Cour de cassation, 25 mai 1993. 92-13.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.574
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de M. Gérard X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, se borne à énoncer que le mari justifie de la perception d'une pension d'invalidité, de la baisse du chiffre d'affaires du garage et, qu'en l'état de cette évolution négative, quoique l'épouse ne perçoit aucune ressource identifiable, il n'apparait pas que le divorce soit de nature à créer entre les époux une disparité qui justifie l'attribution d'une prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les besoins de la femme et alors qu'elle constatait que le mari avait des ressources et que la femme n'en avait pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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