Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-40.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.497
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1 / Le GARP, dont le siège est ..., boîte postale 50 à Colombes (Hauts-de-Seine),
2 / M. X..., syndic, domicilié ... (1er), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 14 février 1988, par la Société artisanale du bâtiment (SAB), a été licencié le 28 février 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, ne peut constituer une mesure de licenciement, au sens des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, une simple déclaration verbale de l'employeur selon laquelle le salarié, chef de chantier, n'avait pas à poursuivre ses activités faute de travail à lui fournir ; qu'en estimant justifiée la rupture du contrat de travail, en raison de la situation obérée de l'entreprise, et sans s'attacher à l'irrégularité de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'une mesure de licenciement ne peut être motivée a posteriori comme le fait le syndic en indiquant que c'est en raison des graves difficultés financières traversées par l'entreprise que celle-ci dut, à la fin du mois de février 1989, licencier l'intéressé ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué l'absence de motif de licenciement, le moyen, nouveau devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le GARP et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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