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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 15-10.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.208

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10884 F Pourvoi n° F 15-10.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hajma, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son gérant, M. B..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. P... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hajma, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hajma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hajma PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Montpellier ayant taxé et arrêté les honoraires complémentaires de résultat dus par la SCI Hajma à Me Jacques Cavanna, avocat, à la somme hors taxe de 12.747 €, soit 15.245,41 € TTC, AUX MOTIFS QU'F... B..., gérant de la SCI Hajma, ayant pour avocat habituel P... A..., lui confie la défense des intérêts de la société dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à T... C..., concernant « une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier » ; que P... A... verse aux débats une convention d'honoraires conclue entre les époux B...-W... et la SCI Hajma, d'une part, et lui-même, d'autre part, signée par le client qui a, en outre, apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », mais non datée. Cette absence de date n'affecte pas cependant la validité et l'applicabilité de la convention stipulant expressément que « les époux B... et la SCI Hajma ont confié la défense de leurs intérêts à Me P... A... ( ) dans le cadre de l'affaire qui les oppose à T... C... et qui concerne une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier » ; que cette convention prévoit, pour cette procédure, des honoraires fixés à 3.000 € HT, payés en trois échéances, la dernière échéance intervenant à l'audience de plaidoirie et, outre ces honoraires de procédure ( ), un honoraire sur résultat fixé à 10 % HT du montant des sommes perçues ou des sommes économisées par les époux B... et/ou la SCI Hajma qui sera payée solidairement ; qu'il est ajouté qu'en cas de décision d'appel, la présente convention s'appliquera mais qu'un honoraire supplémentaire d'appel sera réclamé, outre l'honoraire sur résultat ; qu'en cas de décision frappée d'appel, mais assortie en tout ou partie de l'exécution provisoire, le montant des honoraires sera néanmoins payé ; que les éléments objectifs du dossier, confié par la SCI Hajma à P... A..., peuvent ainsi être reconstitués : - T... C..., titulaire d'un bail sous seing privé en date du 28 février 2008, assigne la SCI Hajma, sa bailleresse, selon acte du 25 novembre 2008, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 127.470,01 € à titre de dommages intérêts, en réparation des pertes d'exploitation subies, assortie des intérêts au taux légal compter du 1er août 2008 et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - par jugement en date du 19 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Montpellier déboute T... C... de toutes ses demandes et le condamne à payer à la SCI Hajma la somme de 7.686,21 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - par arrêt en date du 10 mai 2011, la Cour confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne T... C... à payer à la SCI Hajma la somme complémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel ; - P... A... établit, le 23 mai 2011, une facture de ses honoraires de résultat calculés sur la base de l'intérêt du litige, soit 127.470 € + 3.000 €, soit la somme hors taxe de 13.000 €, ou la somme TTC de 15.548 € ; que le fait que la convention litigieuse, signée par le client après qu'il l'ait lue et approuvée, ne soit pas datée, est sans effet sur son applicabilité dans la mesure où elle concerne, sans conteste, la procédure susvisée, et non d'autres procédures, invoquées par F... B..., en relation contractuelle habituelle avec P... A..., dans le but de créer le trouble ; que la circonstance que la convention soit au nom de la SCI Hajma, seule concernée par le litige, mais aussi des époux B..., est tout aussi inopérante ; que la mention « ( ) Dans le cadre de l'affaire qui les oppose à T... C... et qui concerne une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier », suffisamment explicite, permet de considérer que la convention concerne bien l'affaire dont s'agit, dans laquelle la SCI Hajma est en défense, l'emploi de l'expression « qui concerne une procédure en demande » étant d'ordre général ; que P... A... a d'ailleurs retourné à F... B... ès qualités, par courrier du 6 février 2009, un exemplaire de la convention d'honoraires modifiée, précisant, à la demande de son client, le montant du litige, soit 127.470 € à titre de dommages-intérêts et la date de l'assignation délivrée le 25 novembre 2008 ; que cet exemplaire n'a pas, de fait, été signé par le client ; que la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence forfaitaire de 3.000 € HT et un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT des sommes économisées ou obtenues par la SCI Hajma, doit en conséquence recevoir application ; qu'il est acquis que l'arrêt du 10 mai 2011 a été signifié à T... C..., selon acte du 23 mai 2011, sans que l'inscription d'un éventuel pourvoi en cassation soit justifiée ; qu'il n'est pas établi que la SCI Hajma ait effectivement reçu en paiement les sommes qui lui ont été allouées par le premier Juge et par la Cour, au titre de la réparation du préjudice matériel et de l'application, à deux reprises, de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT doit, en définitive, s'appliquer, ainsi que l'a justement considéré le bâtonnier, sur les sommes économisées par la SCI Hajma à l'encontre de laquelle était alléguée par T... C... une créance indemnitaire d'un montant de 127.470,01 €, à l'exclusion des indemnités allouées au titre de l'article 700 précité ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires complémentaires de résultat dus par la SCI Hajma à P... A... à la somme de 12.747 € HT, soit 15.245,41 € TTC outre les intérêts de retard à compter du 30 mai 2012, au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ; ALORS QU'il ressort des dispositions claires et précises de la convention d'honoraires non datée, invoquée par Me A..., qu'elle concernait une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, à l'occasion de laquelle les époux B... et la SCI Hajma avaient confié la défense de leurs intérêts à Me A... dans le cadre d'une affaire les opposant à M. C... ; qu'en considérant néanmoins que cette convention concernait la procédure en défense dans laquelle Me A... avait défendu les intérêts de la seule SCI Hajma et obtenu le rejet des prétentions de M. C..., l'ordonnance attaquée a dénaturé les termes clairs et précis sur ce point de la convention d'honoraires dont s'agit, et violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ayant taxé et arrêté les honoraires complémentaires de résultat dus par la SCI Hajma à P... A... à la somme hors taxe de 12.747 €, soit 15.245,41 € TTC, outre les intérêts de retard à compter du 30 mai 2012, date de la saisine en taxation, au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal jusqu'à complet règlement de la dette, AUX MOTIFS QU'F... B..., gérant de la SCI Hajma, ayant pour avocat habituel P... A..., lui confie la défense des intérêts de la société dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à T... C..., concernant « une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier » ; que P... A... verse aux débats une convention d'honoraires conclue entre les époux B...-W... et la SCI Hajma, d'une part, et lui-même, d'autre part, signée par le client qui a, en outre, apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », mais non datée. Cette absence de date n'affecte pas cependant la validité et l'applicabilité de la convention stipulant expressément que « les époux B... et la SCI Hajma ont confié la défense de leurs intérêts à Me P... A... ( ) dans le cadre de l'affaire qui les oppose à T... C... et qui concerne une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier » ; que cette convention prévoit, pour cette procédure, des honoraires fixés à 3.000 € HT, payés en trois échéances, la dernière échéance intervenant à l'audience de plaidoirie et, outre ces honoraires de procédure ( ), un honoraire sur résultat fixé à 10 % HT du montant des sommes perçues ou des sommes économisées par les époux B... et/ou la SCI Hajma qui sera payée solidairement ; qu'il est ajouté qu'en cas de décision d'appel, la présente convention s'appliquera mais qu'un honoraire supplémentaire d'appel sera réclamé, outre l'honoraire sur résultat ; qu'en cas de décision frappée d'appel, mais assortie en tout ou partie de l'exécution provisoire, le montant des honoraires sera néanmoins payé ; que les éléments objectifs du dossier, confié par la SCI Hajma à P... A..., peuvent ainsi être reconstitués : - T... C..., titulaire d'un bail sous seing privé en date du 28 février 2008, assigne la SCI Hajma, sa bailleresse, selon acte du 25 novembre 2008, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 127.470,01 € à titre de dommages intérêts, en réparation des pertes d'exploitation subies, assortie des intérêts au taux légal compter du 1er août 2008 et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - par jugement en date du 19 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Montpellier déboute T... C... de toutes ses demandes et le condamne à payer à la SCI Hajma la somme de 7.686,21 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - par arrêt en date du 10 mai 2011, la Cour confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne T... C... à payer à la SCI Hajma la somme complémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel ; - P... A... établit, le 23 mai 2011, une facture de ses honoraires de résultat calculés sur la base de l'intérêt du litige, soit 127.470 € + 3.000 €, soit la somme hors taxe de 13.000 €, ou la somme TTC de 15.548 € ; que le fait que la convention litigieuse, signée par le client après qu'il l'ait lue et approuvée, ne soit pas datée, est sans effet sur son applicabilité dans la mesure où elle concerne, sans conteste, la procédure susvisée, et non d'autres procédures, invoquées par F... B..., en relation contractuelle habituelle avec P... A..., dans le but de créer le trouble ; que la circonstance que la convention soit au nom de la SCI Hajma, seule concernée par le litige, mais aussi des époux B..., est tout aussi inopérante ; que la mention « ( ) Dans le