Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02721
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHSH
Société SAS [8] N°[N° SIREN/SIRET 4]
C/
[I]
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Mars 2022
RG : 19/01921
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [8] N°[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Yves CLAPOT de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [U], munie d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société [8] (la société, l'employeur), prise en son établissement situé à [Localité 9], en qualité d'électricien chef d'équipe, à compter du 8 janvier 2007.
Le 9 mai 2016, M. [I] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il rangeait un touret de câbles ' En le déplaçant en le faisant rouler dans une pente, il s'est fait emporter par le touret qui l'a fait chuter en arrière. Sa tête a percuté le rebord du trottoir ».
La [7] a fait état des constatations médicales suivantes : une embarrure pariéto-occipitale droite et des contusions bi-frontales et temporales droites.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 octobre 2019, l'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 26 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45%.
Le 17 février 2017, M. [I] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, il a, le 6 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal :
- déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par M. [I],
- dit que la société a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 9 mai 2016,
- dit que la rente dont M. [I] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal,
- alloue à M. [I] une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- dit que la CPAM doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne l'expertise médicale de M. [I] et désigne pour y procéder M. le docteur [W] [V], [Adresse 3], et lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de M. [I],
- examiner M. [I],
- détailler les blessures provoquées par l'accident du 9 mai 2016,
- décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 9 mai 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
- fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d'un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date de saisine,
- dit que la CPAM doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur,
- dit que la CPAM pourra recouvrer à l'encontre de la société l'intégralité des sommes dont elle sera susceptible de faire l'avance, au titre de la majoration de la rente versée à M. [I] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus,
- déboute M. [I] de sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire légale,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne la société à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- laisse les dépens à la charge de la Société.
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a « Dit que la Société a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 9 mai 2016,
Dit que la rente dont M. [I] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal,
Alloue à M. [I] une provision de 40.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice »,
- le réformer de ces chefs,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- constater la prescription de l'action de M. [I],
Si cette action devait être déclarée recevable,
Sur le fond, à titre principal,
- juger au regard des éléments de fait et de droit produits, que sa responsabilité ne peut être ni recherchée, ni engagée compte tenu des circonstances indéterminées de l'accident de travail du 9 mai 2016, dont M. [I] se prétend victime,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [I] au vu de sa qualification professionnelle,
- juger que l'accident du travail du 9 mai 2016, est la conséquence du comportement de M. [I], qui revêt les caractères de la faute inexcusable,
- déboute M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire,
- déboute M. [I] de sa demande d'expertise médicale qui, si par extraordinaire devait être ordonnée, ne pourra porter que sur les postes prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que la demande de provision de M. [I] à hauteur de 70 000 euros n'est pas fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
- rejeter la demande de provision formée par M. [I] à hauteur de 70 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon sur la mission qui sera confié à l'expert judiciaire,
- débouter M. [I] de son appel incident visant à modifier la mission qui sera confiée à l'expert judiciaire,
En toute hypothèse,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [I] demande à la cour de :
- accueillir l'appel de la société comme étant recevable mais l'en débouter comme étant injustifié et non fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur introduite par M. [I],
- dit que la Société a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 9 mai 2016,
- dit que la rente dont M. [I] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal,
- dit que la CPAM doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonné l'expertise médicale de M. [I] et désigne pour y procéder M. le docteur [W] [V], [Adresse 3],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur,
- dit que la CPAM pourra recouvrer à l'encontre de la société l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance, au titre de la majoration de la rente versée ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus,
- débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de la société.
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les chefs de mission suivants :
- se faire communiquer le dossier médical de M. [I],
- examiner M. [I],
- détailler les blessures provoquées par l'accident du 9 mai 2016,
- décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 9 mai 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite l'assistante constant ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
- fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d'un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal dans le délai de six mois à compter de la date de sa saisine ;
- alloué à M. [I] une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire qu'il sera confié à l'expert la mission énoncée dans le corps de ses écritures,
- lui allouer une provision de 70 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cependant, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, elle demande à la cour de dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices et frais d'expertise), directement auprès de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION
La société soulève comme elle l'avait déjà fait devant le premier juge, la prescription de l'action engagée par M. [I] et relève que ce dernier a saisi la juridiction sociale le 24 juin 2019, soit postérieurement au délai de deux ans dont il disposait à compter de la réception du courrier de la CPAM l'informant de la non-conciliation du 20 juin 2019.
L'employeur se fonde sur l'avis de recours qui lui a été adressé par le greffe du tribunal, portant un tampon de réception daté du 24 juin 2019.
Toutefois, il ressort des pièces aux débats et des termes mêmes de cet avis de recours et du tampon apposé à la requête par le greffe que M. [I] a saisi le tribunal le 6 juin 2019, de sorte que la prescription n'était pas acquise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par le salarié.
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Au soutien de son recours, la société excipe, en premier lieu, des circonstances indéterminées de l'accident allégué et, en second lieu, de l'absence de preuve de faute inexcusable de sa part. Elle souligne qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver son salarié.
Enfin, elle considère que les faits d'espèce démontrent que M. [I] est à l'origine de ses blessures en ce qu'il a pris l'initiative d'avoir déplacé un touret de 200kg en descente alors que rien ne l'obligeait à le faire et, surtout, sans demander à sa hiérarchie l'autorisation de le faire, ni les moyens pour le faire.
En réponse, M. [I] se prévaut, d'une part, des circonstances parfaitement déterminées de son accident du travail et, d'autre part, de la réunion des conditions de la faute inexcusable, à savoir la conscience par l'employeur du danger auquel il était exposé et de son manquement à l'obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire(...)».
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
1- sur les circonstances de l'accident
L'accident du travail consiste en une chute survenue aux temps et lieu du travail et ayant occasionné des lésions au salarié, ce qui n'est pas en soi contesté par les parties.
Il s'agit de déterminer, en premier lieu, si les circonstances dans lesquelles cette chute est survenue sont suffisamment déterminées, ce que conteste l'employeur.
La société se prévaut en effet de l'absence de témoin direct et de l'absence de toute pièce de nature à corroborer la version des faits donnée par le salarié.
Il est admis que, le jour de l'accident, M. [I] se trouvait avec M. [X] [Z], sur un chantier situé dans le sous-sol d'un parking alors qu'ils intervenaient sur des armoires électriques.
Il ressort ensuite de la plainte du salarié devant les services de police et de la déclaration d'accident du travail qu'a la fin de la journée de travail, alors que son collègue était parti pour refermer l'armoire électrique, M. [I] a entrepris de déplacer un touret en utilisant une pente d'accès du niveau 1 vers l'étage inférieur du parking.
Le salarié explique qu'il a pris cette initiative en raison d'un dysfonctionnement du portail du chantier, et de sa crainte du vol du touret en leur absence.
S'agissant de la cause de la chute, la déclaration de l'accident, établie sans réserve par l'employeur, énonce que M. [I] 's'est fait emporter par le touret qui l'a fait chuter en arrière. Sa tête a percuté le rebord du trottoir', ce qui est parfaitement compatible avec les lésions intracrâniennes qu'il a présentées et les déclarations de son collègue qui indique qu'il avait décidé de descendre le touret pour le mettre en sécurité.
Il résulte donc de ces éléments que, nonobstant l'absence de témoin lors de l'accident, les circonstances de celui-ci sont établies avec certitude, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être écartée au motif de prétendues circonstances indéterminées de l'accident litigieux.
2- sur l'exposition au risque et la conscience du danger
Le risque auquel le salarié a été exposé était le port de charges lourdes.
Aucun document d'évaluation des risques professionnels n'est produit. L'inspection du travail avait également relevé que le [11] (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) de la société du 22 avril 2016 n'énonce aucune mesure de prévention concernant la manutention de charges et plus particulièrement la manutention des tourets de câbles électriques, ce même document, dans sa version postérieure à l'accident de M. [I], n'ayant d'ailleurs envisagé aucune mesure de prévention à ce titre.
La société affirme que les tourets présents sur les chantiers n'ont pas à être déplacés, et qu'au cas d'espèce, elle n'a jamais demandé à M. [I] de déplacer le touret. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à prendre de mesures relatives au port de charges lourdes dès lors que les salariés n'étaient pas exposés à ce risque, s'agissant d'une intervention portant sur les armoires électriques et que, dans le cadre de cette tâche, elle a pris toutes les mesures nécessaires (par la fourniture d'équipements de protection individuelle).
