Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBLO
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
ENTRE :
Syndicat FORCE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eléa BLANCHET, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. VPK CORRUGATING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
La société VPK CORRUGATING, spécialisée dans la fabrication de cartons et le service logistique compte un établissement situé à [Adresse 3] qui comprend plus de 11 salariés, l’assujettissant à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (ci-après « CSE »), conformément aux dispositions de l’article L2311-2 du code du travail.
Une première réunion de négociation du protocole d’accord pré-électoral (dit « PAP ») s’est tenue le 4 octobre 2023, en présence de trois syndicats CGT, CFDT et FO et prévoyant un premier tour des élections le 21 novembre 2023.
A la suite des contestations qui ont été émises concernant le décompte des effectifs et la répartition des sièges dans les collèges électoraux, un projet modifié a été présenté aux organisations syndicales le 6 octobre 2023 comptabilisant un effectif de 147.08 ETP.
Par correspondance du 19 octobre 2023, le syndicat FO a sollicité le détail des effectifs et a demandé l’organisation d’une nouvelle réunion de négociation.
Une seconde réunion de négociation s’est tenue le 31 octobre 2023.
Par requête datée du 25 mars 2024 et déposée le 27 mars 2024, le syndicat FORCE OUVRIERE a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction de :
-Juger recevable, bien fondée et justifiée la présente requête ;
Y faisant droit,
-Enjoindre à la société VPK CORRUGATING à communiquer aux syndicats présents aux négociations du protocole d’accord pré-électoral, les informations précises permettant de définir les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles, à savoir :
- Le registre du personnel de l’établissement de LONGJUMEAU ;
- Les contrats d’intérim des douze derniers mois,
- Les contrats de prestation de service des sociétés sous-traitantes et la liste des
salariés mis à disposition ;
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à venir, pour une période de 6 mois.
-Enjoindre à la société VPK CORRUGATING à convoquer les syndicats pour une troisième réunion du protocole d’accord pré-électoral ;
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la remise des documents permettant le contrôle des effectifs pris en compte.
- Condamner la société VPK CORRUGATING à payer au syndicat FO VPK CORRUGATING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner la société VPK CORRUGATING aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle la question de la compétence du juge du contentieux des élections professionnelles a été mise aux débats ; et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2024.
À l’audience du 18 octobre 2024, le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par son conseil, a sollicité par voie de conclusions de :
In limine litis :
- se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
A titre subsidiaire,
- désigner la juridiction compétente et ordonner le renvoi devant cette juridiction désignée ;
Sur le fond :
- Juger recevable, bien fondée et justifiée la présente requête ;
Y faisant droit,
- Enjoindre à la société VPK CORRUGATING à communiquer aux syndicats présents aux négociations du protocole d’accord pré-électoral, les informations précises permettant de définir les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles, à savoir :
- Le registre du personnel de l’établissement de LONGJUMEAU ;
- Les contrats de prestation de service des sociétés sous-traitantes et la liste des
salariés mis à disposition ;
- La liste des intérimaires SUPPLAY entre le 1er décembre 2022 et 30 novembre 2023
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à venir, pour une période de 6 mois.
-Juger qu’à défaut de communication des éléments permettant le contrôle au syndicat FO, l’effectif à retenir pour l’organisation des élections professionnelles est 154,61 ETP ;
-Enjoindre à la société VPK CORRUGATING à convoquer les syndicats pour une troisième réunion du protocole d’accord pré-électoral ;
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la remise des documents permettant le contrôle des effectifs pris en compte.
- Condamner la société VPK CORRUGATING à payer au syndicat FO VPK CORRUGATING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner la société VPK CORRUGATING aux entiers dépens.
