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Cour d'appel, 11 avril 2012. 11/00844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00844

Date de décision :

11 avril 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 11 AVRIL 2012 (n° 122, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00844 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12803 APPELANTE SCI [Adresse 8] agissant en la personne de son gérant ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Maître Bertrand COTTIN substituant Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120 INTIMEES SA BUREAU D'ETUDES DE COORDINATION ET DE REALISATION IMMOBILIERE (Société BECRI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée de Maître Corinne FAVRE, plaidant pour l'Association TRILLAT ' Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P524 SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE pris en la personne de son gérant ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139 assistée de Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C247 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, Président Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère qui en ont délibéré rapport oral fait par Madame Dominique BEAUSSIER conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José THEVENOT, conseillère signant aux lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* La SCI [Adresse 8] a en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un immeuble dont la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la SA BECRI ; Cette construction est voisine de l'immeuble appartenant à la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, séparé de lui par une petite ruelle. Saisi par la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE d'une demande en indemnisation des désordres causés par la construction, le tribunal de grande instance de Paris a par jugement prononcé le 16 novembre 2010 notamment : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, - condamné in solidum la SCI [Adresse 8] et la société BECRI à verser à la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE : * 107.001,17 € au titre du coût des travaux réparatoires avec actualisation, * 10.700 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, * 4.000€ au titre des frais irrépétibles, - fixé les responsabilités respectives à hauteur de : * 20% à la charge de la société BECRI, * 80% à la charge de la SCI [Adresse 8], - dit que les recours s'exerceront dans ces proportions. La SCI [Adresse 8] a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 17 octobre 2011, elle demande à la Cour de déclarer la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE irrecevable en son action en raison du protocole d'accord intervenu le 28 février 2000, débouter celle-ci de son action sur le trouble anormal de voisinage à défaut de lien de causalité entre les travaux et les désordres dénoncés, la condamner à rembourser les sommes réglées en exécution de la décision ; Subsidiairement, elle sollicite la garantie intégrale de la société BECRI ; En tout état de cause elle réclame 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions du 14 juin 2011, la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE forme un appel incident ; Elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations qu'elle demande de revoir à la hausse ainsi que les frais annexes et préjudices de jouissance dont elle a été déboutée et pour lesquels elle demande l'indemnisation ; En tout état de cause elle forme une demande au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions du 14 juin 2011, la société BECRI forme appel incident et demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée ; En conséquence, elle sollicite le débouté des demandes formées à son encontre et sa mise hors de cause ; Subsidiairement, elle conteste le montant des condamnations et demande à être intégralement garantie par la SCI [Adresse 8] ; Enfin elle réclame 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles. SUR CE, Sur la base d'un permis de construire obtenu par Madame [L] propriétaire d'un terrain situé au [Adresse 1], la SNC APFT IMMOBILIER puis la SCI [Adresse 8] qui ont successivement acquis le terrain ont, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un immeuble séparé de l'immeuble appartenant à la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE par une petite ruelle de 3m50. Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert dans le cadre d'un référé préventif par ordonnance du 30 août 2001. Il a déposé un pré-rapport en l'état le 29 décembre 2006. Les travaux débutés au printemps 2002 ont été réceptionnés courant 2006. La SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE s'étant plainte de dommages imputables aux travaux, Monsieur [H] a été désigné par ordonnance du 14 décembre 2007 et a déposé son rapport le 15 mai 2008. - Sur le défaut d'intérêt à agir de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE : La SCI [Adresse 8] soulève l'irrecevabilité de l'action de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE en raison du protocole d'accord passé le 28 février 2000 entre celle-ci et Madame [L] alors propriétaire du terrain au terme duquel, en contrepartie du paiement par Madame [L] d'une somme de 300.000 francs, la SCI se désistait de son recours en annulation du permis de construire délivré le 20 janvier 2000 à Madame [L] et s'engageait à renoncer à tous recours à l'encontre tant du permis précité que du permis modificatif qui pourrait être déposé. Elle fait valoir que si l'objet du protocole était bien la procédure d'annulation du permis de construire, la cause de cette procédure n'était pas l'immeuble devant être construit mais l'édification de celui-ci présupposée génératrice d'inconvénients au regard de l'immeuble de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, la contrepartie financière étant destinée à indemniser la SCI de tout préjudice susceptible d'en résulter. Cependant, il résulte des termes clairs du protocole et sans qu'il y ait lieu à interprétation, que celui-ci a pour unique objet la procédure en annulation du permis de construire obtenu par Madame [L] et toutes éventuelles contestations relatives à la construction de l'immeuble au regard de tout permis modificatif ; La SCI [Adresse 8] ne démontre donc pas que ses effets s'étendraient à des désordres consécutifs à la réalisation de l'immeuble, qui n'auraient pu être qu'hypothétiques dés lors que les travaux n'étaient pas commencés au jour du protocole. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir. - Sur les demandes principales de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE : La SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE fait valoir que les travaux de construction entrepris par la SCI [Adresse 8] a causé des dommages à son immeuble et recherche la responsabilité de la SCI [Adresse 8] sur la théorie du trouble anormal du voisinage et celle de la société BECRI sur cette même théorie et en raison sa faute quasi délictuelle. La SCI [Adresse 8] conteste tout lien de causalité directe entre les désordres allégués et les travaux de construction ; Elle fait valoir à cet effet que les rapports d'expertise n'en rapportent pas valablement la preuve, les experts n'ayant que partiellement accompli leur mission, Monsieur [C] n'ayant établi aucun descriptif de l'immeuble avant le commencement des travaux, Monsieur [H] n'ayant consigné aucune constatation personnelle, et ni l'un ni l'autre n'ayant tenu compte de la vétusté de l'immeuble. La société BECRI conteste en outre l'opposabilité du rapport de Monsieur [C] au motif qu'elle n'a pas été attraite aux opérations de l'expert. Cependant, Monsieur [C] a procédé à six réunions sur place, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, la première s'étant tenue avant tout commencement des travaux. S'il n'a consigné ses constatations que le 21 avril 2004 à la suite de la 5ème réunion, il a cependant, lors des réunions précédentes procédé contradictoirement à des visites des lieux et notamment de l'immeuble et a pris des photographies. C'est donc en connaissance de l'état antérieur et objectivement qu'il a pu analyser la pertinence de la note de Monsieur [W] architecte de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE et procéder dans sa note du 21 avril 2004 à la comparaison entre l'état d'origine et l'état de l'immeuble alors que les travaux de l'immeuble de la SCI [Adresse 8] étaient au stade du dernier plancher bas des sous-sols ; C'est ainsi qu'il a relevé l'apparition de fissures ou leur aggravation tant en façades qu'à l'intérieur des locaux (boutique et appartement) ainsi que détaillés dans sa note. S'il est exact que la SCI BECRI n'était pas partie à l'expertise de Monsieur [C], force est cependant de relever, au regard des paraphes des feuilles de présence, qu'elle a néanmoins assisté à toutes les réunions et que attraite à l'expertise de Monsieur [H] auquel il était demandé de procéder à sa mission après remise notamment du rapport de Monsieur [C], elle a pu utilement en prendre connaissance et le discuter. Désigné alors que la construction de l'immeuble de la SCI [Adresse 8] était terminée, l'expert [H] a confirmé l'existence des désordres existants et s'est attaché à en déterminer les causes. C'est ainsi qu'il