Toutefois, M. [I] verse aux débats les attestations de plusieurs salariés. Si aucun d'entre eux ne conteste la procédure de 'livraison' des tourets de câbles par une entreprise tierce, ils affirment tous être amenés à déplacer eux-mêmes ces tourets, une fois la livraison effectuée :
- M. [J] indique : ' nous recevons des tourets de plus de 60 kgs, 80 kgs pour les plus utilisés. Nous devons les manutentionner sur plusieurs mètres faute de place pour les transpalettes et devons les porter bien souvent dans des escaliers jusqu'à la zone de travaux. Les tourets sont déplacées de façon quotidienne, en début de journée sur une dérouleuse pour tirer nos câbles. Puis en fin de journée nous déplaçons de nouveau les tourets pour les rangées dans la zone dédié, cette tâche est répétée deux fois, ou pus dans la journée, dépendant des travaux à effectués. (...) L'entreprise n'avait pas anticipé la mise à disposition de moyen de levage adapté pour le type matériel à décharger. Ce sujet avait pourtant déjà été discuté avec mon responsable plusieurs fois auparavant sans aucun retour.'
- M. [O] précise : '(...) les tourets sont livrés sur palettes ou pas par une société de transport au pied du chantier. Pour le reste à nous de faire la manutention des tourets tout au long du chantier afin de faire notre métier.'
- M. [G] : '(...) la manipulation des bobines de câble qui nous sont livrées à même le sol sur les chantiers et parfois à l'agence et qu'il faut manipuler nous-mêmes à la force de notre dos et de nos bras et parfois même monter des escaliers pour les amener sur place dans les étages et les placer nous même sur les dérouleuses quand celles-ci sont disponibles et fonctionnelles.'
- M. [F] : ' Dans l'entreprise (...) la manutention des tourets de câble se fait manuellement ainsi que sur les chantiers déplacement et chargement.
Les dérouleurs de câble servent juste à dérouler le câble et non pour transporter le touret. Lorsque les tourets arrivent en livraison la personne livrent a ces moment-là avec son véhicule, approche aux plus près des zones de stockages ou de la zone de travail, donc le déchargement et le déplacement se fait manuellement. Les commandes des tourets de câble se fait du chef d'équipe ou du chef de chantier a l'entreprise, donc forcément sont au courant de la manutention à la livraison et ne donne aucune directive ou moyen pour les risques encourus.'
- M. [M] : 'Lorsqu'une livraison de matériel a lieu sur site, celui-ci est déposé ''aux pieds'' du chantier, et il nous incombe en premier lieu de le vérifier et de le quantifier mais également de le stocker dans un endroit préalablement défini afin qu'aucun matériel ne traîne n'importe où sur le chantier, d'abord par mesure de sécurité mais également pour prévenir des risques de vol. Nous sommes également parfois amener à récupérer du matériel livré à l'agence à le charger manuellement dans les véhicules et à le décharger puis le stocker sur le chantier toujours manuellement.
['] Le lieu de stockage est généralement situé au rez-de-chaussé du chantier lorsque l'on doit ''dérouler'' des câbles dans les étages et si le gros 'uvre n'est pas ou plus présent, pour nous faire bénéficier de sa grue, nous n'avons pas d'autre choix que de les monter manuellement dans lesdits étages. Ces opérations ont lieu régulièrement sur tous les chantiers. Dans le cas précis de M. [I] il semble qu'il est pris la sage décision de stocker le touret à l'intérieur du bâtiment avant de terminer sa journée de travail afin d'en éviter le vol durant la nuit, ce que tout responsable de chantier digne de ce nom aurait fait à sa place. C'est il me semble sa conscience professionnelle qui lui a coûté cette accident. »
Ces témoignages établissent de manière concordante et circonstanciée leur exposition, ainsi que celle de M. [I], au risque de port de charges lourdes dans l'exercice de leur activité.
Si la société conteste la valeur probante de ces attestations au regard des différends existant avec certains de ses salariés à l'issue de la relation de travail, il ressort également de l'audition de M. [P], chef de service de la société de 2007 à 2017, qu'il 'n'existe pas de règles particulières sur la manipulation des tourets, ce sont des objets courants du chantier, il n'est pas interdit de les manipuler seul, mais comme tout objet lourd et encombrant, il faut prendre des précautions.'
Dans ces conditions, ni l'avertissement de M. [J], ni la procédure de rupture conventionnelle sollicitée par M. [M] ne sont suffisants à remettre en cause la force probante de leurs attestions.
Par ailleurs, également entendu par les services de police, M. [S], directeur de la société depuis 2017, a reconnu que 'normalement, le [11] doit spécifier [les précautions d'utilisation d'un touret roulant pesant plus de 200 kg], puisque 'c'est un matériel dont la manipulation doit comporter un risque', ajoutant avoir depuis lors mis 'en place des actions par des réunions, des états généraux de la sécurité'.
Et le premier juge a parfaitement rappelé que l'employeur était d'autant plus averti du risque encouru par le salarié que celui-ci avait fait l'objet quelques mois auparavant, le 18 janvier 2016, d'une fiche d'aptitude avec réserves, préconisant d'éviter le port de charges de plus de 20 kilos.
La conscience du danger par l'employeur est donc démontrée par M. [I].
3- sur les mesures de prévention prises par l'employeur
La cour constate que la société n'établit ni même ne soutient avoir fourni un quelconque document sur l'existence des consignes à respecter après la livraison des tourets sur le chantier, ni sur les modalités de leur entreposage ou de leur déplacement nécessaire dans la réalisation des chantiers sur lesquels interviennent ses salariés, et particulièrement à l'occasion du sinistre dont a été victime M. [I], ces déplacements des tourets ne présentant aucun caractère imprévisible comme elle le soutient au contraire des déclarations unanimes des salariés qui ont ici attesté.
La société ne justifie pas davantage avoir assuré à M. [I] une quelconque formation sur le port de telles charges d'un poids conséquent, pas plus qu'elle n'a prévu d'aides à la manutention sur les chantiers, les salariés devant ainsi les porter par eux-mêmes ou parfois bénéficier des grues d'autres corps de métier lorsqu'elles sont présentes et disponibles.
La longue expérience du salarié ne saurait exonérer l'employeur des mesures qu'il aurait dû prendre pour préserver la santé et la sécurité de M. [I] compte tenu du poste qu'il occupait.
De même, si M. [I] a pu faire preuve d'une certaine imprudence en prenant l'initiative de déplacer le touret et ce, dans l'intérêt de son employeur, cette imprudence n'est pas de nature à exonérer la société dès lors que l'accident résulte également de l'absence de mise en oeuvre par cette dernière de mesures de prévention du risque auxquels étaient exposés ses salariés et dont elle aurait dû avoir conscience
Il en résulte que la société, bien qu'ayant conscience du danger auquel était soumis le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il y a donc lieu de retenir sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont M. [I] a été victime le 9 mai 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue et en l'absence de faute inexcusable de la victime, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ordonnent à la caisse de majorer au maximum le montant de la rente servie à M. [I], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il dit que le capital alloué à M. [I] sur la base d'un taux de 45 % d'IPP sera porté au double, rappelle que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles.
Sur la provision
Il n'y a pas lieu, faute d'élément nouveau versé depuis la décision du premier juge, d'augmenter le montant de la provision allouée à hauteur de 40 000 euros.
La demande de M. [I] en ce sens sera rejetée.
Sur la mission d'expertise
En l'espèce, M. [I] sollicite une extension de la mesure d'expertise médicale afin de fixer l'ensemble des préjudices liés à l'accident du travail, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 20 janvier 2023.
La société conclut au rejet de cette demande, opposant l'absence de tout élément établissant la réalité de ces préjudices.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Et la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence rappelé par M. [I], que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise de M. [I], aux frais avancés de la caisse, la mission de l'expert judiciaire désigné par le tribunal étant toutefois complétée aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent qui tiendra compte des souffrances endurées par le salarié postérieurement à la consolidation.
En revanche, il n'y a pas lieu de modifier autrement la mission telle que fixée par le premier juge, la cour rappelant qu'il n'appartient pas à l'expert d'établir les circonstances de l'accident.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, partie succombante, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. La société est dès lors condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne un complément d'expertise médicale afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [I], confié à l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [W] [V] sis [Adresse 3], qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux sur pièces,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 15 janvier 2025 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8],
Désigne la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que l'expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, au plus tard le 31 juillet 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [I] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [8] ayant deux mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la CPAM du Rhône,
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [I] la somme de 3 000 euros,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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