Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/02228 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVQ
Cour d'Appel de NANCY
21/01057
12 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Etablissement Public POLE EMPLOI dont le siège est situé [Adresse 1] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE:
S.A.S. @GLOBE EXPRESS 2 DIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me BLANDIN substituée par Me SGRO, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [S] [V] DIT [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [L] [Z], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a :
- jugé que le licenciement de M. [S] [V] Dit [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à payer à M. [S] [V] Dit [T] les sommes suivantes :
- 24 612,70 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 157,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 491,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 343,11 euros de congés payés y afférents ;
- 1161,51 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire ;
- 116,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 12 mars 2021,
- ordonné l'exécution provisoire suivant l'article R 1454-28 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS aux entiers dépens.
Par arrêt du 12 mai 2022 (n° RG 21/01057), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à M. [S] [V] Dit [T] la somme de 9157,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à M. [S] [V] Dit [T] les sommes de 3 491,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 341,11 euros s'agissant des congés payés afférents,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à M. [S] [V] Dit [T] les sommes 1161,51 euros au titre de rappels de salaires dus pendant sa mise à pied conservatoire, outre 116,15 euros s'agissant des congés payés afférents,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à M. [S] [V] Dit [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS aux dépens,
- ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiés,
- débouté M. [S] [V] Dit [T] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mars 2021 sur le quantum des dommages et intérêts dus par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à M. [S] [V] Dit [T] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à M. [S] [V] Dit [T] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau :
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à M. [S] [V] Dit [T] la somme de 10 000,00 euros (dix mille euros) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
- débouté M. [S] [V] Dit [T] de sa demande de production avant-dire droit du bulletin de paie d'octobre 2018, de « l'Accord d'annualisation », « des extraits de carnets individuels des heures de route sur 2016, 2017, 2018 » et de l'« indication de la répartition mensuelle des heures supplémentaires effectuées »,
- débouté M. [S] [V] Dit [T] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à M. [S] [V] Dit [T] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS aux dépens d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 05 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Appelée à l'audience du 18 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un avis de renvoi pour l'audience du 16 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, déposées sur le RPVA le 18 novembre 2022, et celles de la société S.A.S @GLOBE EXPRESS 2 DIS déposées sur le RPVA le 16 novembre 2022,
L'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, demande à la cour:
- de dire et juger que les demandes de l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, sont recevables et bien fondées,
- de compléter le dispositif de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 12 mai 2022 en y ajoutant :
- « Ordonne à la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M. [V] Dit [T] dans la limite de six mois »
- « Et au besoin, condamne la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 6 768,58 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [V] Dit [T] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 »,
- de dire que les frais et dépens seront à la charge la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS.
La société @GLOBE EXPRESS 2 DIS demande :
- de recevoir la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS en ses conclusions, et la dire bien fondée,
- de débouter l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, de sa demande,
*
Subsidiairement :
- de dire et juger que le remboursement des indemnités Pôle Emploi perçues par M. [S] [V] Dit [T] sera limité à 1 mois, soit la somme de 1 152,89 euros,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que le remboursement des indemnités Pôle Emploi perçues par M. [S] [V] Dit [T] ne pourra excéder 6 mois, soit la somme de 6 768,58 euros,
*
En tout état de cause :
- de condamner l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 12 mai 2022 (n° RG 21/01057), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a dit le licenciement de M. [S] [V] Dit [T] par la société S.A.S @GLOBE EXPRESS 2 DIS sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 12 mai 2022, que M. [S] [V] Dit [T] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société S.A.S @GLOBE EXPRESS 2 DIS comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé M. [S] [V] Dit [T] pour la période :
- du 13 décembre 2018 au 30 juin 2019, soit 200 jours à hauteur de 37,19 euros par jour,
- du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020, soit 366 jours à hauteur de 37,45 euros par jour,
- du 01 juillet 2020 au 03 janvier 2021, soit 187 jours à hauteur de 37,60 euros par jour.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 1285/2022 ( n° RG 21/01057) rendu le 12 mai 2022, opposant la société S.A.S @GLOBE EXPRESS 2 DIS à M. [S] [V] Dit [T], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Condamne la société S.A.S @GLOBE EXPRESS 2 DIS à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à M. [S] [V] Dit [T] dans la limite de QUATRE mois d'indemnités de chômage » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages