Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 318
Rôle N° RG 20/00754 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFONS
[Z] [J]
C/
[L] [R]
SAS GROUPE NICE MATIN
SELARL AJ PARTENAIRES
SCP [G]
SCP BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01266.
APPELANT
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SAS GROUPE NICE MATIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [R] Es qualité d' Administrateur judiciaire de la SAS GROUPE NICE MATIN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [S] [X] Es qualité d' Administrateur judiciaire de la SAS GROUPE NICE MATIN , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SCP [G] prise en la personne de Me [M] [D] [G] Es qualitès de Mandataire judiciaire de la SAS GROUPE NICE MATIN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SCP BTSG2 représentée par Me [N] [K] Es qualitès de Mandataire judiciaire de la SAS GROUPE NICE MATIN , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 21 mai 2013, M.[J] été recruté en qualité de porteur de presse par la société Publinice Services, aux droits de laquelle vient la SAS Groupe Nice Matin. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.à compter du 20 novembre 2013.
M.[J] a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2018.
Le 19 novembre 2018, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement, d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en condamnation de la SAS Groupe Nice Matin à lui payer diverses sommes à titre de dommages- intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit que le licenciement pour faute grave de M.[J] était justifié,
- débouté M.[J] de ses demandes,
- condamné M.[J] aux dépens.
Le 16 janvier 2020, M.[J], a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 6 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] demande de':
- infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions';
- condamner la SAS Groupe Nice Matin au paiement des sommes suivantes :
- 37 977.02 € au titre du rappel de salaires';
- 14'669.52 € au titre du travail dissimulé';
- 1'703.54 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de mise en place de compensation du travail de nuit';
- 2'000 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de surveillance par la médecine du travail du travailleur de nuit';
- 3'000 € au titre des dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire';
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamner la SAS Groupe Nice Matin au paiement des sommes suivantes :
- 4'889 € au titre de l'indemnité de préavis';
- 488.9 € au titre des congés payés sur préavis';
- 3'500 € au titre de l'indemnité de licenciement';
- 12'000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit :
- bulletins de salaires';
- attestation Pôle Emploi';
- certificat de travail';
- condamner la SAS Groupe Nice Matin au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions du 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Groupe Nice Matin demande de':
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 25 novembre 2019 en toutes ses dispositions';
- condamner M.[J] à lui payer la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le rappel de salaire':
Selon l'article L.'3123-6 , 1°, du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il est admis tant par M.[J], qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article L.'3123-6 du code du travail relatives à la forme et aux mentions du contrat de travail à temps partiel, que par la SAS Groupe Nice Matin, qui invoque la nécessité d'assurer la livraison des journaux tôt le matin, que le contrat à durée indéterminée de M.[J] était un contrat de travail à temps partiel.
Le contrat à durée indéterminée de M.[J] prévoyait que son organisation de travail serait de six jours de travail consécutifs suivis de deux jours de repos sans préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
M.[J] est en conséquence fondé à invoquer la présomption simple d'un contrat de travail à temps complet.
La SAS Groupe Nice Matin, à qui il appartient de renverser une telle présomption ne verse, sur toute la période de travail invoquée par M.[J], soit du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2018, aucun planning hebdomadaire ou mensuel ou tout autre élément de preuve de nature à déterminer les périodes de travail impartis à M.[J].
De même, alors que le contrat à durée indéterminée conclu entre M.[J] et la SAS Groupe Nice Matin précise que la durée du travail est déterminée par étalonnage de la tournée de portage (durée de référence) établie conjointement par le porteur et sa hiérarchie et qu'elle fera l'objet d'un document signé par ces derniers et qui sera annexé au contrat de travail, la SAS Groupe Nice Matin ne produit aucun document signé par les deux parties déterminant la durée de la ou des tournées de portage confiées à M.[J] ou tout autre élément permettant d'établir la connaissance par M.[J] de sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Au contraire, les bulletins de paie de M.[J], entre octobre 2015 et octobre 2018, démontrent une importante différence dans sa durée mensuelle de travail, celle-ci oscillant entre 44 heures mensuelles payées en novembre 2016 et 124 heures mensuelles en août 2018, avec un pic exceptionnel de 152 heures mensuelles en juin 2017.
Dès lors, la SAS Groupe Nice Matin ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec M.[J] ni du fait qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
M.[J], à l'appui de sa demande en rappel de salaire, est bien fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail à temps complet.
En revanche, il est sans objet de rechercher si M.[J] a réalisé, pour le compte de la SAS Groupe Nice Matin, des heures supplémentaires impayées
En effet, il ressort clairement des moyens qu'il développe que sa demande en rappel de salaire est calculée en référence à la durée légale de travail.
En considération des temps de travail mentionnés sur les bulletins de paie de M.[J] et des taux horaires calculés par M.[J] en fonction de la rémunération perçue de chaque année, il ressort de ce qui précède que la SAS Groupe Nice Matin reste devoir à M.[J]':
- la somme de 2'252,66 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour les mois d'octobre à décembre 2015,
- la somme de 12'228,45 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour les mois de janvier à avril et juin à décembre 2016,
- la somme de 12'119,76 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour l'année 2017,
- la somme de 11'365,08 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour les mois de janvier à octobre 2018.
L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Les faits de l'espèce ne révèlent pas la volonté chez la SAS Groupe Nice Matin de se soustraire à ses obligations. M.[J] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
sur le licenciement':
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon la lettre de licenciement du 2 octobre 2018, M.[J] a été licencié pour abandon de poste, la SAS Groupe Nice Matin lui reprochant, au terme d'une période de congés, de ne pas s'être présenté à son poste de travail.
M.[J] ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il expose qu'il ne pouvait plus réaliser ses tournées, en raison de l'indisponibilité de son véhicule, et que le contrat à durée indéterminée qu'il avait signé avec la SAS Groupe Nice Matin ne mentionnait pas l'obligation qui lui incombait de disposer d'un véhicule personnel.
Il est exact que le contrat à durée indéterminée de M.[J], à l'inverse du contrat à durée déterminée qui l'a précédé, ne mentionne pas l'obligation pour ce salarié de disposer d'un véhicule personnel pour assurer sa tournée. Cependant, il appartenait à M.[J] de prendre les dispositions utiles pour assurer sa mission de portage de presse. Son absence injustifiée à compter du 1er septembre 2018 constitue de sa part un manquement à ses obligations issues du contrat de travail, justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes':
M.[J], qui revendique la qualité de travailleur de nuit pour reprocher à la SAS Groupe Nice Matin d'avoir manqué à son obligation de surveillance médicale renforcée et solliciter au titre de la compensation des heures de nuit, une compensation moyenne pouvant être raisonnablement fixée, selon les accords collectifs, à 2'%, ne verse aux débats aucun détail suffisamment précis de ses horaires de travail de nature à établir qu'il remplit, au sens de l'article L.3122-5 du code du travail, la qualité de travailleur de nuit. Le jugement déféré, qui a rejeté ses demandes en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et défaut de mise en place de la compensation au travail de nuit, sera confirmé.
L'article L. 3132-1 du code du travail édicte qu'il interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ce droit. Si le contrat de travail de la SAS Groupe Nice Matin mentionnait que son organisation de travail serait de six jours de travail consécutifs suivis deux jours de repos, il n'est pas établi par la SAS Groupe Nice Matin que, dans les faits, M.[J] a bien bénéficié de son droit à repos hebdomadaire. Le préjudice subi de ce chef par M.[J], privé de son droit à repos, sera indemnisé en lui allouant la somme de 500'euros à titre de dommages- intérêts.
Enfin la SAS Groupe Nice Matin, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[J] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 25 novembre 2019 en ce qu'il a':
- débouté M.[J] de sa demande en rappel de salaire,
- débouté M.[J] de sa demande en dommages-intérêts pour privation de son droit à repos hebdomadaire,
- condamné M.[J] aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SAS Groupe Nice Matin à payer à M.[J] les sommes suivantes':
- 2'252,66 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour les mois d'octobre à décembre 2015,
- 12'228,45 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour les mois de janvier à avril et juin à décembre 2016,
- 12'119,76 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour l'année 2017,
- 11'365,08 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps complet pour les mois de janvier à octobre 2018,
- 500'euros à titre de dommages- intérêts pour privation de son droit à repos hebdomadaire,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Groupe Nice Matin à remettre à M.[J], dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations qui précèdent,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Groupe Nice Matin aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président