Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10225 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2QZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/3467
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
né le 05 Décembre 1956 à Cambodge
Représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
S.A.S. VISION DECOR
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 479 51 5 9 00
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
Le Commissaire à l'exécution du plan de la société VISION DECOR, SELARL BCM, prise en la personne de Maître [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
Mandataire judiciaire de la société VISION DECOR, SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 10 janvier 2019, M. [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir condamner la société S.A.S Vision Décor au paiement de diverses sommes et indemnités.
Le 26 août 2020, la société SAS Vision Décor a été placée en redressement judiciaire, la SELARL BCM en la personne de Me [V] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SAS Alliance en la personne de Me [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. L'AGS a été mise en cause devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société SAS Vision Décor.
Aux termes de son jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment ordonné la fixation au passif de la SAS Vision Décor des sommes suivantes à payer à M. [U] :
-7424,34 euros brut à titre de rappel dïndemnité spécifique de rupture conventionnelle,
-13 276,82 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel correspondant au Groupe II du statut cadre,
-1327,68 euros brut à titre de congés payés incidents.
Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes pécuniaires.
Par déclaration du 4 mars 2022, enregistrée sous le RG 22/3467, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
M. [U] a formé une deuxième déclaration d'appel datant du 27 avril 2022 et enregistrée sous le RG 22/4936 contre la même décision.
Par message RPVA du 16 mai 2022 dans le dossier RG 22/3467, le greffe a demandé aux parties leurs observations concernant une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif que celle-ci n'avait pas été signifiée dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mai 2022, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de constater que la déclaration d'appel rectificative du 27 avril 2022, enregistrée sous le RG 22/4936, avait fait corps avec la déclaration d'appel initiale RG 22/3467 et d'intégrer le dossier ouvert au titre de la déclaration d'appel rectificative au dossier de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022 pour les deux procédures d'appel, la société BCM prise en la personne de Me [V] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- juger que la déclaration d'appel RG 22/03467 est nulle en ce qu'elle est dirigée contre une partie qui n'a pas de capacité à se défendre dans le cadre de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire :
- juger que la déclaration d'appel RG 22/03467 est irrecevable.
- condamner M. [D] [U] à payer à la société Vision Décor et à la société BCM chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/4936, les sociétés Vision Décor et BCM, prise en la personne de M. [L] [V] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ont constitué avocat le 16 mai 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022 pour l'appel RG 22/4936, la société Vision Décor et la société BCM, prise en la personne de M. [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/4936 du 27 avril 2022 était irrecevable comme tardive.
- condamner M. [D] [U] à payer à la société Vision Décor et à la société BCM chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par message RPVA du 11 juillet 2022 pour l'appel RG 22/3467, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'avait pas signifié ses conclusions à l'intimé défaillant dans un délai de 4 mois à compter du 4 mars 2022.
Par conclusions d'incident responsives notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, M. [D] [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- écarter le moyen soulevé d'office quant à la caducité de la déclaration d'appel n° 22/03467 du 4 mars 2022.
- rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir des intimées.
- constater que la déclaration d'appel rectificative du 27 avril 2022, enregistrée sous le RG 22/04936, avait fait corps avec la déclaration d'appel initiale RG 22/03467 et intégrer le dossier ouvert au titre de la déclaration d'appel rectificative au dossier de la présente procédure.
- condamner solidairement la société BCM, prise en la personne de M. [L] [V] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société BCM, prise en la personne de M. [L] [V] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la société Vision décor aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des déclarations d'appel introduites sous les RG 22/03467 et RG 22/04936 sous le seul RG 22/03467,
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/03467,
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/03467,
- déclaré irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/04936,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [D] [U] aux dépens.
Par requête du 21 décembre 2022, M. [D] [U] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- infirmer l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a prononcé la jonction,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes des intimées intervenant en violation du principe de loyauté,
- prononcer l'inopposabilité vis-à-vis de M. [D] [U] de la conversion du redressement judiciaire en plan de continuation,
- rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir des intimées,
- condamner solidairement la société BCM, prise en la personne de M. [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la société Vision Décor à verser à M. [D] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société BCM, prise en la personne de M. [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la société Vision Décor aux entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées le 23 février 2023, la société Vision Décor et la BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a formulé les demandes suivantes:
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que la déclaration d'appel en date du 4 mars 2022 enregistrée sous le RG n°22/03467 était nulle en tant que dirigée contre une partie qui n'avait pas de capacité à se défendre dans le cadre de la procédure d'appel,
- subsidiairement, juger irrecevable la déclaration d'appel du 4 mars 2022 enregistrée sous le RG 22/03467,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé irrecevable comme tardive la deuxième déclaration d'appel du 27 avril 2022 enregistrée sous le RG n°22/04936,
- condamner M. [D] [U] à payer à la société Vision Decor et à la SELARL BCM chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 19 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023.
Par message RPVA du 27 octobre 2023, Me Gancia, conseil de l'AGS, a déclaré s'en rapporter aux écritures de la société Vision Decor pour cette audience, et ne s'y présenterait donc pas.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 décembre 2023.
Motifs
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La circonstance que l'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan, dans le cadre du plan de continuation, n'ait plus vocation à représenter la société, lorsque l'instance a été introduite avant l'ouverture de la procédure collective, apparaît constituer une irrégularité de fond. Ce dernier se trouve en effet dépourvu de la capacité juridique lui permettant de défendre à l'action.
L'article 121 du code de procédure civile dispose néanmoins que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il a été jugé que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
Cette régularisation doit d'autant plus être rendue possible lorsque ce défaut de capacité procède d'une erreur dans la désignation de la partie disposant de la personnalité morale, cette erreur résultant en l'occurrence d'une confusion née de la procédure suivie en première instance et des inexactitudes ayant affecté tant l'entête que le corps du jugement, que les défendeurs à l'action n'ont pas cherché à dissiper.
En effet, bien que le jugement du tribunal de commerce ait été rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes n'en a nullement été avisé, et celui-ci a donc rendu un jugement à l'encontre de la SAS Vision Décor prise en la personne de la SELARL BCM ès qualités d'administrateur judiciaire, Me [K] [M] ès qualités de mandataire judiciaire, et l'AGS.
Il a été jugé que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, la première déclaration d'appel du 4 mars 2022 était à la fois erronée et incomplète puisqu'elle était notamment dirigée à l'encontre de la SELARL BCM prise en la personne de Me [V] ès qualités d'administrateur alors qu'il n'avait plus capacité à représenter la société Vision Decor dès lors que sa mission avait pris fin par effet du jugement du 29 juillet 2021 arrêtant le plan de redressement, et de plus la société Vision Decor n'avait pas été intimée à la procédure.
M. [U] disposait néanmoins d'un délai jusqu'au 4 juin 2022 pour régulariser son acte d'appel.
Force est de relever qu'il y a procédé dès le 27 avril 2022 - soit avant l'expiration du délai de trois mois pour conclure - en formalisant une deuxième déclaration d'appel.
Cette deuxième déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/4936 a dûment intimé la SAS Vision Décor et l'AGS, tout en visant la SELARL BCM prise en la personne de Me [V] non plus en qualité d'administrateur mais ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire.
Cet acte d'appel a très explicitement indiqué dans l'Objet/Portée de l'appel: 'ATTENTION REGULARISATION DE LA DECLARATION D'APPEL N°22/06918".
Ainsi, l'objet de cette nouvelle déclaration d'appel a consisté à rectifier la première déclaration d'appel affectée d'erreurs, et sans introduire d'instance nouvelle, s'est trouvé incorporée à la première.
L'acte de régularisation étant intervenu dans les 3 mois de l'appel, il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité de la deuxième déclaration d'appel et les intimés sont infondés à soutenir que le délai imparti devrait être calqué sur celui de la régularisation de la déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente, à savoir le délai d'appel.
Il résulte de tout ce qui précède que la nullité encourue par la première déclaration d'appel a été régularisée par la deuxième de sorte qu'aucune irrecevabilité ou caducité de cette dernière ne saurait être prononcée.
Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les moyens plus amples des parties.
L'ordonnance entreprise sera infirmée sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des déclarations d'appel introduites sous les numéros de RG 22/03467 et RG 22/04936 sous le seul numéro de RG 22/03467 et dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/03467.
La SAS Vison Décor sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] outre les dépens de l'incident et de la procédure de déféré.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état sous le RG 22/03467 pour la poursuite de son instruction et sa fixation au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des déclarations d'appel introduites sous les numéros de RG 22/03467 et RG 22/04936 sous le seul numéro de RG 22/03467 et dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/03467,
CONDAMNE la SAS Vison Décor au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] outre les dépens de l'incident et de la procédure de déféré,
RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 22/03467 pour la poursuite de son instruction et sa fixation au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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