Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Y...
X..., demeurant ...,
2 / Mme Claude Y...
X..., demeurant ...,
3 / Mme Thérèse Y...
X..., épouse Boncompagne, demeurant ...,
4 / Mme Antoinette Y...
X..., demeurant ...,
5 / M. Patrick Y...
X..., demeurant La Tourette, ...,
6 / Mme Dominique Y...
X..., épouse Dambricourt, demeurant ...,
7 / Mme Bénédicte Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de l'Etat, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, représenté par le département du Val-d'Oise, lui-même représenté par son président du Conseil général en exercice, élisant domicile Direction départementale de l'Equipement du Val-d'Oise, Préfecture du Val-d'Oise, 95010 Cergy-Pontoise Cedex,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Y...
X..., de Me Hémery, avocat de l'Etat, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, représenté par le département du Val-d'Oise, lui-même représenté par son président du Conseil général, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, donné acte à M. Salmon X... du désistement du recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 1991, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...
X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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