Texte intégral
N° RG 24/01717 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00681
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Mars 2024
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En application d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, déclarée le 15 juin 2015 par Mme [L] [F], qui exerçait la profession d'opératrice machine.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 6 novembre 2018 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 9 %.
La caisse a pris en charge au titre de la maladie professionnelle une rechute déclarée le 15 novembre 2018. L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 15 janvier 2023 et son taux d'IPP a été fixé à 15 %, suivant décision de la caisse du 27 janvier 2023.
Mme [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a ajouté au taux de 15 % un taux professionnel de 5 %, en sa séance du 14 juin 2023.
L'assurée a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 25 mars 2024, a :
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens.
Mme [F] a relevé appel du jugement le 13 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises le 8 juillet 2024, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- lui allouer les taux d'IPP complémentaires suivants :
' 5 % au titre du taux professionnel
' 5 % au titre de la périarthrite douloureuse
soit un taux global de 30 % ;
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés par la maison départementale des travailleurs handicapés, a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail le 6 février 2023 et licenciée le 23 mars. Elle considère que la commission médicale de recours amiable n'a pas suffisamment pris en compte l'incidence professionnelle réelle de sa maladie sur sa carrière, alors qu'elle a été contrainte à un arrêt de travail pendant 7 ans, qu'elle est âgée de 58 ans, a occupé ses fonctions depuis ses 16 ans sans acquérir d'autre compétence, expérience professionnelle ou qualification, qu'elle subit une perte de revenus mensuelle importante qui se répercutera sur sa pension de retraite. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n'a pas tenu compte de sa périarthrite douloureuse alors qu'elle souffre de douleurs invalidantes nuit et jour malgré des infiltrations et des séances de kinésithérapie, la contraignant à prendre des antalgiques quotidiennement.
Soutenant oralement ses conclusions remises le 25 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [F] de son recours,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le taux d'IPP doit être déterminé à la date de consolidation, sans possibilité de prendre en compte des situations postérieures et qu'en l'espèce, le médecin conseil, comme la commission médicale de recours amiable et le médecin désigné par le tribunal, ont retenu le taux maximum correspondant à la limitation moyenne de tous les mouvements pour le membre non dominant. Elle soutient par ailleurs que l'assurée ne produit aucun élément médical, autre que ceux déjà soumis à la commission, démontrant l'existence d'une périarthrite douloureuse et justifiant une majoration du taux. Elle ajoute que Mme [F] présentait un état intercurrent à l'origine des douleurs présentées.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, la caisse fait valoir que le taux professionnel n'a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement mais consiste à indemniser la conséquence qu'auront les séquelles présentées par l'assurée sur sa situation de carrière, du fait d'un déclassement de sa catégorie socioprofessionnelle ou d'un licenciement pour inaptitude. Elle considère que Mme [F] pouvait prétendre à un départ à la retraite à 60 ans compte tenu d'une carrière longue et qu'eu égard à son état intercurrent apparu après la maladie professionnelle, le taux de 5 % est justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'IPP
Le taux de 15 % a été fixé, par le médecin conseil de la caisse, au regard des séquelles de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, traitée médicalement, par infiltration, par chirurgie et par kinésithérapie, chez une assurée droitière, ouvrière, consistant en la persistance d'une limitation douloureuse moyenne de l'épaule gauche.
La commission médicale de recours amiable a estimé que les douleurs évoquées par Mme [F], et retrouvées à la palpation, étaient en lien direct avec son arthropathie (arthrose) acromio-claviculaire et non avec une véritable périarthrite, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rajouter les 5 % prévus dans le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.1.2., en cas de périarthrite douloureuse.
Le docteur [U], désignée par le tribunal, confirme que l'assurée présente une arthrose acromio-claviculaire intercurrente. Elle explique que la périarthrite scapulo-humérale ne constitue plus une terminologie médicale et que la douleur est déjà prise en compte dans le barème qui indemnise à hauteur de 15 % les séquelles de Mme [F].
L'arthropathie acromio-claviculaire est mentionnée sur l'I.R.M. de l'épaule gauche de Mme [F], du 25 octobre 2019. Son kinésithérapeute indique, en décembre 2022, que les tests des tendons de l'épaule sont douloureux à la réalisation, ce qui montre une inflammation chronique des tendons de la coiffe et fait penser à une périarthrite scapulo-humérale. Cependant, cet élément est insuffisant pour caractériser l'existence certaine d'une périarthrite douloureuse, alors que plusieurs médecins ont confirmé l'existence d'une pathologie intercurrente, sans lien avec la maladie professionnelle, responsable de douleurs et que le médecin conseil de la caisse explique de manière détaillée, dans une note destinée à la juridiction, que les douleurs retrouvées lors de l'examen d'évaluation des séquelles de la rechute ne sont pas des douleurs de périarthrite.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, a maintenu le taux d'IPP à 15 %, qui tient compte de la limitation douloureuse des mouvements de l'épaule.
En ce qui concerne le taux professionnel, au regard des éléments mentionnés par Mme [F], le tribunal a retenu que, âgée de 58 ans et bénéficiant d'une carrière longue, elle pouvait prétendre à un départ à la retraite à 60 ans.
Mme [F] considère qu'un taux de 5 % ne permet pas de compenser l'incidence professionnelle, en raison d'une perte de rémunération jusqu'à la retraite à taux plein à 64 ans. Toutefois, il convient de rappeler que le taux d'IPP peut être majoré pour tenir compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. Ainsi, le tribunal a justement évalué l'incidence des séquelles de la maladie professionnelle de l'assurée sur sa situation professionnelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les frais du procès
Mme [F] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs condamnée à payer à la caisse la somme de 200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [F] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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