a attribué les désordres d'une part à l'excavation importante réalisée à proximité de l'immeuble pour réaliser trois étages de sous-sol, d'autre part à l'utilisation par des engins de chantier de très fort tonnage de l'étroite ruelle ayant provoqué son affaissement et un mouvement d'ensemble de la partie basse de l'immeuble, et enfin aux phénomènes de vibrations dus aux travaux de battage et d'imprégnation d'eaux par dé-jointoiement des tuyaux d'assainissement. Par ailleurs, l'argument selon lequel l'opération de construction entreprise par la société IMMOBILIÈRE 3F a contribué à l'apparition des désordres n'est pas fondé dés lors que l'expert de [C] a constaté lors de sa réunion du 23 septembre 2002 l'absence de désordre en résultant, ce qui était reconnu par la SCI [Adresse 8] elle-même dans son courrier du 16 juillet 2002. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'attribuer les désordres à une prétendue vétusté de l'immeuble qui n'est ni invoquée par les experts ni démontrée. En conséquence, la Cour retiendra les causes dégagées par l'expert, lesquelles sont cohérentes et justifiées par la situation particulière des lieux et l'importance des travaux entrepris ; L'existence du lien de causalité entre ceux-ci et les désordres n'étaient d'ailleurs pas contestée par la société BECRI qui dans son courrier du 5 mai 2004 à la SCI [Adresse 8] en admettait le principe et retenait des travaux de remise en état intérieurs et extérieurs. Ces désordres en lien causal direct avec les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI [Adresse 8] dépassent les inconvénients normaux de voisinage et engagent à l'égard de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE la responsabilité objective de la SCI [Adresse 8] . Les désordres sont en partie survenus en raison du mode d'exécution des travaux et sont donc en lien de cause directe avec la mission de la société BECRI chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; Sa responsabilité est donc engagée à l'égard de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, sans qu'il y ait lieu de rechercher sa faute, en tant que voisin occasionnel sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. La SCI [Adresse 8] et la société BECRI ayant participé à la réalisation de l'entier dommage seront tenus d'indemniser in solidum la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE de ses préjudices. - Sur les préjudices : La SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE réclame la somme de 112.886,23 € TTC au titre des travaux de remise en état comprenant des travaux de ravalement, de peinture intérieure et de couverture, outre TVA et 11.288,62 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre. La SCI [Adresse 8] et la société BECRI contestent ces devis au motif qu'ils ne correspondent pas aux désordres constatés. Cependant, force est de contester que dans son courrier du 5 mai 2004, la société BECRI se livrant à une critique des devis MASCIA produits par la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE lors de l'expertise de [C], retenait comme correspondant à la reprise des désordres causés par les travaux : - 25.459,0 € HT au titre des travaux de peinture et carrelage après déduction de 10.711,64 € HT que le maître d'oeuvre estimait sans relation avec les travaux de construction, - 43.381,96 € HT au titre des travaux de ravalement après déduction de 11.023,88 € HT estimés sans relation avec les travaux de construction. Force est de constater que ces sommes correspondent à celles mentionnées dans la note de l'expert [H] du 6 février 2008 visée par la demanderesse à l'appui de ses demandes, le devis supplémentaire de 38.160,12 € n'étant que le montant TTC du devis peinture MASCIA avant déduction des postes contestés par la société BECRI.. Il en résulte que contrairement aux affirmations de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, l'expert [H] n'a pas tenu compte du devis GUY ARTUS pour des travaux de couverture, aucun désordre en couverture n'ayant été constaté par ailleurs. En conséquence, la Cour fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 81.542,08 € HT (38.160,12 + 43.381,96), soit 86.026,89 € TTC outre 8.602,69 € TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre, avec actualisation pour les deux sommes au jour du jugement du 16 novembre 2010 sur l'indice BT01 du coût de la construction (indice de base août 2003). La SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE réclame en outre : - des honoraires de coordination sécurité à hauteur de 1.467,52 € ; Cependant il n'est justifié de la nécessité d'un coordinateur SPS compte tenu de la nature des travaux. - le