Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00939 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFARO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2021 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-21-00215
APPELANTE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 en CÔTE D'IVOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau de l'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003070 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 7 janvier 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [T] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 198,31 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,90 % (TAEG de 6,43 %).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 10 avril 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, a :
- déclaré l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable,
- constaté que le contrat de crédit conclu entre les parties le 7 janvier 2016 est résilié depuis le 29 septembre 2020,
- condamné Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 811,91 euros au titre du solde du crédit au jour de la résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur la somme de 6 792,44 euros à compter du 29 septembre 2020,
- condamné Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 512,57 euros au titre de l'indemnité légale,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Après avoir relevé que l'action en paiement était recevable, le premier juge a relevé que le contrat de crédit comportait en page 5 une clause de déchéance, que Mme [Z] n'avait pas honoré ni régularisé les mensualités échues entre le 10 septembre 2019 et le 10 juillet 2020, que la banque avait respecté l'obligation d'information préalable à la déchéance du terme par mise en demeure datée du 3 mars 2020 et présentée le 6 mars 2020.
Sur le bien-fondé de la créance, le premier juge a retenu qu'il ressortait du relevé de compte et du tableau d'amortissement que Mme [Z] était redevable à la banque de 6 811,91 euros avec intérêts à compter du 29 septembre 2020 ainsi que de la somme de 512,47 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 janvier 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Le 10 novembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a décidé d'imposer un effacement total des dettes de Mme [Z] pour un montant de 51 471,14 euros, incluant le crédit de la société Sogefinancement pour la somme de 7 434,40 euros.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2022, Mme [Z] demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2021,
- de la déclarer recevable en toutes ses demandes,
- d'annuler la créance de la société Sogefinancement à son égard,
- de lui accorder un délai de paiement,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Mme [Z] fait valoir que le premier juge n'a pas pris en compte sa situation personnelle, alors qu'elle est au chômage, qu'elle a mis en place un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a débouché sur une mesure de rétablissement personnel.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau le 7 décembre 2021,
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de délais de paiement,
- subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible,
- en tout état de cause, de condamner Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La société Sogefinancement fait valoir que Mme [Z] ne produit aucun élément relatif à une procédure de surendettement, que son appel doit en conséquence être rejeté comme manifestement injustifié.
Sur la question des délais de paiement, la société Sogefinancement indique que Mme [Z] a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement du fait de la procédure, que la procédure d'appel ne peut être détournée pour obtenir des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société Sogefinancement, même si la présente décision sera exécutée conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêtée par la Commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 7 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article R. 311-52 du code de la consommation, en vigueur entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016, que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le montant des sommes dues
La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 10 juillet 2020. Elle produit une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable du 3 mars 2020 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 353,21 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2020 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, adressée par huissier. C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 2 267,21 euros
- capital restant dû au 29 septembre 2020 : 4 525,23 euros
- intérêts de retard au 29 septembre 2020 : 19,47 euros
soit une somme totale de 6 811,91 euros.
La créance de l'appelante s'établit donc à la somme de 6 811,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 29 septembre 2020 sur la seule somme de 6 792,44 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est également réclamé une somme de 512,47 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation en vigueur entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux contractuel appliqué. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 1 euro. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [Z] sollicite des délais de paiement sans préciser lesquels. Elle fait valoir qu'elle est au chômage et perçoit 1 205 euros par mois, qu'elle a mis en place un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a débouché sur une mesure de rétablissement.
Mme [Z] verse aux débats :
- le courrier de la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, en date du 16 septembre 2022, qui a déclaré son dossier recevable et décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- le courrier de la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, en date du 10 novembre 2022, qui lui indique que la commission a décidé d'imposer un effacement total de ses dettes, sauf exceptions prévues par la loi, compte tenu de sa situation "irrémédiablement compromise".
La société Sogefinancement sollicite le rejet de la demande de délais de paiement. Elle fait valoir que Mme [Z] a déjà bénéficié des plus larges délais au jour où la Cour statue et rappelle que la loi prévoit un délai maximal de 24 mois. Elle ajoute que la procédure d'appel ne peut être détournée pour obtenir des délais de paiement. Subsidiairement, elle sollicite que la cour prévoie une clause d'exigibilité de l'intégralité des sommes dues en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date.
Mme [Z] a bénéficié d'un effacement total de ses dettes. La mesure prise par la Commission de surendettement des particuliers de l'Essonne s'imposant à la débitrice et à ses créanciers, la demande de délais de paiement est sans objet.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné l'appelante aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles doit être confirmé sur ces points.
Mme [Z], qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [Z] à verser à la société Sogefinancement la somme de 512,47 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;
Condamne Mme [T] [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Rejette la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement.
La greffière La présidente