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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 22/00236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00236

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ5T Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-001976 APPELANTE Madame [X] [O] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante et ayant pour conseil Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271, absente à l'audience (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023257 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22]) INTIMÉS SIP [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante [19] Chez [20] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante LA [14] [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 3] non comparante [15] Chez [Localité 21] Contentieux [Adresse 1] [Localité 9] non comparante ENGIE Chez [20] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante [12] [Adresse 16] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [O] épouse [Z] a saisi la [17] le 21 juillet 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 août 2020 . Par décision en date du 16 novembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 31 mois, au taux de 0,84%, moyennant des mensualités de 414,22 euros. Par un courrier adressé le 17 décembre 2020, Mme [Z] a contesté les mesures imposées aux motifs qu'elle était toujours en accident de travail, percevait les indemnités journalières, avait des frais de consultation psychologique et ne pouvait pas régler les mensualités fixées par la commission. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit qu'il n'y avait lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fixé la dette totale de Mme [Z] à 12 228,20 euros et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 66 mois, au taux de 0%, selon une capacité de remboursement de 115 euros par mois et prévoyant un effacement partiel des dettes à l'issue du plan. Tout d'abord, le juge a actualisé la créance locative de la société [Adresse 13] à la somme de 1 227,58 euros. En outre, il a relevé que la débitrice, âgée de 33 ans avec un enfant de six ans à charge, était en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail, que le médecin du travail envisageait un avis d'inaptitude et que Mme [Z] avait la reconnaissance de travailleur handicapé avec orientation vers le marché du travail. Enfin, il a noté qu'elle disposait de ressources de l'ordre de 1 675,30 euros par mois pour des charges mensuelles évaluées à la somme mensuelle de 1 457,62 euros de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à 115 euros. Il a également observé qu'elle avait déjà bénéficié de mesures de surendettement d'une durée de 18 mois sur la durée légale de 84 mois. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 04 juillet 2022, Mme [Z] a formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024. Par courrier daté du 25 juillet 2024 reçu au greffe le 29 juillet 2024, Mme [Z] s'est désistée de son appel, indiquant avoir mis en place un échéancier depuis un an avec ses créanciers et souhaiter le terminer. A l'audience du 15 octobre 2024, ni Mme [Z] ni les créanciers ne comparaissent ou personne pour eux. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 25 juillet 2024 par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 juillet 2024 par l'appelante, qui supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement en son appel par Mme [X] [G], Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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