Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [N] veuve [M], [S] [M] épouse [R], [Z] [H] épouse [B], [U] [M], [Y] [M] c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR
N°
Du 10 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/03648 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON4P
Grosse délivrée à
Me Olivier SIBEN
expédition délivrée à
Me Olivier TAFANELLI
le 10 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Juillet 024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [J] [N] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [M] épouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [H] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [M]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Société CREDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
Société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR - S.A.
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [M] a souscrit un emprunt de 50.000 euros auprès du Crédit Lyonnais le 29 août 2012.
Pour garantir le remboursement de ce prêt, il avait adhéré à un contrat d’assurance contre les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie auprès de la société Prévoir Vie – Groupe Prévoir.
[W] [M] est décédé le [Date décès 3] 2020 des suites d’un cancer de l’estomac et Mme [J] [N] veuve [M] a sollicité la mobilisation de la garantie décès pour rembourser capital emprunté par son époux restant dû à la date de son décès à hauteur de 15.226,84 euros.
L’assureur l’a informée de son refus de garantie par lettre du 30 mars 2021 au motif d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, le questionnaire de santé renseigné par l’assuré le 29 août 2012 ayant répondu à la négative à toutes les questions alors qu’il avait subi des examens médicaux ayant donné lieu à un compte-rendu de coronographie le 20 septembre 2010.
Par acte du 14 septembre 2022, Mme [J] [N] veuve [M], Mme [S] [M], Mme [Z] [H] épouse [B], M. [U] [M] et M. [Y] [M], ayants droit de [W] [M], ont fait assigner la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance et l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 1er mars 2023, la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir a fait assigner en intervention forcée la société Crédit Lyonnais pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 mai 2023.
Les ayants droit de [W] [M] ont intégralement réglé les échéances du prêt souscrit par [W] [M] auprès de la société Crédit Lyonnais.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 avril 2024, Mme [J] [N] veuve [M], Mme [S] [M], Mme [Z] [H] épouse [B], M. [U] [M] et M. [Y] [M] sollicitent la condamnation de l’assureur à leur payer les sommes suivantes :
une indemnité d’assurance de 15.226,84 euros,5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Ils font valoir qu’il incombe à l’assurance de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. Ils indiquent en effet qu’en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais une réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient exactement et complètement déclarés.
Ils exposent que [W] [M] avait rempli un questionnaire de santé en répondant par la négative aux questions 6, 7 et 8 le 29 août 2012. Ils expliquent qu’il avait passé des examens médicaux le 20 septembre 2010, à savoir une coronographie et une artériographie, à la suite desquels aucun traitement ne lui avait été prescrit. Ils soulignent que cet examen médical est bénin et n’a aucun rapport avec les causes de son décès. Ils ajoutent que la rédaction des questions pouvait prêter à confusion puisque la liste des maladies citées semblait être limitative, qu’il était évoqué un séjour hospitalier alors que l’examen réalisé l’avait été en ambulatoire et qu’il n’y avait pas de place pour la réponse aux questions posées. Ils indiquent que les conclusions de cet examen n’étaient pas compréhensibles pour un profane d’autant qu’aucune intervention ou aucune prise en charge n’avait été préconisés. Ils en déduisent que [W] [M] avait légitimement pu en conclure qu’il ne souffrait d’aucune pathologie. Ils soutiennent que [W] [M] n’avait pas connaissance de son état de santé. Ils contestent l’existence et la preuve de toute mauvaise foi de [W] [M], les facteurs de risque n’étant pas la manifestation de pathologies. Ils rappellent que les questions doivent être suffisamment claires, ce qu’ils soutiennent ne pas être le cas en l’espèce, que [W] [M] ne connaissait pas l’existence de pathologies pour lesquelles il ne suivait aucun traitement et qui ne sont pas la cause de son décès. Ils considèrent que la preuve de la réticence ou fausse déclaration intentionnelle n’est pas rapportée et rappellent que la bonne foi est toujours présumée.
En réplique à l’argumentation de l’assureur sur le taux de surprime de 400 % évalué par son médecin conseil, ils soutiennent que ce taux est habituellement d’un montant maximum de 300%. Ils font valoir que si l’assureur aurait exclu certains risques s’il avait eu connaissance de l’historique médical en posant les questions adéquates, l’exclusion de garantie aurait été sans incidence sur la prise en charge du capital restant dû au jour du décès qui a eu une autre cause. Ils concluent que la demande de surprime de 400 % est abusive au regard des pathologies bénignes liées à l’âge, rappelant que [W] [M] était âgé de 64 ans à la date de souscription de l’assurance et de 72 ans à la date de son décès.
Ils estiment que la somme de 15.226,84 euros correspondant au capital restant dû au jour du décès, qu’ils ont eux-mêmes versé, devra leur être payée. Ils ajoutent que le refus de prise en charge est, dans ce contexte abusif, et a généré un préjudice moral dont ils évaluent la réparation à 5.000 euros, soit 1.000 euros pour chacun d’entre eux.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, la société Prévoir Vie – Groupe Prévoir conclut :
principalement, à la nullité du contrat et au débouté,subsidiairement, à l’application à l’indemnité d’un taux de réduction de l’indemnité de 400 % ou d’un taux à fixer,en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que, lors de son adhésion, [W] [M] a complété un questionnaire de santé en cochant « Non » à toutes les questions si bien qu’il a été admis au bénéfice de l’assurance sans exclusion ni surprime le 10 septembre 2012. Elle expose qu’à la suite de son décès le [Date décès 3] 2020, elle a découvert qu’il avait des antécédents non déclarés au moment de son adhésion, à savoir des « sténoses de l’artère intraventriculaire antérieure et postérieure », des « lésions des artères rénales distales sténosantes » ainsi que des facteurs de risque liés à du tabagisme, une hypertension artérielle et une dysplémie. Elle indique que, dans ce contexte, elle a avisé ses ayants droit de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et de son refus de garantie par lettre du 30 mars 2021.
A titre liminaire, elle précise que la convention d’assurance de prêt est une convention d’’assurances de groupe à adhésion facultative conclue entre l’association des assurés d’April, la société April Santé Prévoyance étant délégataire de gestion, et la société Prévoir-Vie – Groupe Prévoir, assureur.
Sur le fond, elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur, les risques qu’il prend en charge. Elle ajoute que ces dispositions sont sanctionnées par l’article L. 113-8 du code des assurances selon lequel le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Elle fait valoir qu’il est constant qu’est rapportée la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle dans l’hypothèse de réponses négatives au questionnaire de santé relatives à l’existence d’affections antérieures ayant eu pour effet de modifier l’opinion du risque pour l’assureur. Elle précise que l’assuré doit répondre loyalement au questionnaire et qu’il ne lui appartient pas de s’interroger sur la pertinence ou le contenu de la déclaration dont il est débiteur.
Elle relate que [W] [M] a répondu « Non » à l’ensemble des questions du questionnaire renseigné le 29 août 2012 et, notamment aux questions 6), 7), 8 b), 8 i) et 8 j) en certifiant que les renseignements donnés étaient exacts et qu’il était informé que toute réticence ou fausse déclaration entraînerait l’application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.
Elle explique qu’après son dossier, il a été fourni un compte-rendu de coronographie et d’artériographie rénale réalisée le 20 septembre 2010 pour un angor d’effort plus communément connu sous le nom d’angine de poitrine révélant des atteintes sévères de trois artères coronaires, des lésions des artères rénales distales sténosantes et des facteurs de risques aggravant (tabagisme, hypertension artérielle et une dyslipidémie). Elle précise que cet examen programmé a nécessité une hospitalisation, ce qui permet d’en déduire une consultation cardiologique antérieure et la nécessaire prescription d’un traitement.
