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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-11.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.196

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Villiers-sur-Seine, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, dont le siège est Hôtel de Ville, 77114 Villiers-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., 2 / de Mme Marie-Christine X..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Villiers-sur-Seine, de la SCP Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ne disposaient d'aucune autre entrée que celle donnant sur la place des Fêtes par le chemin objet de la servitude litigieuse, caractérisant ainsi l'état d'enclave, et que la commune avait commis une voie de fait en empêchant ceux-ci d'accéder en voiture à leur propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1993), que la commune de Villiers-sur-Seine ayant implanté une barrière en ciment sur une place, au débouché d'un chemin, empêchant tout accès autre qu'à pied à leur propriété, les époux X... ont engagé une action en réintégration pour obtenir la suppression de ces barrières et le rétablissement du chemin d'accès préexistant, à leur propriété ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'action possessoire en réintégration fondée sur le principe selon lequel nul, fût-ce une personne publique, ne peut se faire justice à soi-même, est ouverte à tous ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement un immeuble et qui sont victimes d'une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement leur possession quand bien même l'auteur de la voie de fait prétendrait que cet immeuble fait partie du domaine public ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rétablissement du chemin qu'elle ordonnait n'entraînait pas la destruction d'ouvrages publics, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Villiers-sur-Seine à rétablir le chemin d'accès préexistant de la rue de Paradis, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la commune de Villiers-sur-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2190

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Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz