Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03103 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05969 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W2V7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [V] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [F] a été victime d’un accident de trajet travail en date du 17 janvier 2017 dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône .
Selon le certificat médical initial du 17 janvier 2017, il présentait une entorse du genou gauche, dermabrasion genou gauche, contusion genou gauche et sacrum.
Un certificat médical de rechute était établi le 19 mars 2019 par le Dr [W] [E] faisant état de « lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1».
Suite à l'avis du médecin conseil, la CPAM notifiait à M. [N] [F] le rejet de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 19 mars 2019.
M. [N] [F] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le Docteur [J] [O] était désigné.
Dans son rapport en date du 14 juin 2019, il émettait un avis défavorable en concluant :
« M. [N] [F] a été victime d'un accident de travail le 17 janvier 2017 responsable de traumatisme du genou gauche reconnu et consolidé mais aussi d'un traumatisme dorsolombaire sur l'état antérieur de spondylolisthésis . L'imagerie ne montrait pas de hernie discale mais le listhésis et des lésions arthrosiques ainsi que des discopathies mineures. Le certificat du Docteur [R] mentionne des lésions que ni le radiologue et ni nous avons visualisé. Il n'y a pas de nouvelles lésions imputables de façon directe et certaine au traumatisme mais à la rigueur une décompensation de l'état antérieur notamment liée aux troubles de la marche. »
La caisse primaire d'assurance-maladie, par courrier en date du 19 mars 2019, confirmait en conséquence à M. [N] [F] le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 19 mars 2019 .
M. [N] [F] formait un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La commission de recours amiable rendait une décision de rejet le 5 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 janvier 2020, M. [N] [F], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le présent tribunal d’un recours visant la décision de la commission de recours amiable .
La présente affaire a été retenue à l’audience utile du 15 avril 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, M. [N] [F] demande au tribunal de :
– constater qu'il existe un lien direct et certain entre l'accident du travail de 2017 et la rechute déclarée par M. [N] [F] ;
en conséquence,
– annuler la décision rendue par la caisse de rejet de la rechute ;
subsidiairement,
– nommer un expert judiciaire qu'il plaira au tribunal aux missions habituelles et ce aux frais de la CPAM ;
en tout état de cause,
– condamner la CPAM à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s'oppose aux demandes formulées à titre principal par M. [N] [F] mais ne s'oppose pas à la demande subsidiaire de l'assuré, à savoir qu'il soit ordonné une expertise avec mission à l'expert de dire si les lésions décrites sur le certificat de rechute sont en relation certaine et exclusive avec l'accident du travail du 17 janvier 2017.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner une nouvelle expertise lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, si une partie en fait la demande.
En l'espèce, M. [N] [F] conteste les conclusions du docteur [O] et sollicite en conséquence une nouvelle expertise.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats un certificat médical daté du 4 juillet 2019 établi par le Docteur [A] [R], chef de clinique à la faculté, membre de la société française de chirurgie orthopédique et membre de la société française de chirurgie rachidienne indiquant :
« Il existe une spondylolisthésis de grade 1 qui n'occasionnait auparavant pas de radiculalgie, celle-ci est apparue semble-t-il dans les suites de l'accident et s'associe à des paresthésies, la douleur persistant malgré trois infiltrations et le repos plus traitement antalgique oral.
Il existe une corrélation entre douleurs et examens paracliniques qui montrent d'une part à l'EMG. du Docteur [D] une souffrance neurogène L5 gauche incontestable, d'autre part sur les examens scanner et I.R.M une nette protrusion discale latérale remontant dans le foramen au contact de la racine L5 gauche.
Si le spondylolisthésis ne peut être secondaire à l'accident de trajet travail, l'apparition de douleurs sciatiques avec souffrances électriques en rapport avec une compression par le disque intervertébral est bien secondaire au traumatisme et justifie donc une prise en charge chirurgicale compte tenu du délai important qui ne laisse pas espérer une évolution favorable spontanée. »
Ainsi, M. [N] [F] rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail survenu le 17 janvier 2017 et les lésions déclarées le 19 mars 2019 au titre de la rechute.
Compte tenu de ces éléments, et notamment des pièces médicales produites par M. [N] [F] qui sont contemporaines à l'expertise contestée, il y a lieu de considérer qu'un litige d'ordre médical subsiste quant à l'état de santé de l'assuré.
Par conséquent, il convient d’ordonner qu'une nouvelle mesure d'expertise soit organisée par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [N] [F] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2019 relative au refus de prise en charge de la rechute du 19 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Vu l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.142-17-1 du même code ;
Vu les observations des parties ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [X] [P] avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents, administratifs et médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 19 mars 2019 , à savoir « lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1» constituent une aggravation de l'état de santé de M. [N] [F] et s'il existe une relation de cause à effet directe et certaine entre ces lésions et l'accident déclaré du 17 janvier 2017 ;
Désigne le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Réserve toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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