cadre de l'affaire qui les oppose à T... C... et qui concerne une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier », suffisamment explicite, permet de considérer que la convention concerne bien l'affaire dont s'agit, dans laquelle la SCI Hajma est en défense, l'emploi de l'expression « qui concerne une procédure en demande » étant d'ordre général ; que P... A... a d'ailleurs retourné à F... B... ès qualités, par courrier du 6 février 2009, un exemplaire de la convention d'honoraires modifiée, précisant, à la demande de son client, le montant du litige, soit 127.470 € à titre de dommages-intérêts et la date de l'assignation délivrée le 25 novembre 2008 ; que cet exemplaire n'a pas, de fait, été signé par le client ; que la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence forfaitaire de 3.000 € HT et un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT des sommes économisées ou obtenues par la SCI Hajma, doit en conséquence recevoir application ; qu'il est acquis que l'arrêt du 10 mai 2011 a été signifié à T... C..., selon acte du 23 mai 2011, sans que l'inscription d'un éventuel pourvoi en cassation soit justifiée ; qu'il n'est pas établi que la SCI Hajma ait effectivement reçu en paiement les sommes qui lui ont été allouées par le premier Juge et par la Cour, au titre de la réparation du préjudice matériel et de l'application, à deux reprises, de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT doit, en définitive, s'appliquer, ainsi que l'a justement considéré le bâtonnier, sur les sommes économisées par la SCI Hajma à l'encontre de laquelle était alléguée par T... C... une créance indemnitaire d'un montant de 127.470,01 €, à l'exclusion des indemnités allouées au titre de l'article 700 précité ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires complémentaires de résultat dus par la SCI Hajma à P... A... à la somme de 12.747 € HT, soit 15.245,41 € TTC outre les intérêts de retard à compter du 30 mai 2012, au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ; 1°) ALORS QUE l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération de manière suffisamment précise pour que le client puisse avoir une idée exacte de ce à quoi il s'engage ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la convention sur laquelle Me A... fondait sa demande d'honoraires de résultat n'était pas datée, en sorte qu'à supposer qu'elle concerne la procédure opposant la SCI Hajma à M. C... visée par la demande d'honoraires de résultat, rien ne permet de savoir si ladite convention, contestée par la SCI Hajma, était bien constitutive d'un accord préalable conclu dans les termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, susceptible de constituer un engagement de la SCI Hajma à verser des honoraires complémentaires de résultat si elle obtenait gain de cause ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE ladite convention, non datée, faisait état d'une procédure opposant non seulement la SCI Hajma, mais aussi les époux B... à T... C... concernant une procédure « en demande » devant le Tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'en estimant que ces éléments permettent de considérer que la convention concerne bien l'affaire dont s'agit ; qu'en particulier, l'emploi de l'expression « qui concerne une procédure en demande », lors même qu'il s'agissait d'une procédure en défense, était d'ordre général, l'ordonnance attaquée a statué aux termes d'une motivation imprécise et insusceptible de justifier la décision entreprise, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la convention dont s'agit prévoyant, sans autre précision, un honoraire sur résultat fixé à 10 % HT du montant des sommes perçues ou des sommes économisées par les époux B... et/ou la SCI Hajma, qui sera payé solidairement, sans qu'il soit question de l'intérêt du litige mais de sommes économisées ; qu'en considérant néanmoins que l'honoraire de résultat portait sur le montant de la créance indemnitaire de 127.470,01 € dont se prévalait T... C..., l'ordonnance attaquée, qui n'a pas expliqué en quoi cette somme manifestement indue aurait été économisée par la SCI Hajma, n'a pu donner une base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 4°) ALORS QU'en outre, l'ordonnance attaquée ne pouvait fixer le taux de l'intérêt de retard à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal sans en justifier, violant ainsi l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles 1153 et 1153-1 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Montpellier ayant taxé et arrêté les honoraires complémentaires de résultat dus par la SCI Hajma à Me Jacques Cavanna, avocat, à la somme hors taxe de 12.747 €, soit 15.245,41 € TTC, AUX MOTIFS QU'F... B..., gérant de la SCI Hajma, ayant pour avocat habituel P... A..., lui confie la défense des intérêts de la société dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à T... C..., concernant « une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier » ; que P... A... verse aux débats une convention d'honoraires conclue entre les époux B...-W... et la SCI Hajma, d'une part, et lui-même, d'autre part, signée par le client qui a, en outre, apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », mais non datée. Cette absence de date n'affecte pas cependant la validité et l'applicabilité de la convention stipulant expressément que « les époux B... et la SCI Hajma ont confié la défense de leurs intérêts à Me P... A... ( ) dans le cadre de l'affaire qui les oppose à T... C... et qui concerne une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier » ; que cette convention prévoit, pour cette procédure, des honoraires fixés à 3.000 € HT, payés en trois échéances, la dernière échéance intervenant à l'audience de plaidoirie et, outre ces honoraires de procédure ( ), un honoraire sur résultat fixé à 10 % HT du montant des sommes perçues ou des sommes économisées par les époux B... et/ou la SCI Hajma qui sera payée solidairement ; qu'il est ajouté qu'en cas de décision d'appel, la présente convention s'appliquera mais qu'un honoraire supplémentaire d'appel sera réclamé, outre l'honoraire sur résultat ; qu'en cas de décision frappée d'appel, mais assortie en tout ou partie de l'exécution provisoire, le montant des honoraires sera néanmoins payé ; que les éléments objectifs du dossier, confié par la SCI Hajma à P... A..., peuvent ainsi être reconstitués : - T... C..., titulaire d'un bail sous seing privé en date du 28 février 2008, assigne la SCI Hajma, sa bailleresse, selon acte du 25 novembre 2008, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 127.470,01 € à titre de dommages intérêts, en réparation des pertes d'exploitation subies, assortie des intérêts au taux légal compter du 1er août 2008 et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - par jugement en date du 19 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Montpellier déboute T... C... de toutes ses demandes et le condamne à payer à la SCI Hajma la somme de 7.686,21 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - par arrêt en date du 10 mai 2011, la Cour confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne T... C... à payer à la SCI Hajma la somme complémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel ; - P... A... établit, le 23 mai 2011, une facture de ses honoraires de résultat calculés sur la base de l'intérêt du litige, soit 127.470 € + 3.000 €, soit la somme hors taxe de 13.000 €, ou la somme TTC de 15.548 € ; que le fait que la convention litigieuse, signée par le client après qu'il l'ait lue et approuvée, ne soit pas datée, est sans effet sur son applicabilité dans la mesure où elle concerne, sans conteste, la procédure susvisée, et non d'autres procédures, invoquées par F... B..., en relation contractuelle habituelle avec P... A..., dans le but de créer le trouble ; que la circonstance que la convention soit au nom de la SCI Hajma, seule concernée par le litige, mais aussi des époux B..., est tout aussi inopérante ; que la mention « ( ) Dans le cadre de l'affaire qui les oppose à T... C... et qui concerne une procédure en demande devant le Tribunal de grande instance de Montpellier », suffisamment explicite, permet de considérer que la convention concerne bien l'affaire dont s'agit, dans laquelle la SCI Hajma est en défense, l'emploi de l'expression « qui concerne une procédure en demande » étant d'ordre général ; que P... A... a d'ailleurs retourné à F... B... ès qualités, par courrier du 6 février 2009, un exemplaire de la convention d'honoraires modifiée, précisant, à la demande de son client, le montant du litige, soit 127.470 € à titre de dommages-intérêts et la date de l'assignation délivrée le 25 novembre 2008 ; que cet exemplaire n'a pas, de fait, été signé par le client ; que la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence forfaitaire de 3.000 € HT et un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT des sommes économisées ou obtenues par la SCI Hajma, doit en conséquence recevoir application ; qu'il est acquis que l'arrêt du 10 mai 2011 a été signifié à T... C..., selon acte du 23 mai 2011, sans que l'inscription d'un éventuel pourvoi en cassation soit justifiée ; qu'il n'est pas établi que la SCI Hajma ait effectivement reçu en paiement les sommes qui lui ont été allouées par le premier Juge et par la Cour, au titre de la réparation du préjudice matériel et de l'application, à deux reprises, de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT doit, en définitive, s'appliquer, ainsi que l'a justement considéré le bâtonnier, sur les sommes économisées par la SCI Hajma à l'encontre de laquelle était alléguée par T... C... une créance indemnitaire d'un montant de 127.470,01 €, à l'exclusion des indemnités allouées au titre de l'article 700 précité ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires complémentaires de résultat dus par la SCI Hajma à P... A... à la somme de 12.747 € HT, soit 15.245,41 € TTC, outre les intérêts de retard à compter du 30 mai 2012, au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ; ALORS QUE dans sa contestation d'ordonnance de taxe, déposée au greffe de la Cour d'appel de Montpellier le 22 mai 2013, M. B... a indiqué avoir été l'objet de pressions morales de la part de Me A... dans le but de lui faire signer des conventions d'honoraires contre sa volonté ; qu'il évoquait un vice de consentement susceptible d'entraîner l'annulation de la convention ; qu'en ne s'expliquant pas du tout sur ce point, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

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