Le syndicat FORCE OUVRIERE fait valoir que le contentieux relatif aux effectifs entre dans le champ du contentieux sur l’électorat de sorte que le tribunal de céans est parfaitement compétent. Sur le fond, il expose que les effectifs obligeant à mettre en place des représentants du personnel correspondent au nombre de salariés qui travaillent pour le compte de l'entreprise, que sauf exception légalement prévue, doivent être pris en compte non seulement les salariés titulaires d'un contrat de travail, mais également ceux mis à disposition par une entreprise extérieure. Il précise sur ce point que s’agissant des intérimaires, ils sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, au prorata de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; et que s’agissant des salariés des entreprises extérieurs, doivent être pris en compte dans les effectifs les salariés mis à disposition qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, sans qu’il ne soit exigé une présence de 12 mois consécutifs. Le demandeur estime qu’il appartient à l'employeur responsable de l'organisation de l'élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et qu’il ne peut se borner à interroger les entreprises extérieures, en application de l'obligation de loyauté qui pèse lors de la négociation du protocole. Le syndicat FORCE OUVRIERE explique qu’en octobre 2023, dans la cadre de la négociation du PAP, la société VPK CORRUGATING n’a communiqué aux syndicats aucun document nécessaire au contrôle des effectifs, que la direction a remis un premier projet de PAP, le 4 octobre 2023 indiquant un effectif de 144 ETP puis un deuxième projet deux jours plus tard indiquant 147,08 ETP et a finalement décidé d’arrêter unilatéralement les conditions des élections professionnelles le 29 mars 2024,en retenant un effectif de 148,65. Il précise qu’après la saisine du juge du contentieux des élections professionnelles, la société a communiqué, le 24 juillet 2024, des éléments de détails des effectifs des sociétés extérieures et s’est dit prête à reprendre la négociation du protocole d’accord pré-électoral et a établit un nouveau projet d’accord pré-électoral. Il estime qu’au regard de cette communication partielle, l’effectif à prendre en compte est de 154,61 ETP ce qui permet l’attribution d’un siège supplémentaire pour le premier collège ouvrier/employé. Enfin, le syndicat FORCE OUVRIERE fait valoir que les mandats des élus du CSE se sont terminés le 28 février 2024, qu’il n’y a donc plus de CSE, que malgré l’urgence de mettre en place les élections, la société VPK CORRUGATING n’a organisé que deux réunions de négociation les 4 et 31 octobre 2023 et s’est contentée de renouveler les mandats des élus pour se soustraire à son obligation d’organiser les élections professionnelles, de sorte qu’elle doit être enjointe à reprendre les négociations du PAP et convoquer les syndicats à une réunion à cette fin.
Le société VPK CORRUGATING, représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
- Se dire compétent sur la demande tendant à enjoindre à la société VPK CORRUGATING à communiquer aux syndicats présents aux négociations du protocole d’accord pré-électoral, les informations précises permettant de définir les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles, à savoir:
- Le registre du personnel de l’établissement de LONGJUMEAU ;
- Les contrats de prestation de service des sociétés sous-traitantes et la liste des salariés mis à disposition ;
- La liste des intérimaires SUPPLAY entre le 1er décembre 2022 et 30 novembre 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à venir, pour une période de 6 mois.
- Débouter Force Ouvrière de ses demandes,
- Se dire incompétent sur les demandes tendant à juger qu’à défaut de communication des éléments permettant le contrôle au syndicat FO, l’effectif à retenir pour l’organisation des élections professionnelles est 154,61 ETP et enjoindre à la société VPK CORRUGATING à convoquer les syndicats pour une troisième réunion du protocole d’accord pré-électoral ; sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la remise des documents permettant le contrôle des effectifs pris en compte.
-Disjoindre ces demandes et renvoyer l’instance devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
-Débouter Force Ouvrière de ses autres demandes,
-Condamner Force Ouvrière à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société VPK CORRUGATING fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour traiter des demandes initiales de communication de documents, mais que les nouvelles demandes présentées par le syndicat sortent de la compétence de la juridiction saisie sur requête. Elle estime que les demandes portant sur la fixation de l’effectif et la reprise sous astreinte des négociations sont de la compétence du président saisi selon la procédure accélérée au fond en application conformément aux dispositions de l’article R2314-2 du code du travail considérant que le contentieux portant sur le calcul de l’effectif permettant la détermination du nombre de siège relève des modalités d’organisation des élections et n’est pas une contestation relative à l’électorat. S’agissant des demandes, la société expose que pour le calcul des effectifs, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au sein de l’entreprise au cours des 12 derniers mois les salariés en CDD, les travailleurs temporaires (intérimaires) hors motif de remplacement, les salariés titulaires d’un contrat intermittent, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l’entreprise et qui y travaillent depuis au moins un an c’est-à-dire pendant une période de 12 mois consécutifs précisant que les salariés mis à disposition doivent être toujours présents dans l’entreprise au moment du calcul de l’effectif pour être pris en compte et que la notion de 12 mois continus ou consécutifs est issue des dispositions qui renvoient notamment pour le calcul des effectifs à l’article L1111-2 du code du travail. La société ajoute que les salariés mis à disposition par une société extérieure mais ne travaillant pas dans les locaux de l’entreprise ou travaillant dans les locaux depuis moins d’un an ne sont pas pris en compte; et seuls les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure ne sont pris en compte que s’ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Elle considère que si l’employeur est tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, les demandes du syndicat FORCE OUVRIERE excèdent le champ de l’obligation de transparence mis à la charge de l’employeur et qu’il appartient au juge de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit et proportionnée au but poursuivi et si les éléments dont la communication demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés. La société VPK CORRUGATING indique que l’effectif en ETP à prendre en compte est celui à la date 1er tour des élections du CSE et ainsi au 30 novembre 2023. Elle expose qu’il lui appartient de dresser la liste précise des salariés d'entreprises extérieures qui interviennent dans ses locaux et qui remplissent les conditions de présence et d'ancienneté requises pour leur prise en compte dans l'effectif et que cette obligation n’implique nullement la transmission de l’ensemble des contrats de prestation de services conclus sans précision de date ou encore de lieu d’intervention, estimant que les seuls éléments devant être communiqués sont donc l’ancienneté des salariés mis à disposition encore présents à cette date pour déterminer s’ils entrent dans le calcul des effectifs. Elle soutient que sont mentionnés sur le registre du personnel les salariés et intérimaires encore présent dans l’entreprise à la date du 21 novembre 2023, et qu’il est tenu à la disposition du comité d’entreprise. S’agissant des entreprises prestataires intervenant dans les locaux, elle déclare avoir interrogé plusieurs de ses prestataires qui ont tardé à répondre ou n’ont pas pu fournir les informations demandées dans un premier temps, et ont finalement répondu et transmis les éléments manquants, que ces éléments ont été repris dans un tableau ayant permis le calcul des effectifs qui ont été transmis par voie d’affichage le vendredi 29 mars 2024 précisant que les réponses accompagnées des calculs réalisés par les prestataires sont repris dans le protocole d’élection qui a été affiché le 29 mars 2024. La société VPK CORRUGATING en conclut que les demandes présentées par le syndicat sont sans objet et qu’il devra être débouté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la négociation du protocole d’accord pré-électoral s’est déroulée en présence de trois syndicats CGT, CFDT et FO.
Or, il sera relevé que les deux syndicats CGT et CFDT n’ont été avisés de la date de l'audience.
Dès lors, il convient de régulariser la procédure en se faisant communiquer, par l'employeur qui a comparu, l'adresse des deux syndicats, et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre laconvocation des deux syndicats qui n’ont pas été avisés de la date d’audience.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que l’ensemble des syndicats participant à la négociation du protocole préélectoral soit mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la société VPK CORRUGATING communique l’adresse des syndicats CGT et CFDT dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, et qu’ils puissent être convoqués à la prochaine audience,
DIT que la cause et les parties seront renvoyés à l’audience du lundi 16 décembre 2024 à 13h30 devant la présente juridiction ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties ;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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