Elle en conclut que [W] [M] a donc procédé à de fausses déclarations en répondant « Non » aux questions 6 et 7 relatives à des séjours en milieu hospitalier et à la réalisation d’examens cardiologiques et/ou d’imagerie médicale dans les cinq ans précédents. Elle soutient que les questions étaient libellées dans des termes clairs et compréhensibles puisque le candidat à l’assurance devait simplement indiquer s’il avait séjourné en milieu hospitalier y compris pour une durée inférieure à 24 heures sans qu’importe la nature de l’examen. Elle précise que la coronographie est un examen invasif, nécessitant un service de soins intensifs et une surveillance hospitalière. Elle ajoute qu’en tout état de cause, [W] [M] n’avait pas à se faire juge de la gravité de son état de santé, de l’opportunité ou de l’utilité des renseignements à fournir dans le questionnaire de santé, ainsi que son influence sur le risque.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’examen réalisé le 20 septembre 2010 mentionne une hypertension artérielle et une dyslipidémie comme facteurs de risque aggravant, ainsi que des sténoses de l’artère interventriculaire antérieure et des sténoses rénales, ce qui constitue des maladies affectant le système cardiovasculaire et rénal. Elle indique également qu’il n’est pas contesté que la coronographie a été prescrite pour un angor d’effort qui est une maladie cardiovasculaire. Elle soutient qu’il n’est pas contestable que les médecins ayant pratiqué les examens lui ont fournies des explications lors de la remise du compte-rendu et lui ont prescrit des traitements si bien qu’il ne peut être soutenu, en toute bonne foi, qu’il ignorait les pathologies diagnostiquées ou que la place laissée pour répondre aux questions était insuffisante.
Elle en conclut que la dissimulation par [W] [M] sur le questionnaire de santé de son séjour hospitalier, des examens de coronographie et d’artériographie, de sa sténose cardiaque, de sa sténose rénale et de son hypertension artérielle suffit à emporter la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances car si elle avait parfaitement été informée de ces éléments, elle aurait refusé sa garantie.
Subsidiairement, si le tribunal estimait que la preuve de la mauvaise foi de l’assuré n’était pas rapportée, elle soutient que le tribunal devra nécessairement appliquer une réduction de l’indemnité puisque la déclaration inexacte a eu une incidence sur son opinion du risque. Elle précise fournir une attestation d’un médecin conseil pour établir que le taux de surprime se serait élevé à 400 % car, correctement informée, elle n’aurait pas offert sa garantie contre le risque décès.
Elle soutient n’avoir pas commis de faute en refusant de garantir le sinistre par application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances et des dispositions contractuelles.
Elle précise que l’exécution provisoire devra être écartée en cas de condamnation, estimant qu’il existerait un risque de non-représentation des fonds si la décision était par la suite infirmée.
La société Crédit Lyonnais n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 23 avril 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat d’assurance.
En en vertu de l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur, les risques qu’il prend en charge.
Il résulte de ce texte que la déclaration de l'assuré se fait sur la base d'un questionnaire transmis par l'assureur, dont le contenu doit être limitatif et précis.
L’article L. 112-3 du code des assurances précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Ainsi, faute de précision ou de clarté suffisante du questionnaire, l'assureur ne peut se prévaloir d'une déclaration inexacte du risque pour refuser sa garantie
En revanche, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions claires et précises posées par l'assureur.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
Cette sanction suppose que l’assureur rapporte la preuve, par tous moyens, de la mauvaise foi de l'assuré, c’est-à-dire de l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque.
Il est acquis que fait une fausse déclaration intentionnelle, l'assuré qui omet sciemment d'informer l'assureur ou lui délivre volontairement une information inexacte, afin de bénéficier d'avantages consistant, notamment, dans une minoration du montant de la prime ou dans la prise en charge d'un risque dont l'assurabilité ne s'impose pas d'évidence.
La réticence et la fausse déclaration intentionnelle sont en effet définies par référence aux objectifs poursuivis : elles doivent changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion par l'assureur. Mais leur sanction n'est pas subordonnée à la démonstration d'un lien avec le sinistre à l'occasion de laquelle elle est parfois découverte.
La bonne foi est toujours présumée, c’est à l’assureur qui allègue la mauvaise foi de la prouver et l'inexactitude de la déclaration ne saurait, à elle seule, permettre d'établir l'intention de le tromper. Pour autant, la dissimulation d'antécédents médicaux sur lesquels le souscripteur était interrogé peut suffire à établir sa mauvaise foi s’il ne pouvait les ignorer.
En l’espèce, [W] [M] avait adhéré à une assurance collective contre le risque « décès » offerte par la société Prévoir-Vie – Groupe Prévoir afin de garantir le remboursement de l’emprunt de 50.000 euros souscrit auprès du Crédit Lyonnais le 29 août 2012.
Il avait préalablement renseigné un questionnaire de santé en répondant « non » à toutes les questions posées dont notamment :
- la question 6 : « Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait des séjours (y compris des séjours de moins de 24 heures) en milieu hospitalier, psychiatrique ou assimilé pour opération, gestes médicaux chirurgicaux (endoscopie, arthroscopie, angioplastie), examens, traitements convalescence, cure de désintoxication, ou de rééducation ? »
- la question 7 : « Au cours des cinq dernières années, avez-vous réalisé des examens de laboratoire (sanguin, urinaire, de selle), cardiologique (échographie, électrocardiogramme, doppler) et/ou d’imagerie médicale (échographie, scanner, IRM, endoscopie, coloscopie, radiologie, mammographie), hors bilan annuel systématique et suivi systématique en période de grossesse ? »,
- la question 8 : souffrez-vous ou avez-vous souffert ces dernières années d’une maladie :
b) « cardio-vasculaire : hypertension artérielle, artérite, infarctus, trouble du rythme, angine de poitrine, malformation cardiaque, cardiopathie, artériopathie, phlébite ou toute autre affection de l’appareil cardiovasculaire,
i) « endocrino-métabolique : thyroïde, hypophyse, diabète, élévation du taux de cholestérol, triglycérides, acide urique, ou toute autre affection du système endocrinien ou métabolique. »
Au terme de ce questionnaire renseigné le 29 août 2012, il a certifié exacts les renseignements donnés et reconnu être informé que toute réticence ou fausse déclaration entraînerait la nullité des garanties de l’adhésion, leur résiliation ou leur réduction en application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.
Il a été admis au bénéfice de l’assurance contre les risques perte totale et inversible d’autonomie et décès selon certificat d’adhésion délivré par April le 10 septembre 2012.
Après son décès survenu le [Date décès 3] 2020 des suites d’un cancer de l’estomac, son épouse a communiqué à l’assureur diverses pièces nécessaires à la mise en œuvre de la garantie dont le compte-rendu d’une coronographie réalisée le 20 septembre 2010, donc antérieurement à l’établissement du questionnaire de santé.
Selon ce compte-rendu établi par le docteur [A] [V], cet examen, programmé dans le cadre d’une hospitalisation de jour, a été indiqué à la suite d’un angor d’effort ou angine de poitrine, avec comme facteurs de risques identifiés un tabagisme, une hypertension artérielle (HTA) et une Dyslipidémie.
Ce médecin indique : « Réseau coronaire gauche : l’artère interventriculaire antérieure proximale est le siège d’une lésion non significative inférieure à 30 %. L’artère intraventriculaire antérieure distale présente une sténose subocclusive (90-99%). L’ostium de la première diagonale présente une sténose très serrée (70-90 %) de type B1.
Réseau coronaire droit : l’artère interventriculaire postérieure présente une sténose subocclusive (90-99%). »
Il conclut en ces termes : « Sténoses serrées mais distales : IVA après la pointe du cœur, diagonale à l’origine et sur l’IVP née de la droite. Lésions des artères rénales distales, sténosantes avec vaisseaux à parois irrégulières. »
Les ayants droit de [W] [M] font valoir qu’aucun traitement médical n’avait été prescrit à la suite de cet examen si bien qu’il ignorait légitimement qu’il devait le signaler en réponse à l’une des questions posées par le questionnaire.
Toutefois, compte-tenu de la nature et des modalités de l’examen pratiqué, la réponse à la question 6 posée en ces termes : « au cours des cinq dernières années, avez-vous fait des séjours (y compris des séjours de moins de 24 heures) en milieu hospitalier, psychiatrique ou assimilé pour opération, gestes médicaux chirurgicaux (endoscopie, arthroscopie, angioplastie), examens, traitements convalescence, cure de désintoxication, ou de rééducation ? » ne pouvait pas être négative.
En effet, il est établi que [W] [M] avait, deux ans avant de remplir le questionnaire, fait un séjour de moins de 24 heures en milieu hospitalier pour subir cet examen à la suite d’un angor d’effort.
La question était claire et précise, non limitative sur la nature des examens pratiqués, et l’argument tiré de ce que la place laissé pour répondre à la question était insuffisante sera écarté puisque le candidat à l’assurance ne pouvait ignorer que répondre « non » était inexact.
Par ailleurs, [W] [M] a également répondu « Non » à la question 8 b) : « souffrez-vous ou avez-vous souffert ces dernières années d’une maladie cardio-vasculaire : hypertension artérielle, artérite, infarctus, trouble du rythme, angine de poitrine, malformation cardiaque, cardiopathie, artériopathie, phlébite ou toute autre affection de l’appareil cardiovasculaire ».
Or, il est avéré que [W] [M] souffrait d’une hypertension artérielle et avait souffert d’un angor d’effort plus communément dénommé « angine de poitrine » qui avait conduit à la réalisation de la coronographie du 20 septembre 2010.
Il ne peut être soutenu que les termes du compte-rendu d’examen n’étaient pas compréhensibles pour un profane dans la mesure où le diagnostic avant celui-ci et ses résultats lui ont nécessairement été expliqués par son médecin traitant.
Il se déduit de ces éléments que [W] [M], qui a expressément répondu « non » à toutes les questions posées en des termes clairs et précis par l’assureur, a manqué à de renseigner loyalement le questionnaire de santé.
Il ne pouvait pas se faire juge de l’opportunité ou de l’utilité des renseignements à fournir ainsi de leur influence sur l’appréciation du risque par l’assureur alors que la manifestation d’un angor d’effort et, par suite, la réalisation d’un examen invasif en milieu hospitalier excluent le caractère involontaire de l’omission.
Dès lors, la dissimulation d’antécédents médicaux, sur lesquels [W] [M] était interrogé expressément et qu’il ne pouvait ignorer, suffit à établir qu’il n’a pas répondu de bonne foi aux questions posées.
Par ailleurs, les renseignements non fournis ont modifié l’appréciation du risque par l’assureur qui produit une attestation de son médecin-conseil selon lequel, si les conclusions de l’examen du 20 septembre 2010 avait été porté à sa connaissance, un refus d’adhésion aurait été appliqué.
Quand bien même [W] [M] est décédé pour une autre cause, la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré a minoré l’opinion du risque pour l’assureur si bien qu’en application de l’article L.113-8 du code des assurances, il convient de constater la nullité du contrat d’assurance.
Mme [J] [N] veuve [M], Mme [S] [M], Mme [Z] [H] épouse [B], M. [U] [M] et M. [Y] [M], venant aux droits de [W] [M], seront par conséquent déboutés de leur demande de paiement de l’indemnité d’assurance.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
Compte-tenu de ce qui précède, l’assureur n’a pas commis de faute en refusant d’exécuter sa garantie en réglant au Crédit Lyonnais le capital restant dû au décès de [W] [M].
Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Parties perdantes au procès, Mme [J] [N] veuve [M], Mme [S] [M], Mme [Z] [H] épouse [B], M. [U] [M] et M. [Y] [M] seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et le contexte du litige ne commandent pas de prononcer à leur encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Prévoir-Vie – Groupe Prévoir sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la nullité du contrat d’assurance souscrit par [W] [M] auprès la société Prévoir Vie – Groupe Prévoir par l’intermédiaire d’April ;
DEBOUTE Mme [J] [N] veuve [M], Mme [S] [M], Mme [Z] [H] épouse [B], M. [U] [M] et M. [Y] [M], venant aux droits de [W] [M], de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Prévoir Vie – Groupe Prévoir de sa demande formée de ce chef ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] [N] veuve [M], Mme [S] [M], Mme [Z] [H] épouse [B], M. [U] [M] et M. [Y] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT