Texte intégral
ARRET N°
du 10 septembre 2024
N° RG 19/01802 - N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXIY
[X]
c/
[A]
Compagnie d'assurance MAIF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES
Me Aurore OPYRCHAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [T] [X]
Né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 8] (51)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Compagnie d'assurance MAIF, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, organisme dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 12], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 avril 1992, Monsieur [T] [X] a été victime d'un accident de motocyclette dans lequel était impliqué Monsieur [C] [A], assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la Maif).
Il a été blessé au niveau du poignet (fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche) et du genou (plaie du genou droit avec désinsertion du tendon quadricipital et plaie articulaire).
Par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de céans du 14 octobre 1994, rectifié le 28 février 2016, Monsieur [C] [A] a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires, et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [X].
Par arrêt en date du 10 septembre 1997, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a liquidé le préjudice initial de Monsieur [X] à la somme de 165 943,14 francs, incluant notamment un préjudice économique de 90 000 francs, un préjudice né de la douleur de 18 000 francs et en excluant le préjudice d'agrément.
Par la suite, Monsieur [X] s'est prévalu d'une aggravation de son préjudice.
Par ordonnance du 27 juillet 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] et commis pour y procéder, le Docteur [F].
Mr [X] a invoqué au cours de cette expertise une aggravation fonctionnelle au niveau du poignet gauche et des séquelles au niveau de l'épaule gauche ainsi qu'une aggravation psychologique.
Le 2 décembre 2004, l'expert commis par ordonnance de référé a déposé son rapport, concluant à l'aggravation du préjudice de l'intéressé au niveau de son poignet gauche mais excluant l'aggravation psychologique et de l'épaule gauche comme n'étant pas en relation directe et certaine avec l'accident de 1992.
Par actes d'huissier en date des 23 et 24 juillet 2014, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [A], son assureur la Maif, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins de réparation du préjudice subi et d'organisation d'une nouvelle expertise médicale, estimant notamment que le Dr [F] ne s'était pas adjoint de sapiteur psychiatre.
Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a:
- déclaré recevable l'action de Monsieur [X] tendant à la réparation de l'aggravation de son préjudice du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 avril 1992 ;
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [L] ;
- condamné Monsieur [A] à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance du 26 octobre 2016, le magistrat chargé des expertises a procédé au remplacement de l'expert commis, parti en retraite, par le Docteur [F].
Le 24 mars 2017, l'expert commis a déposé son rapport, concluant que sur le plan psychiatrique, les symptômes présentés ne peuvent avoir de relation directe et certaine près de 25 ans après cet accident, car les soins n'ont débuté que 4 ans plus tard et s'inscrivent dans un contexte particulier (fond anxio-dépressif'). Sur le plan fonctionnel, il a estimé que la pathologie de l'épaule gauche ne pouvait être retenue en lien de causalité mais a, en revanche, conclu que l'aggravation du poignet gauche était bien en relation directe et certaine avec l'accident du 18 avril 1992 et a fixé la date de consolidation au 3 janvier 2017 et le DFP à 4%.
Par conclusions après expertise, M. [T] [X] a contesté les conclusions de l'expert judiciaire, demandé avant-dire droit une nouvelle expertise, et sollicité à titre subsidiaire, la condamnation de M. [A] à lui verser les sommes suivantes :
- 2200 euros au titre de son incapacité fonctionnelle temporaire totale ;
- 6352 euros au titre de son incapacité fonctionnelle temporaire partielle ;
- 12 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
En dernier lieu, Monsieur [A] et la Maif se sont opposés à la nouvelle demande d'expertise et ont contesté trois postes de préjudices qu'ils souhaitaient voir réduits dans les proportions suivantes :
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait devoir faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [X], ils estimaient qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une provision.
La caisse, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :
- débouté Monsieur [X] de sa demande de nouvelle expertise ;
- fixé le préjudice de Monsieur [X] du fait de l'aggravation des séquelles suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 avril 1992 comme suit :
- 2200 euros au titre de son incapacité fonctionnelle temporaire totale
- 6352 euros au titre de son incapacité fonctionnelle temporaire partielle ;
- 12 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- condamné in solidum Monsieur [A] et son assureur la Maif à payer à Monsieur [X] la somme de 29 962 euros, déduction faite de la provision de 7500 euros déjà versée à Monsieur [X] ;
- déclaré le présent jugement opposable à la caisse ;
- débouté Monsieur [A], son assureur la Maif et Monsieur [X] de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit du conseil de Monsieur [X] et du conseil de Monsieur [A] et de la Maif.
Le 12 août 2019, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement.
Monsieur [X] a signifié sa déclaration d'appel à la caisse à sa personne le 17 octobre 2019.
Par voie d'infirmation, Monsieur [X] a réitéré sa demande initiale à titre principal tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise et au versement d'une provision, et à titre subsidiaire à réparation des postes de préjudice au titre des souffrances endurées, préjudice esthétique, et incidence professionnelle, outre déduction des provisions déjà versées.
En tout état de cause, il a demandé de dire l'arrêt à intervenir opposable à la Maif et à la caisse, de débouter de ses demandes plus amples ou contraires Monsieur [A], et de condamner ce dernier aux entiers dépens des deux instances, ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer les sommes de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Monsieur [A] et la Maif ont demandé la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens, et sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Par arrêt du 1er septembre 2020, la cour d'appel de céans a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau sur ce point,
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] [X] et l'a confiée au Docteur [T] [Z], Hôpital [10], accueil urgences, [Adresse 5], avec mission de décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise déposée soit à compter du 7 décembre 2004, et se prononcer sur l'aggravation invoquée; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident, ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique, indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudices retenus ou écartés, de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de la victime.
- condamné Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [C] [X] une somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices;
- déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France;
- réservé les autres demandes.
Le Docteur [J], expert, a déposé son rapport définitif le 20 juin 2023. Il a principalement conclu à :
. une première aggravation, uniquement sur le plan psychiatrique, en date du 1er décembre 1996, avec consolidation au 1er mai 1998. Il a fixé le DFP à 3%.
. une deuxième aggravation, uniquement sur le plan somatique, en date du 7 juillet 2003, avec consolidation au 19 août 2005. Il a fixé le DFP à 4%.
Dans ses conclusions après expertise, M. [X] a demandé à la Cour :
- à titre principal, d'ordonner une consultation médicale sur pièces complémentaires, et la confier au Dr [J] ;
-à titre subsidiaire, de condamner M. [A] in solidum avec la MAIF au versement de certaines sommes au titre de l'aggravation psychiatrique et au titre de l'aggravation somatique.
