Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Février 2023
N° de rôle : N° RG 21/01474 - N° Portalis DBVG-V-B7F-END4
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 23 juin 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Association SERVIR prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège, sise [Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Nicolas DUVAL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/155 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 septembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 30 juillet 2021 par l'association Servir d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [C] [G] a :
- condamné l'association Servir à régler à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
- 3 818 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1 282,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 128,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 282,60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 282 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle,
- débouté Mme [C] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association Servir de sa demande reconventionnelle,
- débouté l'association Servir de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Servir aux entiers dépens ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991,
Vu les conclusions transmises le 26 octobre 2021 par l'association Servir, appelante, qui demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement entrepris,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [G],
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 18 janvier 2022 par Mme [C] [G], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 1 282,02 euros brut l'indemnité compensatrice de préavis et à 128,26 euros les congés payés sur préavis,
infirmant le jugement entrepris,
- condamner l'association Servir à lui payer les sommes de :
- 2 562,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 256,52 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 2 565 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter l'association Servir en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner l'association Servir au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Servir aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G] a été embauchée à compter du 1er janvier 2018 par l'association Servir sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires soit 121,34 heures mensuelles) en qualité de surveillante de nuit qualifiée.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2019 suite à des violences commises par de jeunes résidents au cours desquelles elle a reçu de la mousse provenant d'un extincteur dans les yeux.
Lors de la visite de reprise organisée le 16 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte en indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 30 octobre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, fixé le 13 novembre 2019, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2019 mais distribuée le 21 novembre 2019, l'association Servir a notifié à Mme [C] [G] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
C'est dans ces conditions que Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort le 23 avril 2020 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Pour retenir que le licenciement intervenu est un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges suivant l'argumentation de la salariée ont relevé que la lettre de licenciement était datée du 18 octobre 2019 et que la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé le 13 novembre 2019 était quant à elle datée du 30 octobre 2019, de sorte qu'il apparaissait une manifestation de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement.
L'association Servir souligne d'abord la mauvaise foi de la salariée, qui a longtemps soutenu qu'elle n'avait jamais reçu de lettre de licenciement alors qu'elle a, d'une part, signé l'avis de réception du courrier recommandé et d'autre part, écrit qu'elle était en possession de sa lettre de licenciement.
L'association soutient ensuite que la date figurant sur la lettre de licenciement procède d'une erreur matérielle liée à l'emploi d'un modèle de lettre adressé à un autre salarié et qui a été « copié/collé » pour l'établissement de la lettre de licenciement de Mme [G].
Elle produit la lettre de licenciement adressée à une autre salariée, Mme [H], ainsi que deux captures d'écran matérialisant les procédures de licenciement pour inaptitude de Mme [G] et de Mme [H]
La cour observe que non seulement Mme [G] a accusé réception, le 21 novembre 2019, de sa lettre de licenciement - la date de présentation portée sur l'avis de réception étant quant à elle le 20 novembre (pièce n° 3 de l'association), mais qu'en outre, elle a écrit en recommandé le 23 novembre 2019 à son employeur pour en contester la teneur (pièce n° 2 de l'association).
En outre, selon la capture d'écran afférente à la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [G], le document dont est issu la lettre de licenciement a été créé le 12 novembre 2019 et modifié le 18 novembre, date également mentionnée comme étant celle du dernier accès au dossier (pièce n° 11 de l'association).
Il en résulte que la lettre de licenciement n'a pu être envoyée qu'au plus tôt le lundi 18 novembre 2019 et que dans ces conditions, la date du 18 octobre 2019 portée sur la lettre de licenciement s'analyse en une simple erreur matérielle et non comme une manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement.
C'est en vain que Mme [G] soutient que l'argument avancé par l'association pour expliquer son erreur matérielle est inopérant dans la mesure où la lettre de licenciement envoyée à la salariée Mme [H] est datée du 21 octobre 2019 et non du 18 octobre 2019.
En effet, il ressort de la capture d'écran afférente à la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [H] que le document dont est issu la lettre de licenciement a été créé le 16 octobre 2019 et modifié le 18 octobre, date également mentionnée comme étant celle du dernier accès au dossier (pièce n° 12 de l'association).
Dans ces conditions, il importe peu que la date en définitive portée sur cette lettre de licenciement soit le 21 octobre (qui est un lundi) et non le 18 octobre, manifestement pour qu'elle corresponde à la date effective de l'envoi du courrier.
La salariée fait encore observer que le document la concernant a été créé le 12 novembre 2019 dans le dossier « Salariés sortis » sous l'intitulé « Notification de lic inaptitude pro-12112019 », ce qui démontrerait que la lettre de licenciement a été rédigée avant le jour de l'entretien préalable.
Mais à cette date, il s'agissait d'un document interne, préparatoire à l'entretien préalable, qui n'a jamais été communiqué à quiconque, avant d'être ultérieurement modifié le 18 novembre pour être envoyé à la salariée, de sorte que ce document préparatoire interne ne peut s'analyser en un acte positif de l'employeur caractérisant sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail et ne saurait dès lors être considéré comme une manifestation de volonté de l'employeur de la licencier.
Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est fondé sur l'avis d'inaptitude établi le 16 septembre 2019 par le médecin du travail, lequel y a précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il est constant que l'inaptitude de la salariée, qui à la suite de son accident du travail a été maintenue en arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2019 ainsi que celle-ci l'indique page 2 de ses conclusions, est d'origine professionnelle, l'employeur rappelant lui-même à deux reprises dans la lettre de licenciement que l'inaptitude physique a un caractère professionnel.
C'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ils ont condamné l'association Servir à payer à Mme [G] la somme de 3 818 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il est constant que Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que son inaptitude est d'origine professionnelle, de sorte qu'elle a droit en application de l'article L. 1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
S'agissant de son ancienneté, elle est de un an, dix mois et vingt-et-un jours, soit une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, le préavis étant dans ce cas d'un mois. En effet, contrairement à l'argumentation de la salariée, l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, due par l'employeur, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, de sorte que son paiement n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail (Soc. 12 décembre 2018 n° 17-20.801).
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'association à payer à la salariée la somme de 1 282,60 euros bruts, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que la somme est allouée au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ni l'appel principal, ni l'appel incident ne pouvant donc prospérer.
En revanche, l'indemnité compensatrice due en application de l'article L. 1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'est pas soumise à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (Soc. 4 décembre 2001 n° 99-44.677).
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer à la salariée la somme de 128,26 euros bruts au titre des congés payés afférents et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de Mme [G] au titre « des congés payés sur préavis ».
3- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Pour allouer à la salariée la somme de 1 282,60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les premiers juges ont fait état, sans autre précision, de l'attitude de l'employeur lors de l'accident du travail de Mme [G], du comportement de ce dernier qui a proposé à la salariée un poste de reclassement en qualité de médecin et de l'envoi d'une lettre de licenciement antidatée.
Mais il n'est soumis à la cour aucune explication sur « l'attitude » qui aurait été celle de l'employeur lors de l'accident du travail de la salariée.
En outre, si après avoir soumis le résultat de sa recherche de reclassement à la délégation unique du personnel le 11 octobre 2019 l'employeur a maladroitement notifié à la salariée que le seul poste disponible était celui de médecin traitant, « très éloigné » de son poste actuel, et le lui a même proposé, il n'en reste pas moins qu'il n'était tenu à aucune recherche de reclassement compte tenu des mentions figurant dans l'avis d'inaptitude du 16 septembre 2019 et que la salariée, qui n'est pas titulaire du diplôme de médecin, ne pouvait être induite en erreur par la maladresse de l'employeur.
Quant à la lettre de licenciement antidatée à la suite d'une erreur matérielle, elle ne caractérise aucune déloyauté de l'employeur et n'a causé aucun préjudice à la salariée.
Enfin et en tout état de cause, Mme [G] ne justifie d'aucun préjudice lié à la déloyauté alléguée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer à la salariée la somme de 1 282,60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de Mme [G] à ce titre, son appel incident ne pouvant a fortiori prospérer.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle :
Pour allouer à la salariée la somme de 1 282 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'employeur n'avait pas maintenu cette garantie et avait résilié la mutuelle de la salariée, laquelle s'était retrouvée sans couverture santé.
L'association poursuit l'infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que les documents sociaux remis à la salariée rappelaient le bénéfice de la portabilité de la mutuelle et que Mme [G] est particulièrement mal fondée à réclamer une indemnisation à ce titre alors qu'elle a elle-même demandé à être dispensée d'affiliation à la mutuelle d'entreprise dans la mesure où elle était déjà engagée auprès d'une autre mutuelle.
Mais Mme [G] produit un certificat de radiation du 21 février 2020 établi par la mutuelle d'entreprise MUTA SANTE dont il ressort qu'elle a été garantie par cet organisme du 1er avril 2019 au 18 décembre 2019, un autre courrier du même organisme daté du 6 février 2020 lui notifiant que son employeur l'a informée de sa sortie des effectifs de l'entreprise à compter du 18 décembre 2019 et qu'elle procédait donc au remboursement des cotisations indûment perçues pour la période du 19 décembre 2019 au 31 janvier 2020 (pièce n° 20 et 21 de Mme [G]).
Ainsi, s'il est justifié que dans un premier temps, le 12 mars 2018, la salariée avait sollicité sa dispense d'affiliation au motif qu'elle s'était engagée avec une autre mutuelle qu'elle avait renouvelée pour une année (pièce n° 15 de l'employeur), il apparaît que Mme [G] a ensuite été affilié à la mutuelle d'entreprise à compter du 1er avril 2019, comme le confirment ses bulletins de paie.
Il ressort de ces éléments que l'employeur n'a pas fourni à la mutuelle d'entreprise les renseignements nécessaires pour que le bénéfice de cette couverture soit maintenu au profit de la salariée après la rupture du contrat de travail.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné l'association à payer à Mme [G], brusquement privée de couverture santé complémentaire, la somme de 1 282 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
5- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par l'association :
L'association critique également le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts, qu'elle fonde sur la circonstance que Mme [G] aurait prétendu à tort ne pas avoir reçu sa lettre de licenciement et aurait médiatisé cette fausse information.
Si dans un premier temps, devant le bureau de conciliation et d'orientation, Mme [G] avait effectivement soutenu ne pas avoir reçu sa lettre de licenciement, en revanche l'association ne rapporte pas la preuve devant la cour que la salariée aurait médiatisé cette information erronée.
En tout état de cause, l'association ne justifie pas du préjudice allégué, de sorte que la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à ce titre.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
L'association Servir, qui reste débitrice de son ex-salariée, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Servir à régler à Mme [C] [G] les sommes de 1 282,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sauf à préciser que la somme est allouée au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et de 1 282 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle, débouté l'association Servir de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [G] de sa demande en paiement de la somme de 3 818 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Déboute Mme [C] [G] de ses demandes au titre « des congés payés sur préavis » et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Servir aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt-trois et signé par Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,