Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 21/17361 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQQO
[T] [F]
[E] [H]
C/
S.C.P. BTSG 2
S.E.L.A.R.L. [W] [S]
S.C.I. MI CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rozenna GORLIER
Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01151.
APPELANTS
Madame [T] [F]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [H]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. BTSG 2
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [W] [S]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MI CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont confié la construction de leur maison à la sarl MI Construction selon le contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans en date du 26 octobre 2016, moyennant un montant total de 328.300euros toutes taxes comprises, dont 10.300euros de travaux restant à leur charge.
Plusieurs avenants à ce contrat ont été régularisés par les parties (dont certains auraient modifier le délai de livraison).
Déplorant le retard pris dans l'exécution des travaux ainsi que des malfaçons (concernant notamment les baies vitrées), Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont sollicité d'organiser la réception des travaux, par courriers LRAR des 15 et 28 mai 2019.
Puis, par courrier LRAR du 11 juin 2019, ils ont mis en demeure la sarl MI Construction de procéder à la réception contradictoire de l'ouvrage le 25 juin 2019 à 09heures, de leur remettre diverses pièces afférentes à l'ensemble des menuiseries de la villa, à la garantie de la VMC, à la garantie de la porte du garage motorisée, aux panneaux solaires, au système de production d'eau chaude de la pompe et au système de black-out.
Le 25 juin 2019, Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] se sont présentés sur les lieux avec un huissier de justice, la scp Lefort Berger, qui a établi un constat. De son côté, Monsieur [Y], le dirigeant de la sarl MI Construction, était assisté de Me [L], également huissier de justice.
La sarl MI Construction a refusé de procéder à la réception expresse des travaux compte tenu, notamment, du solde restant dû de 77.385,42euros en plus des 5% correspondant au solde pour levée de réserves. Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont, néanmoins, pris possession de la maison le 25 juin 2019, ce qui était constaté par huissiers.
Un appel de fonds était adressé à Monsieur [H] et Madame [F] le 02 juillet 2019 à hauteur de 94.337,10euros.
Dûment autorisés en vertu d'une ordonnance sur requête du 11 juillet 2019, Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont, par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2019, fait assigner la sarl MI Construction en référé d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, à remettre en place les éléments d'équipement que cette société aurait enlevés et à remettre en état les lieux, ce sous une astreinte de 500euros par jour de retard, et au paiement d'une indemnité de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2019, le juge des référés de ce tribunal a :
-dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] et les a renvoyés à se pourvoir ainsi qu'ils en aviseront,
-reçu la sarl MI Construction en sa demande reconventionnelle,
-condamné solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] à lui porter et à lui payer une provision de 77.385,42euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de construction de maison individuelle,
-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
-laissé les dépens à la charge de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H],
-condamné Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] à payer à la sarl MI Construction une indemnité de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 août 2019, Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
-dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de leurs demandes et les a renvoyés à se pourvoir ainsi qu'ils en aviseront,
-reçu la sarl MI Construction en sa demande reconventionnelle,
-condamné solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] à lui porter et à lui payer une provision de 77.385,42euros outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de construction de maison individuelle,
-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
-laissé les dépens à la charge de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
-condamné Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] à payer à la sarl MI Construction une indemnité de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/13378.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une première date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 05 février 2020 par avis en date du 12 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, la radiation de l'affaire était ordonnée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile (défaut d'exécution).
Par conclusions notifiées par rpva le 29 novembre 2021 (reçues au service des déclarations d'appel de cette cour le 10 décembre 2021), Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont sollicité de remettre l'affaire au rôle, de réformer l'ordonnance de référé en date du 31 juillet 2019 en toutes ses dispositions, constater que la sarl MI Construction n'est pas fondée à solliciter le paiement de la facture émise d'un montant de 77.385,42euros, la condamner à leur payer la somme de 3.500euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 10 décembre 2021 sous le numéro 21/17361.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une nouvelle date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 avril 2022, par avis en date du 02 février 2022.
La déclaration d'appel du 14 août 2019, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 02 février 2022 et les conclusions portant demande de remise au rôle notifiées par rpva le 29 novembre 2021 ont été signifiés le 10 février 2022 à la sarl MI Construction, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de l'avis de fixation à bref délai.
Parallèlement, la cour était informée que, par jugement en date du 07 septembre 2021, le tribunal de commerce de Cannes avait, notamment, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de Monsieur [E] [H] (activité de taxi), désigné la selarl BG et associés, prise en la personne de Me [O] [C] en qualité d'administrateur avec pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, désigné la scp [J] représentée par Me [A] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
En outre, par jugement d'ouverture en date du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la sarl MI Construction, désigné administrateur la selarl [S] avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire la scp Btsg2 ' Me [U] [M].
Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont justifié avoir adressé une déclaration de créances par LRAR du 11 avril 2022, reçue le 19 avril 2022, alors que la sarl MI Construction était en redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ayant ensuite été prononcée.
Par exploit d'huissier délivré le 07 mars 2022, Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] et Me [O] [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [E] [H], ont assigné en intervention forcée la selarl [S] et la scp BTSG2 en la personne de Me [U] [M] à fin que la décision à venir leur soit déclarée opposable.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la sarl MI Construction, désigné liquidateur la scp BTSG2 prise en la personne Me [U] [M] et mis fin à la mission d'administrateur de la selarl [S].
Par exploit d'huissier délivré le 04 octobre 2022, Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont assigné en intervention forcée la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [U] [M], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl MI Construction.
Par ordonnance d'incident en date du 12 janvier 2023, le Président de cette chambre a, notamment, déclaré recevables les conclusions sur incident notifiées par rpva le 28 octobre 2022 par la scp BTSG2, prise en la personne de Me [U] [M], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl MI Construction, rejeté les demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et l'interruption de l'instance (défaut de déclaration de créance), rejeté la demande tendant à voir prononcer la radiation de l'instance.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] (conclusions notifiées par rpva le 27 septembre 2023) sollicitent de la cour de :
Vu l'article 561 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile
REFORMER l'Ordonnance de référé en date du 31 juillet 2019 en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par [T] [F] et [E] [H] ;
- Reçu la SARL MI CONSTRUCTION en sa demande reconventionnelle ;
- Condamné solidairement [T] [F] et [E] [H] à lui porter et payer une provision de 77 385,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de construction de maison individuelle ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- Laissé les dépens de la présente instance à la charge de [T] [F] et de [E] [H], conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
- Les a condamnés à porter et payer à la SARL MI CONSTRUCTION une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant de nouveau,
CONSTATER que la Société MI CONSTRUCTION n'est pas fondée à solliciter le paiement de la facture émise d'un montant de 77.385,42 €,
JUGER dès lors qu'il existe une contestation sérieuse échappant à la compétence du Juge des référés
Ce faisant,
DEBOUTER la société MI CONSTRUCTION représentée par la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [M], en sa qualité de liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL MI CONSTRUCTION à verser à Madame [T] [F] et à Monsieur [E] [H] la somme de 2.000 € chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [M], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MI CONSTRUCTION d'inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de ladite société au profit de Madame [T] [F] et de Monsieur [E] [H],
CONDAMNER la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [M], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MI CONSTRUCTION aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Rozenna GORLIER sous son affirmation de droit.
Au soutien de leurs conclusions, ils font valoir plusieurs contestations sérieuses à l'existence d'une créance de la sarl MI Construction à leur encontre. Ils exposent d'abord avoir obtenu, par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2020, la désignation d'un expert judiciaire. Il résulterait du rapport d'expertise déposé le 24 mars 2023 que le montant total des travaux de reprise des désordres imputables à la sarl MI Construction est estimé à la somme de 129.203,16euros. Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] estiment donc être légitimes à se prévaloir du principe de l'exception d'inexécution.
Ils font valoir en outre qu'ils ont obtenu l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire entre leurs propres mains à hauteur de 123.122euros par ordonnance du juge de l'exécution en date du 17 août 2021 et que la sarl MI Construction a été déboutée de son recours en rétractation par jugement du juge de l'exécution en date du 16 septembre 2022. Cette société a ensuite été assignée au fond.
Ils exposent que, tirant les conséquences de l'autorisation donnée à Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] de procéder à une saisie conservatoire entre leurs mains du montant intégral de la créance faisant l'objet du titre exécutoire servant de base à la saisie de la licence de taxi de Monsieur [H], cette cour a autorisé, par un arrêt en date du 10 mars 2022, la mainlevée de cette saisie.
Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] contestent enfin le droit qu'avait la sarl MI Construction d'émettre sa dernière facture n°2019.035 d'un montant de 77.385,42euros et d'exiger le paiement de 95% des travaux compte tenu de l'état d'inachèvement de l'ouvrage et de l'absence de réception, ce en application du CCMI.
Par ailleurs, Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] précisent avoir abandonné leur demande de remise des équipements sous astreinte, ceux-ci ayant été remis en cours d'expertise judiciaire, au mois d'avril 2021.
La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [U] [M], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl MI Construction, (conclusions notifiées par rpva le 25 septembre 2023) sollicite de la cour de :
Vu l'article 835 du CPC ;
Vu l'article 1103 du code civil ;
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ses dispositions non querellées et en ce qu'elle a CONDAMNER M. [H] et Madame [F] à payer une somme de 77.385euros,
Y AJOUTANT :
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [T] [F] au paiement d'une somme provisionnelle de 120.000 euros,
LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions devant la cour,
CONDAMNER Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] aux dépens outre une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses conclusions, Me [M] fait valoir que Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] ont provoqué la réception et qu'ils sont donc redevables de la somme de 94.337,10euros au titre du solde du contrat de construction, somme à laquelle devrait s'ajouter une indemnité due au titre de la clause pénale de 15%, soit 49.245euros, soit la somme globale de 143.582euros.
Me [M] considère que les conclusions de l'expertise judiciaire n'effacent pas l'obligation de payer les travaux exécutés en vertu du CCMI, ce d'autant que certains désordres ont vocation à être pris en charge par l'assureur en responsabilité décennale.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 03 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les mises hors de cause :
Il est rappelé que, par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la sarl MI Construction, désigné liquidateur la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [U] [M] et mis fin à la mission d'administrateur de la selarl [W] [S].
En conséquence, il y a lieu de mettre la selarl [W] [S] hors de cause.
Sur la provision :
L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2021, dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La jurisprudence considère que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, au soutien de sa demande de provision au titre du solde de facturation et de la clause pénale, la sarl MI Construction fait valoir que le CCMI prévoit que le marché doit être soldé à hauteur de 95% à la date de réception des travaux, qu'ayant provoqué la réception de l'ouvrage, Monsieur [H] et Madame [F] sont redevables de la somme de 94.337,10euros au titre du solde du contrat, somme à laquelle doit s'ajouter une indemnité due au titre de la clause pénale représentant 15% du prix convenu, prévue en cas de prise de possession de la maison avant le prononcé de la réception.
Pour octroyer la somme provisionnelle de 77.385,42euros, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision, le premier juge a considéré que la créance de la sarl MI Construction était indubitablement établie pour ce montant dès lors qu'une prorogation de délai de six mois avait été admise et que les maîtres d'ouvrage ont pris possession de la maison le 25 juin 2019 malgré l'absence de réception, ce qui leur était contractuellement interdit sous peine de pénalités et alors que les dispositions contractuelles, conformes aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, prévoient que 95% du prix est exigible à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Depuis, la décision querellée, Monsieur [H] et Madame [F] ont, notamment, obtenu la désignation d'un expert judiciaire dont le rapport retient de nombreux désordres et estime les travaux permettant d'y remédier à hauteur de 128.688,91euros toutes taxes comprises.
En conséquence, il résulte des éléments du dossier que la créance de la société MI Construction est contestable en ce qu'elle dépend d'abord de l'existence ou non d'une réception. Or, tant la réception expresse que la réception tacite de l'ouvrage semblent devoir être exclues dès lors que cette société s'y est clairement opposée et que les maîtres d'ouvrage ont refusé de solder le prix des travaux tout en dénonçant de nombreux désordres.
A défaut de réception, il y a lieu de statuer sur les conséquences d'une prise de possession malgré l'opposition du constructeur ainsi que l'interdiction contractuelle, et de s'interroger sur l'importance des désordres reprochés à la société MI Construction, ce qui revient à statuer sur les conséquences des manquements réciproques des parties à leurs obligations contractuelles et suppose un examen au fond du dossier.
L'ensemble de ces interrogations constituent autant de contestations sérieuses à la créance revendiquée par la société MI Construction, lesquelles devront être tranchées par le tribunal et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a reçu la sarl MI Construction en sa demande reconventionnelle, condamné solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] à lui porter et payer une provision de 77.385,42euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de construction de maison individuelle.
Cette décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société MI Construction.
Enfin, il sera constaté que, Monsieur [H] et Madame [F] ne demandant plus la remise des équipements et la remise en état des lieux sous astreinte, l'appel de l'ordonnance de référé du chef d'avoir dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par ces derniers est donc devenu sans objet.
Sur les frais irrépétibles :
L'ordonnance de référé querellée sera infirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] et les a condamnés à payer à la société MI Construction une indemnité de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société MI Construction les dépens de première instance et ceux d'appel, avec distraction, ainsi que la créance de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] à la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
MET hors de cause la selarl [W] [S],
CONSTATE que l'appel de Monsieur [E] [H] et Madame [T] [F] de l'ordonnance de référé en date du 31 juillet 2019 du chef d'avoir dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par ces derniers est devenu sans objet,
INFIRME l'ordonnance de référé en date du 31 juillet 2019 en ce qu'elle a :
-reçu la sarl MI Construction en sa demande reconventionnelle,
-condamné solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] à lui porter et payer une provision de 77.385,42euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de construction de maison individuelle,
-laissé les dépens à la charge de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H],
-les a condamnés à payer à la société MI Construction une indemnité de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société MI Construction,
FIXE au passif de la procédure collective de la société MI Construction les dépens de première instance et ceux d'appel, avec distraction,
FIXE au passif de la procédure collective de la société MI Construction la créance de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [H] à la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,