M. [C] [A] a soulevé par voie d'incident l'irrecevabilité des demandes formées par M. [X] au titre de son préjudice psychiatrique en raison de l'autorité de la chose jugée, l'ensemble des éléments de ce préjudice étant connus lors de l'arrêt ayant statué sur la liquidation du préjudice initial. A titre subsidiaire, il estimait que le préjudice de M. [X] au titre de son préjudice psychiatrique ne peut être évalué " depuis l'origine ".
Par ordonnance d'incident du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, cette fin de non-recevoir relevant de l'appel et ne pouvant donc être examinée que par la Cour.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2024, M. [X] demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement du 19 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Chalons en Champagne
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal, avant-dire droit,
- ordonner une consultation médicale sur pièces complémentaire du dossier de M. [X],
- la confier au Docteur [J] ou à tel expert idoine qu'il lui plaira de désigner,
A titre subsidiaire
- condamner Monsieur [A] in solidum avec la MAIF, assureur du véhicule responsable, à verser à Monsieur [T] [X] :
Sur l'aggravation psychiatrique :
. la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. la somme de 50.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Sur l'aggravation somatique :
. la somme de 2.607 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. la somme de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
. la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
. la somme de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
. la somme de 50.439 au titre de la perte de gains professionnels actuels ( perte de revenus de juillet 2003 à août 2005) ;
. la somme de 687.724 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs d'août 2005 à juillet 2031 ;
. une rente de 1.800 euros par mois à compter du mois de juillet 2031 ;
. la somme de 15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
. la somme de 5.175 euros au titre de la tierce personne ;
. la somme de 500,60 euros au titre des frais de papeterie ;
. la somme de 549,89 euros au titre des frais médicaux non remboursés.
- constater que M. [X] a déjà reçu, à titre de provision, la somme de 10.000 euros qu'il conviendra de déduire de l'indemnisation à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter M. [C] [A] et la MAIF de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner M. [C] [A] in solidum avec la MAIF à lui verser une somme de 22.405 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en aggravation,
- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de la Marne et opposable à la MAIF,
- condamner Monsieur [C] [A] in solidum avec la MAIF au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL CTB Avocats et Associés, Avocats sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que lors de la liquidation du préjudice initial en 1997, il n'était pas en mesure de formuler une demande permettant de circonscrire l'évolution et l'ampleur du préjudice psychiatrique, et qu'il n'a, à aucun moment, été en mesure d'exposer devant une quelconque juridiction l'étendue de ce préjudice avant ses conclusions d'appelant suite à l'expertise de 2023 du Dr [J], de sorte qu'aucune décision n'est intervenue sur l'indemnisation de ce préjudice psychiatrique, et que les conditions de l'autorité de la chose jugée posées à l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies.
Aux fins d'obtenir un complément d'expertise, il développe que le Dr [J] s'est limité à reprendre le rapport d'expertise antérieur, qu'il conteste la date de consolidation psychiatrique retenue au 1er mai 1998 par celui-ci et sollicite une évaluation du préjudice psychiatrique depuis l'origine, les séquelles subjectives n'ayant pas été prises en compte dans l'établissement du quantum doloris.
Sur le plan somatique, il évalue l'indemnisation totale due en réparation de ses divers préjudices au titre de l'aggravation à la somme totale de 869 795,49 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 février 2024, M. [C] [A] et la MAIF demandent à la Cour de :
Déclarer Monsieur [T] [X] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence, l'en débouter purement et simplement,
-Sur l'aggravation de l'état psychiatrique de Monsieur [T] [X],
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [T] [X] au titre de son préjudice psychiatrique en raison de l'autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire,
Déclarer que le préjudice de Monsieur [X] au titre de son préjudice psychiatrique ne peut être évalué " depuis l'origine ".
Débouter Monsieur [T] [X] de sa demande de complément d'expertise,
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées et fixer le montant total de l'indemnisation à revenir à Monsieur [X] à:
. la somme de 3.000€ pour les souffrances endurées,
.la somme de 6.725€ pour le DFP si celui-ci doit être indemnisé indépendamment du DFP somatique.
-Sur l'aggravation du préjudice somatique de M. [T] [X]
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées et fixer le montant total de l'indemnisation à revenir à Monsieur [X] à :
. la somme de 2.172,50 € au titre du DFTP
. la somme de 3.000€ pour les souffrances endurées,
. la somme de 9.200€ au titre du DFP,
. la somme de 10.000€ au titre de l'incidence professionnelle,
Débouter Monsieur [T] [X] de ses demandes plus amples et contraires,
Juger qu'il conviendra de déduire la provision de 7 000 € déjà versés à M. [X],
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d'appel.
Il estime que le préjudice psychiatrique de M. [X] était connu au moment de sa demande initiale, et que la demande d'évaluation de ce préjudice " depuis l'origine " faite par M. [X] devant la Cour se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Il soutient qu'un complément d'expertise, non seulement doit être demandé devant le juge de la mise en état, mais au surplus ne se justifie pas, le Dr [J] ayant repris l'intégralité du dossier médical de M. [X]. Il ajoute que l'expertise n'a jamais eu pour objet de fixer le préjudice de M. [X] depuis son accident.
Il estime que l'indemnisation au titre de l'aggravation du préjudice psychiatrique, si elle était retenue, ne saurait dépasser la somme totale de 9 725 euros.
Sur l'aggravation du préjudice somatique, il évalue l'indemnisation à la somme totale de 24 372,50 euros.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de réparation du préjudice psychiatrique
Sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 dudit code et il est dès lors déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces dernières sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Elles peuvent être modifiées par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 1355 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties ; et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l'espèce, par arrêt du 10 septembre 1997 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims rendu sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Chalons en Champagne du 15 janvier 1997, et devant laquelle M. [T] [X] a repris ses prétentions initiales de première instance, a été liquidé le préjudice de M. [T] [X], en lien de causalité avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 avril 1992, sur la base du rapport d'expertise judiciaire médicale du docteur [O] du 13 mars 1995.