remboursement des honoraires de son architecte [W] à hauteur de 2.254,89 € ; Cependant, ces frais relèvent des frais irrépétibles. - le coût d'étaiement de la cave à hauteur de 3.692 € ; Cependant, il n'est pas démontré que cet étaiement était nécessaire. - le coût de l'étude géotechnique SOBESOL à hauteur de 8.374 € ; Cependant celle-ci n'a pas été demandée par l'expert. La SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance qu'elle évalue à hauteur de 10.800 € correspondant aux trois mois d'immobilisation du pavillon pendant les travaux de réfection, et 46.200 € en raison du trouble de jouissance pendant 6 ans. Il n'est pas contestable qu'en raison des désordres qui l'affectent, la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, société familiale, subit un préjudice dans la jouissance de son pavillon destiné en partie au logement de son gérant ; Par ailleurs, les travaux de remise en état vont nécessiter l'immobilisation du pavillon ; Au regard d'une part de la surface du pavillon et de son emplacement et d'autre part des désordres, l'indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 30.000 €. S'agissant de dommages et intérêts, les intérêts sur les indemnités allouées commenceront à courir, en application de l'article 1153-1 du code civil, à compter du jugement du 16 novembre 2010 pour les travaux réparatoires, et du présent arrêt pour l'indemnisation du préjudice de jouissance. - Sur les recours entre co-responsables : La SCI [Adresse 8] et la société BECRI exercent des recours réciproques, la première invoquant une faute du maître d'oeuvre dans sa mission de suivi et de contrôle des travaux et la société BECRI contestant toute faute et opposant que les désordres sont inhérents à l'acte de construire et ne pouvaient être évités. Il résulte de la convention passée entre la SCI [Adresse 8] et la société BECRI que dans la phase exécution des travaux, celle-ci devait notamment 'apporter en cours de réalisation toutes propositions de solution dans le cas où des événements imprévisibles nécessiteraient telles novations ou précisions'. En l'espèce, le risque de dégradation due au passage de lourds camions par la ruelle était connue ; Or outre qu'elle a nécessairement donné son accord pour la solution de mise en place d'un béton de propreté sur la chaussée de la ruelle par la société EAUTECH qui s'est avérée inefficace, la société BECRI ne justifie pas avoir soumis au maître d'ouvrage ni à l'entreprise une quelconque autre proposition de substitution ni s'en être inquiétée. Elle a donc manqué à sa mission. La société BECRI ne caractérise pour sa part aucune faute de la SCI [Adresse 8], et elle ne saurait s'exonérer en invoquant à son égard le risque inhérent à la construction dés lors qu'en tant que technicien de l'art du bâtiment, il lui appartenait d'alerter le maître d'ouvrage sur ce risque et d'émettre toutes réserves à ce sujet ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. En conséquence, la SCI [Adresse 8] sera intégralement garantie par la société BECRI. L'équité commande d'allouer à la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles, en ce inclus les frais de son architecte [W]. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré l'action de la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE recevable en son action, - retenu à son égard la responsabilité de la SCI [Adresse 8] et de la société BECRI, - débouté la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE de ses demandes au titre des honoraires de coordinateur SPS, de frais d'étaiement de la cave et d'étude géotechnique, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne in solidum la SCI [Adresse 8] et de la société BECRI à payer à la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE, - 86.026,89 € TTC au titre des travaux réparatoires outre 8.602,69 € TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre, avec actualisation pour les deux sommes au jour du jugement du 16 novembre 2010 sur l'indice BT01 du coût de la construction (indice de base août 2003), puis intérêts à compter du jugement du 16 novembre 2010, - 30.000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts à compter de la présente décision, Dit que la SCI [Adresse 8] sera intégralement garantie par la société BECRI, Condamne la SCI [Adresse 8] garantie par la société BECRI aux dépens en ce inclus les frais d'expertise et à payer à la SCI LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 8.000€ au titre de ses frais irrépétibles, Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Conseiller signant aux lieux et place du Président empêché,

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