureau d'études Cogeco et des entrepreneurs se sont combinées de façon indivisible et indissociable et que leur responsabilité est intimement liée sans qu'il soit possible de déterminer avec précision la part de chacun d'eux dans la réalisation des dommages, leurs fautes se complétant quant à leurs conséquences ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer la part de responsabilité de chacun des co-obligés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Z... de son action résursoire, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz