Texte intégral
- N° RG 24/02355 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/02355 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRD
Minute n° 24/
JUGEMENT du 02 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 02 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [Y] [D], Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/02355 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRD
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
Société FOYER DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
comparante
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
Exposé du litige
Par ordonnance de référé du 6 mars 2024, le juge des référés de la chambre de proximité du tribunal de MEAUX a notamment
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2020 entre [F] [S] et la société FOYER DE SEINE ET MARNE concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 25 janvier 2023 ;
ordonné l’expulsion des occupants ;
condamné [F] [S] au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 6059 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au8 janvier 2024 ;
fixé une indemnité d’occupation.
Par acte du 7 mai 2024, l’ordonnance de référé a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 27 mai 2024, [F] [S] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisée à se maintenir dans les lieux.
A l’audience du 27 juin 2024 [F] [S] a sollicité 12 mois de délais, expliquant vivre avec son fils de 18 ans, à charge, et ne pas parvenir à payer le loyer d’un montant de 538 euros dès lors qu’elle ne dispose que du RSA à hauteur de 577 euros. Elle a indiqué être suivie par une assistante sociale et avoir fait l’objet d’une hospitalisation à la suite de faits de harcèlement datant d’il y a 2 ans. Elle a indiqué avoir effectué une demande de logement social.
La société FOYER DE SEINE ET MARNE a sollicité le débouté de [F] [S] à raison de l’arriéré locatif d’un montant de 8957,50 euros, à titre subsidiaire, limiter ce délai à 3 mois et le conditionner au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Par application de l’article L421-3 et - 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [F] [S] produit 1 bulletin d’hospitalisation du mois de mai 2024 sur lequel elle n’a pas donné d’explication à l’audience, les faits de harcèlement évoqués datant d’il y a 2 ans.
Elle produit une demande de relogement dans le parc social du mois de mai 2024 ainsi qu’une saisine de la commission de surendettement.
Elle produit un livret de famille démontrant avoir un fils de 18 ans qui demeure à charge et percevoir le RSA.
Le décompte locatif atteste de l’augmentation de la dette, ave une période de baisse de cette dernière à raison d’un effacement intervenu au mois d’octobre 2022, puis une reprise des impayés. Depuis le jugement ordonnant l’expulsion, la situation n’a eu de cesse de s’aggraver pour s’établir à la somme de -8957,50 euros, sans perspective de rétablissement à court terme.
La situation ne permet pas de faire droit à la demande de [F] [S] qui en sera déboutée. Elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution
Déboute [F] [S] de ses prétentions ;
Condamne [F] [S] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
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