Cour de cassation, 05 février 1991. 89-19.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.692
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Galeries Lafayette, dont le siège social est ... (9ème), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée New Galaxie, dont le siège social est ... (4ème),
2°/ de la société à responsabilité limitée Marsil Cuirs, dont le siège social est ... (3ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Marsil Cuirs, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1989), qu'en 1986 les magasins des Galeries Lafayette ont mis en vente des vestes de femme en peau de mouton, fabriquées par la société Galaxie, qui constituaient une copie à l'identique de vestes, fabriquées par la société Marsil Cuir, laquelle avait acquis en 1984 les droits de reproduction de ce modèle, dénommé Mamina et créé par le styliste X... Christian ; que la cour d'appel a déclaré les sociétés New Galaxie et Galeries Lafayette coupables de contrefaçon et les a condamnées in solidum à payer une certaine somme à la société Marsil Cuir, tout en rejetant la demande en garantie formée par Les Galeries Lafayette contre la société New Galaxie ; Sur le premier moyen des Galeries Lafayettes, pris en ses deux branches :
Attendu que Les Galeries Lafayette font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Marsil Cuir était titulaire des droits d'auteurs sur le modèle Mamina, sans rechercher en quoi les éléments décrits traduisaient un effort de création personnelle manifesté par une forme distinctive, et en affirmant l'originalité du modèle à partir
de sa seule description ; et alors encore que la recherche concrète ainsi omise s'imposait d'autant plus que le modèle, relevant d'une mode passagère, avait pu perdre son éventuelle originalité lors de la contrefaçon alléguée, intervenue deux ans après sa création ; Mais attendu qu'ayant relevé les divers éléments de forme qui, selon elle, caractérisaient le modèle Mamina, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, retenu que leur combinaison présentait une
originalité qui, même si elle se rattachait au courant de la mode, permettait à l'auteur ou à son cessionnaire de se prévaloir des dispositions de la loi du 11 mars 1957, et qui devait être appréciée à l'époque de la création de l'oeuvre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a rejeté la demande formée par les Galeries Lafayette contre la société New Galaxie au motif "qu'elle ne saurait demander une garantie pour des condamnations prononcées en raison de sa propre faute" ; Attendu, qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le bon de commande relatif à la marchandise litigieuse stipulait que celle-ci était garantie par le fournisseur contre tous les risques de revendication de propriété artistique, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de la convention des parties, sans retenir que les Galeries Lafayette avaient commis, à l'égard de la société New Galaxie, une faute de nature à la priver du droit de se prévaloir de cette stipulation, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marsil Cuir, met celle-ci hors de cause ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les Galeries Lafayette de leur demande formée contre la société New Galaxie, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société New Galaxie, envers la société Galeries Lafayette, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante trois francs soixante trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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