Il ressort de la lecture de ce rapport que l'expert s'est fondé sur des certificats médicaux, radios, comptes rendus qui n'évoquent pas de soins pour des troubles psychiatriques ou psychologiques mais uniquement pour des séquelles au genou et au poignet qui ont justifié les arrêts de travail successifs jusqu'au licenciement de M. [T] [X] le 8 décembre 1992 et qui ont été estimés consolidés le 18 janvier 1993 ; que néanmoins lors de son examen, l'expert a non seulement étudié les séquelles objectives du membre inférieur droit (concluant qu'il n'y a pas de séquelle objective), puis du poignet gauche (où il retient des limitations de la supination de la flexion et de l'inclinaison) mais également les séquelles subjectives décrites par la victime qui lui a déclaré " maintenant je dépends des autres dans beaucoup de domaines dans lesquels je suis réduit alors que j'étais capable de le faire seul, sans parler des travaux minutieux que j'ai quasiment dû abandonner. En plus ça va faire trois ans que je suis obligé de me serrer la ceinture, car en étant périodiquement et encore maintenant au chômage, je ne peux rien me permettre sur le plan loisir, détente, sport, vie privée. Additionnant le tout, je peux vous dire que c'est bon pour les nerfs. J'émets toujours des réserves sur les suites de mon accident car il y en a besoin et aussi sur mon avenir et activité professionnelle ".
A l'issue de ce rapport l'expert qui a fixé les taux des souffrances endurées et de l'IPP a conclu à la consolidation de la victime et à son aptitude " physique et intellectuelle " à reprendre ses activités.
Il en résulte qu'il a inclus dans son appréciation du préjudice les " séquelles subjectives " décrites par la victime et constatées lors de son examen du 13 mars 1995, et que dès lors celles-ci, dans la limite des conséquences décrites, ont été indemnisées dans ces 2 postes de préjudice liquidés par l'arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 1997 soit les postes souffrances endurées et IPP.
En revanche, ce préjudice psychiatrique s'est aggravé à compter du 1er décembre 1996 ainsi que le développe le docteur [V] nommé en qualité de sapiteur psychiatre du docteur [J] chargé de l'expertise médicale de M.[X] et qui évoque l'apparition, après l'accident du 18 avril 1992 d'une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle évoluant à bas bruit sans prise en charge immédiate jusqu'en décembre 1996.
Ce préjudice n'a été consolidé et n'était donc connu dans sa nature et son ampleur que le 1er mai 1998 selon le rapport du 20 juin 2023 du docteur [J], qui conclut à l'existence de phénomènes anxieux résiduels consolidés au 1er mai 1998 et à l'absence de lien de causalité entre la prise en charge ultérieure et l'accident, et a fixé en conséquence au 1er mai 1998, un déficit fonctionnel permanent de 3% résultant des séquelles psychiatriques de la victime.
Il faut en déduire que la prétention à indemnisation du préjudice psychiatrique est irrecevable quant à la période précédant celle de son aggravation, parce que se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la cour en septembre 1997, mais recevable en ce qu'elle vise la réparation de l'aggravation constatée en décembre 1996.
Sur la demande de consultation médicale sur pièces complémentaires
M. [T] [X] soutient que l'expert sapiteur psychiatre, le Dr [V], n'a pas consulté les pièces produites dans le cadre de l'expertise et dans le délai imparti pour la communication des dires, et qu'ainsi notamment il n'a pas tenu compte du questionnaire portant doléances (pièce 51 pièce 67), pas plus que de l'ensemble des documents médicaux (pièce 52 à 63, 68 et 69), et que néanmoins le Docteur [J] a pris le parti de suivre l'avis de son sapiteur.
Mais il est observé que l'expert judiciaire, le docteur [J], était présent aux opérations d'expertise psychiatrique du 7 novembre 2022 et que le rapport d'examen psychiatrique précise que lors de cette consultation le Docteur [V] a proposé à M. [T] [X] de " fournir ses doléances écrites au docteur [J] qui seront jointes au pré-rapport d'expertise globale", que ces doléances (correspondant à la pièce 67) ont été annexées au rapport d'examen psychiatrique en pièce jointe numéro 2, ainsi que le dire de l'avocat de M. [X], Maître [E], en pièce jointe numéro 1, que l'expert psychiatre rappelle le long examen clinique au cours duquel sont intervenus les Docteurs [J], [U] (psychiatre), [Y] (représentant de la MAIF), ainsi que Maître [E] pour poser des questions, apporter des précisions et aboutir à une discussion médicolégale contradictoire pour trouver un accord pour chaque poste de préjudice.
Ainsi son état, postérieur à la consolidation de son état psychiatrique du 1er mai 1998, correspondant à l'arrêt provisoire du traitement médicamenteux et du suivi psychiatrique, a été longuement étudié par l'expert sapiteur psychiatre au contradictoire de toutes les parties visées précédemment et au regard des pièces transmises postérieurement qui visent la reconnaissance d'une RQHT (reconnaissance qualité de travailleur handicapé) depuis 2005 et d'une AAH (allocation adulte handicapé) depuis janvier 2019, qui visent les suivis et traitements dont il a bénéficié incluant une deuxième séquence de prise en charge psychiatrique à compter d'octobre 2003 avec une prescription initiale de neuroleptique sédatif et un hypnotique et d'un suivi psychiatrique de juillet 2004 à mars 2005 avec la prise d'un traitement régulateur de l'humeur et une nouvelle séquence de prise en charge psychiatrique à compter d'avril 2016 avec consultation et prise d'un traitement et anxiolytique et antidépresseur, pour conclure néanmoins qu'aucun lien de causalité entre ces prises en charge ultérieures et l'accident de la circulation ne peut être établi.
Cette évolution est encore détaillée par l'expert [J] de 1996 à 2022 et les dires.
Il peut être rajouté que la consolidation d'un état avec un taux d'IPP ne signifie pas la guérison du patient mais sa stabilisation dans l'état dans lequel il est parvenu avec les soins possibles, de sorte que dans la mesure où l'expert conclut à un taux de déficit fonctionnel de 3% pour le seul préjudice psychiatrique qui se rajoute par ailleurs à l'aggravation de l'état fonctionnel de 4%, les soins et conséquences que décrit M.[X], n'apparaissent pas de nature à nécessiter une nouvelle appréciation de son état au regard des pièces complémentaires qu'il produit.
Dans tous les cas, le juge est libre d'apprécier souverainement les éléments produits.
En conséquence, M. [T] [X] sera débouté de sa demande de retour du dossier à l'expert.
Sur la réparation de l'aggravation du préjudice psychiatrique
L'expert a retenu des phénomènes anxieux résiduels aggravés au 1er décembre 1996 et consolidés au 1er mai 1998 et a conclu à l'existence:
- D'un déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 1er décembre 1996 au 1er mai 1998
- de souffrances endurées de 2/7
- d'un déficit fonctionnel permanent à 3 %
- (pas de soins post consolidation).
Déficit fonctionnel temporaire
Il y a lieu d'évaluer ce préjudice eu égard aux conclusions de l'expert qui l'a fixé à 10 % du 1er décembre 1996 au 1er mai 1998.
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, en l'espèce au cours du premier suivi psychiatrique qui a débuté le 1er décembre 1996 pour s'achever le 1er mai 1998 avec prise en charge d'un traitement régulateur d'humeur.
Compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, de la pratique des cours d'appel et des éléments que détient la Cour pour apprécier la réalité de ce déficit temporaire, il y a lieu de retenir une indemnisation de 25 euros par jour au taux plein, soit, à 25 euros X 10 % sur une durée de 516 jours.
En conséquence, le préjudice se fixe à la somme de 1 290 euros (25 x 516 x 10%).
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. S'il subsiste, après consolidation, des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
M. [X] sollicite une somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées depuis 1992, dont il sollicite une cotation à 7/7 (très important).
Il y a lieu, conformément à ce qui a été rappelé antérieurement, d'évaluer les souffrances endurées au titre de l'aggravation psychiatrique entre le 1er décembre 1996, date d'aggravation, et le 1er mai 1998, date de la consolidation, et non depuis 1992.
Au regard des différents éléments produits tant dans le cadre de l'expertise de 2017 que dans le cadre de l'expertise de 2023, il est tenu compte, pour évaluer l'indemnisation au titre des souffrances endurées pendant la période de consolidation, des symptômes anxiodépressifs ressentis pendant cette période, constitués notamment de reviviscences de l'accident, anxiété et troubles du sommeil, et nécessitant notamment un suivi psychiatrique et la prise d'un traitement régulateur d'humeur (Depamide) entre le 1er décembre 1996 et le 1er mai 1998.
Le Dr [V], sur la base de l'ensemble de ces éléments, a évalué les souffrances endurées, à 2/7 (légères). Cette évaluation a été reprise par le Dr [J] qui a retenu une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle avec une évolution à bas bruit, sans prise en charge immédiate.
Au regard de ces éléments et de la cotation médico-légale en vigueur, les souffrances évaluées à 2/7 seront indemnisées 4 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
M. [X] sollicite la somme de 50.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en invoquant notamment son jeune âge.
Le déficit fonctionnel permanent couvre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'accident. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Le taux de 3% retenu prend en compte les répercussions des séquelles psychiatriques définitives sur la vie quotidienne de M. [X]
Le Dr [J] a en revanche précisé que l'évolution ultérieure, laquelle inclut notamment une part importante de rumination conduisant à l'isolement, était en relation avec l'évolution naturelle de la vie et sans relation directe avec les suites de l'accident.
La Cour ne dispose pas d'éléments justifiant de remettre en cause les conclusions du sapiteur psychiatre et de l'expert judiciaire quant au taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l'aggravation psychiatrique, étant précisé par ailleurs que pour sa part le Dr [F] avait même exclu l'existence d'une aggravation psychiatrique en estimant que les symptômes présentés ne peuvent avoir de relation directe et certaine avec l'accident près de 25 ans et s'inscrivent dans un contexte particulier (fond anxiodépressif, troubles dysthymiques, ').
Dans ces conditions, en application du référentiel des cours d'appel et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation de l'aggravation, à savoir 30 ans, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1 960 euros et d'évaluer ce préjudice comme suit : 1 960 x 3 = 5 880.
Il sera alloué à M. [X] en réparation de son déficit fonctionnel permanent la somme de 5 880 euros.
Sur l'aggravation du préjudice corporel
Dans son rapport définitif du 20 juin 2013, le Docteur [J] a conclu sur le plan somatique à une accentuation de la raideur du poignet gauche avec diminution de la force musculaire. C'est cette aggravation dont il s'agit de liquider le préjudice.
La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer les différents postes de préjudice résultant de l'aggravation fonctionnelle sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle consultation sur pièces, l'ensemble des doléances et pièces ayant été largement analysées au cours de trois expertises.
Préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire fonctionnelle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, laquelle a été fixée par le docteur [J] entre le 7 juillet 2003, correspondant à l'arthroscanner qui a révélé un cal vicieux avec perte de substance osseuse de l'extrémité inférieure du radius, et le 19 août 2005, deux ans après l'intervention chirurgicale du Dr [K] intervenue le 19 août 2003.
Il y a lieu d'indemniser ce préjudice sur la base des conclusions de l'expert et à hauteur de 25 euros par jour et en proportion du taux retenu et en conséquence ainsi :
- du 7 juillet au 18 août 2003 : 25 x 42 x 10 % = 105 euros
- du 19 août 2003 au 22 août 2003 : 25 x 3 x 100 % = 75 euros
- du 23 août au 20 septembre 2003 : 25 x 28 x 25 %= 175 euros
- du 21 septembre 2003 au 18 août 2005 : 25 x 697 x 10% = 1 742,50 euros
Soit un total de 2 097,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les souffrances qui persistent après consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [J] a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, entre légères et modérées.
M. [X] ne conteste pas cette évaluation.
Entre le 7 juillet 2003 et le 19 août 2005, M. [X] a subi un arthroscanner du poignet gauche, un électromyogramme, une opération chirurgicale le 19 août 2003 consistant à sectionner le ligament du canal carpien gauche ainsi que les nerfs sensitifs du dos de la main, donnant lieu à une hospitalisation de 4 jours et la pose d'une attelle du poignet gardée 10 jours, puis des séances de rééducation fonctionnelle.
Compte tenu de ces éléments et de la cotation médico-légale en vigueur' il y a lieu d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent recouvre le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, du fait de l'aggravation
En 2004, le Dr [F] avait évalué ce préjudice à 3%.
En 2017, il avait considéré que l'aggravation du déficit des amplitudes du poignet gauche justifiait un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Le Dr [J] a évalué ce préjudice à 4% au titre de l'aggravation en retenant une aggravation de la raideur du poignet gauche avec atteinte de la supination chez un droitier avec -10° pour la pronation, -10° pour la supination, -15° pour la flexion palmaire, -30° pour la flexion dorsale, pas de limitation supplémentaire pour l'inclinaison radiale ou ulnaire, diminution de la force musculaire globale à gauche chez un droitier avec un examen difficilement contributif dans le contexte d'une contracture oppositionnelle.
Il a conclu à un taux global de 10% et retenu une aggravation de 4 %.
M. [X] conteste cette évaluation en estimant que la valeur retenue lors de l'évaluation du 31 mars 2023 pour la flexion dorsale du poignet est fausse puisqu'il ne peut aucunement réaliser de flexion dorsale. Il rappelle les termes du dire en date du 13 mai 2023 faisant état de deux évaluations faites : en 2021, par un médecin généraliste qui certifiait une dorsiflexion à 0°, et en 2023, par un masseur-kinésithérapeute qui mentionne une flexion du poignet gauche de 45 °sans se prononcer spécifiquement sur la flexion dorsale.
Cependant, lors de l'examen médical réalisé par le Dr [F] en 2004, la valeur retenue pour la flexion dorsale du poignet gauche était de 20 °; en 2017, il a estimé que cette flexion dorsale était stable ; en 2023, il ressort de l'examen clinique effectué par le Dr [J] une flexion dorsale de 10°.
Par ailleurs, le Dr [J] a expressément répondu au dire de M. [X] en ces termes : "concernant la flexion dorsale du poignet, elle a été évaluée cliniquement lors de l'accedit. L'examen a été qualifié de peu contributif du fait d'une contracture oppositionnelle, cette constatation laisse penser que les amplitudes pourraient être supérieures en l'absence de contractures oppositionnelles ".
Par conséquent, les constatations de l'expert judiciaire sur ce point, qui sont cohérentes avec celles du Dr [F] en 2017, seront retenues.
Le Dr [J] a conclu à un déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 4 %, portant le déficit fonctionnel permanent total à 10 %, compte tenu de ce qui a été retenu et indemnisé en 1997 à hauteur de 6%.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l'ensemble des répercussions, diffuses dans les actes de la vie quotidienne, de l'aggravation du poignet gauche.
Il y a lieu de tenir compte en l'espèce du fait que selon plusieurs attestations, et en particulier celles de ses s'urs, M. [X] est ambidextre, de sorte que la diminution de son poignet gauche l'impacte particulièrement ; et d'autre part du retentissement que le déficit fonctionnel du poignet gauche a de manière incontestable, au vu des pièces médicales, sur l'état articulaire de l'épaule qui, s'il n'a pas été retenu au titre des séquelles de l'accident de 1992 faute d'un contexte clair et de lien direct avec l'accident de 1992, gêne M. [X] dans son travail manuel.
La Cour alloue par conséquent à M. [X], en réparation de son déficit fonctionnel permanent au titre de l'aggravation du poignet gauche la somme de 9 200 euros proposée par M. [A] et la MAIF, laquelle est supérieure à celle obtenue par application du référentiel des cours d'appel en la matière.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique.
En 1997, la présente Cour avait fixé le préjudice esthétique à 3 000 F (= 457 euros) au regard des photographies produites par la partie civile. Elle précisait qu'était essentiellement disgracieuse la cicatrice à l'avant-bras, mais que celle-ci, située sur la face antérieure de cette partie de membre, était normalement peu visible. Ces constatations étaient concordantes avec l'évaluation faite par l'expert en 1995, fixée à 1/7.
Le Dr [J], en 2023, n'a pas retenu de préjudice esthétique en considérant que la cicatrice chirurgicale du canal carpien n'était pas visible.
Lors de l'examen clinique du 31 mars 2023, il relevait en effet :
- une cicatrice du bord radial de l'avant-bras gauche, blanchâtre, se terminant à la base du pouce. Cette cicatrice correspond à celle prise en compte dans l'arrêt du 10 septembre 1997. M. [X] fait état du dire du 13 mai 2023 aux termes duquel il produisait une photo (pièce 77), laquelle représente cette même cicatrice de l'avant-bras gauche. C'est pourquoi le Dr [J] a répondu à cet élément du dire : " les cicatrices évoquées sur votre photo sont en rapport avec la fracture du radius gauche qui ont déjà été évaluées dans l'expertise précédente, il n'y a pas d'aggravation ".
- des cicatrices linéaires, fines, de 4cm du 1er, 3ème et 4ème rayons au niveau métacarpien, lesquelles avaient été notées par le Dr [F] en 2004 puis 2017 mais n'apparaissent pas dans le rapport du Dr [O] en 1995. Le Dr [F] a d'ailleurs conclu dans son rapport en 2004 à un nouveau préjudice esthétique généré par les 3 cicatrices du dos de la main gauche, estimé très léger (1/7) car ces cicatrices sont assez discrètes.
- l'absence de cicatrice d'intervention au niveau du canal carpien.
En l'état de ces constatations, il y a lieu de retenir un préjudice esthétique aggravé au titre des 3 cicatrices du dos de la main, qualifiées d' " à peine visibles " par le Dr [F] en 2017, et d'allouer à ce titre à M. [X] une indemnisation de 700 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer " l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ".
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert.
L'arrêt de la Cour d'appel du 10 septembre 1997 précisait que la relativement faible importance des séquelles de M. [X] n'est pas de nature à s'opposer, techniquement, à ce que celui-ci continue à vaquer à ses occupations habituelles, de loisir ou autres, et qu'en l'absence de preuve du préjudice allégué, la partie civile devait être déboutée de sa demande à ce titre.
En 2004 comme en 2017, le Dr [F] concluait à une absence de préjudice d'agrément.
En 2017, M. [X] fournissait au Dr [F] un document dactylographié mentionnant pêle-mêle un certain nombre d'activités de loisir : miniature, électronique, électricité'., maçonnerie, travaux maison, mécanique de toute taille, horticulture, décoration, apiculture, menuiserie traditionnelle, cuisine, travaux de précision, '
Dans ses doléances de 2022 annexées au rapport d'examen psychiatrique du Dr [V], il faisait état de la difficulté de pratiquer la conduite de deux roues. Concernant les activités de loisirs, il exprimait son impossibilité à faire ce qu'il veut sans disposer de ses deux mains.
Trois de ses s'urs ont attesté en 2021 qu'il excellait particulièrement dans différents domaines, acquis de son père, du fait de son ambidextrie : mécanique, maçonnerie, plomberie, électricité menuiserie, ferronnerie ; et qu'il pratiquait la gymnastique et la natation, en particulier le water-polo.
Le Dr [J] a retenu de manière générale à une limitation des activités d'agrément qui nécessitent une fonction complète du poignet gauche.
Si les éléments probatoires fournis par M. [X] sont faibles concernant la réalité de la pratique d'activités de loisir antérieurement à l'aggravation, il ressort toutefois avec suffisamment d'évidence tant des doléances de M. [X] que des attestations produites, qu'il exerçait de nombreux métiers d'art avec talent et qu'il pratiquait a minima la natation, et en particulier le water-polo, autant d'activités qu'il continue à pratiquer, mais de manière limitée, l'aggravation du préjudice tenant à l'arthrose du poignet ayant un effet direct sur cette limitation.
Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que les troubles dans les conditions d'existence sont dans leur aspect général indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément ayant vocation pour sa part à réparer la disparition ou la limitation spécifique d'une activité dont la pratique antérieure est établie précisément, il y a lieu d'allouer à M. [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d'agrément résultant de l'aggravation somatique.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le Dr [V] a indiqué que M. [X] affirmait avoir eu une vie sexuelle et de couple jusqu'en 2012 environ et évoquait une prise de viagra en 2005.
Le Dr [J] a conclu à l'absence de limitation fonctionnelle pouvant retentir sur l'activité, en indiquant que M. [X] n'évoque pas de retentissement sexuel dans les suites directes de l'accident, un peu perturbé ensuite par la prise de psychotrope et amélioration après l'arrêt de ce dernier.
M. [X] n'apporte pas d'élément nouveau permettant de caractériser un préjudice sexuel, tel que défini ci-dessus, résultant de l'aggravation relative au poignet gauche.
Il sera débouté de sa demande en réparation d'un préjudice sexuel, qui n'est pas établi.
M. [X] fait également état, en même temps que le préjudice sexuel, d'un préjudice d'établissement. Mais au regard de la définition de ce préjudice : un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap, il n'y a pas lieu de retenir un quelconque préjudice d'établissement en lien avec l'aggravation du poignet gauche ou même de l'état psychiatrique
Préjudices patrimoniaux
Sur la perte de gains professionnels actuels
L'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels correspond au coût économique du dommage pour la victime.
Il s'agit de compenser les revenus dont la victime a été privée pendant la période d'incapacité temporaire entre la date du dommage et la date de consolidation, en l'espèce entre la date de l'aggravation le 7 juillet 2003 et la date de consolidation de l'aggravation fixée au 19 août 2005.
L'évaluation de ce poste doit être appréciée in concreto, au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Pour les artisans percevant des revenus irréguliers, l'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale en calculant un revenu moyen de référence sur une période d'une à trois années précédant la réalisation du dommage.
L'expert a retenu un arrêt des activités professionnelles en raison de l'aggravation somatique du 18 août au 30 novembre 2003.
M. [X] qui, à cette époque, âgé de 26 ans, travaillait épisodiquement par contrats de mission pour des travaux d'artisan type électricité (contrats de mission pièce 47), a déclaré des revenus :
de 50 961 francs au titre de l'année 1998 (équivalents à 7 769 euros),
de 38 690 francs au titre de l'année 1999 (équivalents à 5 928,42 euros),
de 81 772 francs au titre de l'année 2000 (équivalents à 12 466 euros),
de 9 968 euros pour l'année 2001,
de 9 709 euros pour 2002,
de 3 814 euros pour 2003,
de 7 759 euros pour 2004.
Sur la base d'une moyenne réalisée sur les cinq années antérieures à l'aggravation, il y a lieu de prendre en compte un revenu annuel de référence avant consolidation de 9 168 euros, soit un revenu de 36,50 euros par jour ouvré.
La perte de gains professionnels subi entre le 18 août et le 30 novembre 2003 (74 jours ouvrés) peut être évaluée à 36,50 x 74 = 2 703 euros.
Mais il ressort d'un courrier de l'Assurance maladie adressé à la MAIF en date du 4 juin 2007 que des indemnités journalières ont été versées à M. [X] du 28 août au 30 novembre 2003 pour une somme de 2 728,50 euros, dont l'imputation sur la perte de gains professionnels actuel réduit à néant ce préjudice.
Sur les frais divers
Ce poste de préjudice appartient à la catégorie des préjudices patrimoniaux temporaires, c'est-à dire avant consolidation.
Il s'agit de prendre en compte les frais engagés pendant la période de consolidation du dommage, en lien avec l'hospitalisation, la réduction d'autonomie, les déplacements pour consultations et soins, l'assistance d'un médecin conseil,'
Sont également prises en compte, les dépenses nécessaires à l'évaluation du préjudice et donc imputables au dommage.
Il y a lieu d'analyser au regard de ce qui précède chaque demande formée par M. [X], étant précisé que la période à prendre en compte pour l'évaluation des frais divers est la période de consolidation de l'aggravation, entre le 7 juillet 2003 et le 19 août 2005.
* Frais de papeterie : aux termes du tableau figurant en pièce 81, les frais de papeterie entre 2003 et 2005 s'élèvent à 132,96 euros, auxquels seront ajoutés les frais de papeterie invoqués pour l'année 2006 à hauteur de 104,70 euros, la nécessité des frais postérieurs n'étant pas établie.
* Frais d'expertise de la commission médicale du permis de conduire aux fins d'évaluer son aptitude à la conduite de poids lourds : 65 euros. Cette expertise s'est déroulée le 12 septembre 2003 à l'unité de chirurgie orthopédique et de traumatologie et était nécessaire à l'évaluation du préjudice de la victime résultant de l'aggravation du poignet de M. [X].
* Frais d'huissier: non seulement, il ressort du tableau qu'il n'y a pas eu de frais d'huissier pendant la période de consolidation de l'aggravation mais au surplus l'étude des pièces produites révèle qu'il s'agit de frais de procédure, éventuellement pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles et dépens de chaque instance mais en aucun cas au titre des frais divers résultant d'un dommage corporel ou de son aggravation.
* Frais de représentation, invoqués pour 22 405,09 euros : M. [X] entend à ce titre obtenir remboursement des frais d'avocats engagés depuis 2003. Cependant, si l'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale entre dans le cadre des frais divers consécutifs à la survenance d'un dommage corporel, il n'en est pas de même des frais d'avocats, qui peuvent éventuellement être pris en compte au titre des frais irrépétibles et des dépens mais ne sont pas directement imputables à l'accident.
* Frais d'expertise (invoqués pour 6 000 euros) : les frais d'expertise engagés dans le but d'évaluer le préjudice résultant de l'aggravation somatique pendant la période de consolidation seront pris en compte au titre des frais divers. Ils sont justifiés à hauteur de 400 euros en 2004. Les frais d'expertise postérieures doivent être inclus dans les dépens.
* Soins post-consolidation: ils sont à évaluer dans le cadre d'éventuelles dépenses de santé futures.
Par conséquent, il sera alloué en indemnisation des frais divers la somme de 132,96 + 65 + 400 = 598 euros.
Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Le Dr [J], en 2023, a conclu à la prise en charge pendant 5 ans de visco-supplémentations et infiltrations du poignet gauche à documenter, étant précisé que M. [X] devra fournir les détails des prises en charge concernant les visco-supplémentations et les infiltrations.
Il ressort du rapport du Dr [F] du 24 mars 2017 que la réalisation d'une visco-supplémentation du poignet n'a été conseillée que le 19 mai 2010 par le Professeur [M].
Il ne peut pas, dans ces conditions, être reproché à M. [X] de ne pas justifier de séances de visco-supplémentation entre le 19 août 2005, date de la consolidation, et le 19 août 2010.
Cependant, s'il ressort des pièces produites par M. [X] que des actes de visco-supplémentation et infiltration sont bien intervenus le 2 septembre 2010, le 27 octobre 2011, le 18 mars 2013, le 13 janvier 2015, le 1er avril 2021, il apparait qu'ils concernaient tant le poignet gauche que l'épaule droite, et M. [X] ne produit aucune pièce de nature à justifier des dépenses engagées et des frais restés à sa charge concernant son poignet.
Le préjudice n'est donc pas établi en dépit de la recommandation du Dr [J] qui invitait M. [X] à documenter ce poste de préjudice.
M. [X] produit également une facture d'actes de kinésithérapie de 2020 pour un montant de 50,30 euros qu'il convient de prendre en compte au titre des dépenses de santé futures liées à l'aggravation du poignet gauche.
La nécessité d'actes de chiropratique, constitutifs d'actes de médecine non conventionnelle à origine ésotérique, n'est pas établie.
La Cour alloue à M. [X] la somme de 50,30 euros en indemnisation des dépenses de santé engagées postérieurement à la consolidation de l'aggravation somatique, en lien direct avec cette dernière.
Sur la tierce personne permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Le rapport de M. [I] admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.
Le Dr [J] n'a pas retenu de besoin de tierce personne directement en rapport avec l'aggravation.
M. [X] rappelle les termes de son dire du 13 mai 2023 aux termes duquel il invoquait une attestation de l'une de ses s'urs, infirmière, qui disait être sollicitée fréquemment par son frère pour un soin d'hygiène et plus particulièrement lui laver le dos dans la mesure où ce geste est de plus en plus difficile pour lui.
L'expert avait pris le soin de répondre à ce dire en précisant qu'il n'y avait pas de séquelles fonctionnelles pouvant nécessiter l'aide d'un tiers, et qu'il n'y avait pas d'aggravation par rapport à la dernière évaluation.
D'une part, M. [X] a l'usage complet de sa main droite lui permettant de réaliser les actes essentiels de la vie courante, d'autre part, si le poignet gauche est source de douleurs et de désagréments et est certes entravé dans son fonctionnement normal, il n'en est pas pour autant inapte à tout mouvement, le fait qu'il ait subi une aggravation ne suffisant pas à justifier des besoins d'assistance par une tierce personne de façon permanente.
D'ailleurs, la catégorie 2 d'invalidité avec laquelle l'état de santé de M. [X] est compatible selon l'Assurance maladie, est exclusive d'une assistance par tierce personne.
Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'allouer une indemnisation pour tierce personne permanente.
Sur la perte de revenus professionnels futurs
La perte de revenus professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce poste de préjudice vise à réparer la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Le préjudice économique lié au dommage initial a été réparé selon arrêt du 10 septembre 1997 par l'allocation d'une somme de 90 000 F (équivalent à environ 20 000 euros) correspondant à la perte de chance de continuer à être employé en CDI par son employeur d'avant l'accident. La Cour avait alors estimé qu'aucune pièce médicale ne venait contredire l'avis de l'expert judiciaire selon lequel M. [X] est, malgré son incapacité permanente, physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités qu'il exerçait avant son accident.
Il n'y a pas lieu de revenir sur cette indemnisation mais de se prononcer sur les effets de l'aggravation somatique du poignet gauche.
Le Dr [J] a noté que le parcours professionnel de M. [X] était difficile à cibler mais que la diminution du poignet gauche entrainait une limitation pour toutes les activités professionnelles nécessitant l'absence de limitation de flexion/extension et pronosupination du poignet gauche chez un droitier.
Il ressort du CV de M. [X] que ce dernier est titulaire d'un CAP / BEP Electronique option électromécanique obtenu en 1986 à l'âge de 19 ans, d'une formation professionnelle technicien de maintenance industrielle obtenue en 1999, et d'une formation professionnelle technicien supérieur de maintenance industrielle obtenue en 2003, et qu'il a les permis A (moto), B, C (poids lourds), EC (permis remorque-transport de marchandises).
Après un CDI d'ouvrier plastique rompu à la suite de l'accident, il a exercé comme agent d'entretien municipal par périodes de 6 mois en 1993 et 1994, puis à partir de 1996 il a effectué des missions intérimaires en électricité et manutention.
M. [X] produit de multiples contrats de mission de courte durée avec l'agence VediorBis, principalement pour travaux électriques, depuis novembre 1999, le dernier datant de novembre 2008.
Il a déclaré à l'administration fiscale les revenus suivants depuis 1999 :
50 961 francs au titre de l'année 1998 (équivalents à 7 769 euros)
38 690 francs au titre de l'année 1999 (équivalents à 5 928,42 euros)
81 772 francs au titre de l'année 2000 (équivalents à 12 466 euros)
9 968 euros au titre des revenus de 2001
9 709 euros au titre des revenus de 2002
3 814 euros au titre des revenus de 2003
7 759 euros au titre des revenus de 2004
7 342 euros au titre des revenus de 2005
11 742 euros au titre des revenus de 2006
9 122 euros au titre des revenus de 2007
12 581 euros au titre des revenus de 2008
700 euros au titre des revenus de 2009
13 586 euros au titre des revenus de 2010
8 027 euros au titre des revenus de 2011
2 986 euros au titre des revenus de 2012
3 084 euros au titre des revenus de 2014
Puis à compter de cette date, M. [X] indique n'avoir plus perçu aucun revenu.
M. [X] a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP le 3 février 2005, puis par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) notamment par décision du 17 avril 2018 valable jusqu'au 28 février 2023, sans pourtant savoir ce qui relève de l'épaule ou du poignet gauche de M. [X].
Dans ces circonstances, si M. [X] n'a pas exercé d'activité professionnelle stable depuis son accident et que cette instabilité ne peut être imputée à l'aggravation somatique dès lors qu'elle en était antérieure, il n'est toutefois pas contestable que son état actuel aggravé quant au poignet gauche, et ses retentissement sur d'autres articulations en particulier scapulaires, restreint ses capacités d'embauche et limite le choix de son métier notamment par l'impossibilité de porter des charges lourdes et les difficultés de conduite, manipulation et travaux de précision.
Ainsi, suite à un examen effectué par l'Assurance maladie le 23 janvier 2019, la CPAM a indiqué à M. [X] que son état stable était compatible avec une mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2019 (signifiant qu'il avait perdu les deux tiers de ses capacités de gain et ne pouvait plus exercer d'activité).
Sur la base du revenu annuel de référence avant consolidation de 9 168 euros, soit 36,50 euros par jour ouvré, calculé en effectuant une moyenne des revenus déclarées à l'administration fiscale les cinq années antérieures à l'aggravation, il ressort :
o entre le 19 août 2005 et le 31 décembre 2014 : une perte de gains de (9 168 euros x 9 ans) + (36,50 x 95 jours ouvrés) - 64 574,50 euros perçus sur cette période = 21 405 euros ;
o entre le 1er janvier 2015 et le 10 septembre 2024, date de la présente décision : une perte de gains de (9 168 euros x 9 ans) + (36,50 x 175 jours ouvrés) = 88 900 euros.
Cependant, la Cour relève que le déficit fonctionnel permanent de M. [X] du fait de l'aggravation somatique du poignet gauche, a été fixé par l'expert à 4 % signifiant que les mobilités constatées lors de l'examen médical ne sont pas totalement invalidantes ; que l'expert judicaire ayant conclu à une simple limitation de certaines activités professionnelles, M. [X] n'a pas été jugé inapte à toute activité professionnelle dans le champ de ses qualifications ; que la formation de technicien supérieur maintenance industrielle obtenue en 2003 permet à M. [X] d'accéder à des emplois adaptés à ses capacités.
Il en résulte que la perte de gains enregistrée depuis la date de consolidation jusqu'à la présente décision ne peut être entièrement imputée à l'aggravation concernant le poignet gauche, ce que confirme le fait que les revenus de M. [X] sont restés relativement stables entre 1998 et 2011, six ans après la consolidation.
La Cour considère que la perte de gains professionnels subis par M. [X] entre la consolidation de l'aggravation et la présente décision peut être imputée à 20 % à l'aggravation du poignet et fixe donc à (21 405 + 88 900 euros) x 20 % = 22 061 euros l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sur cette période du fait de l'aggravation somatique.
Concernant l'avenir, M. [X] est né en [Date naissance 9] 1967, il est âgé de 57 ans à la date de cette décision et atteindra l'âge de la retraite en mars 2031.
Compte tenu des éléments ci-dessus décrits, et en particulier du fait que M. [X] demeure physiquement et intellectuellement apte à une reprise d'activité cohérente avec son parcours professionnel et ses qualifications, lesquelles ont été accrues en 2003 avec l'obtention de la formation technicien supérieur de maintenance industrielle, la Cour estime que la perte de chance de retrouver un emploi susceptible de lui rapporter une rémunération équivalente à celle prise en compte au titre du revenu annuel de référence à la date de la consolidation de l'aggravation n'est pas établie.
Le préjudice économique à venir sera envisagée au titre du poste d'incidence professionnelle.
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste vise à réparer non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, ou l'obligation d'abandonner la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Il couvre également le risque de perte d'emploi pesant sur la victime atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle, la perte de gains espérée à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [X] fait état de l'évidente limitation de ses possibilités d'emploi dans une filière dite manuelle du fait de ne pouvoir utiliser que sa main droite ainsi que de la dévalorisation sociale extrêmement importante qu'il a ressenti du fait de son handicap reconnu en 2005 et de son exclusion du monde professionnel.
Si une part du ressenti de M. [X] semble résulter de fortes ruminations en lien avec l'accident de 1992, non accepté, il y a toutefois lieu de prendre en compte ces différents éléments. Par ailleurs, le risque de ne pas retrouver un emploi dans les années à venir du fait de l'aggravation somatique et l'incidence de la baisse d'activité sur les droits à la retraite peuvent également être considérés pour l'évaluation du préjudice d'incidence professionnelle.
La Cour alloue par conséquent à M. [X] la somme de 7 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle de l'aggravation somatique du poignet gauche.
Sur les frais accessoires
L'instance donnant lieu au présent arrêt est en cours depuis 2014.
Le tribunal de grande instance avait débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 et partagé les dépens entre les parties.
La Cour statuant avant dire droit avait réservé les demandes des parties sur ces points.
Compte tenu de la durée cette procédure, des contestations récurrentes, du flot de pièces produites, considérant que M. [A] et la MAIF succombent en leurs demandes, l'équité commande de condamner ces derniers à payer à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais engagés en première instance et en appel, et de partager les dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, suite à l'arrêt avant dire droit du 1er septembre 2020,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 19 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par M. [T] [X] aux fins de réparation de son préjudice psychiatrique dans la limite des conséquences de l'aggravation de celui-ci à compter du 1er décembre 1996 ;
Déboute M. [T] [X] de sa demande de consultation médicale sur pièces complémentaires concernant le préjudice psychiatrique ;
Fixe le préjudice de M. [T] [X] du fait de l'aggravation des séquelles psychiatriques suite à l'accident du 18 avril 1992 à la somme totale de 11 170 euros se décomposant comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 1 290 euros
* Souffrances endurées : 4 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
Fixe le préjudice de M. [T] [X] du fait de l'aggravation des séquelles somatiques du poignet gauche suite à l'accident du 18 avril 1992 à la somme totale de 47 706,80 euros décomposée comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 097,50 euros
* Souffrances endurées : 4 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 9 200 euros
* Préjudice d'agrément : 2 000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 700 euros
* Préjudice sexuel : néant
Préjudices patrimoniaux
* Perte de gains professionnels actuels : 0 déduction faite des indemnités journalières perçues
* Frais divers : 598 euros
* Dépenses de santé futures : 50,30 euros
* Tierce personne permanente : néant
* Perte de gains professionnels futurs 22 061 euros
* Incidence professionnelle : 7 000 euros
Dit qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées les provisions judiciaires accordées pour 5 000 euros selon ordonnance du 27 juillet 2004, 2 500 euros selon jugement du 5 octobre 2016, et 2 500 euros selon arrêt de cette cour du 1er septembre 2020 ;
Condamne in solidum M. [C] [A] et son assureur, la MAIF, à payer à M. [T] [X] la somme de 48 876,80 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant des aggravations psychiatrique et somatique de son dommage initial ;
Déboute les parties de toute autre demande additionnelle ;
Condamne M. [C] [A] et son assureur, la MAIF, à payer à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier La présidente