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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-21.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.009

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 1995), qu'un arrêt concerté de travail de certains membres du personnel de la SNCF avec occupation des voies ferrées a entraîné la paralysie du port de Boulogne-sur-Mer ; que des opérateurs maritimes, le GIE Agroma, les sociétés Cotrama, Boulonnaise de pontage et Medmar Lines, ainsi que la caisse de compensation des congés payés de Boulogne-sur-Mer ont assigné la SNCF en réparation du préjudice qui serait résulté pour eux de cette situation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors que, selon le moyen, est constitutive d'une faute l'attitude de la SNCF qui s'est abstenue d'exercer les moyens de droit appropriés mis à sa disposition pour faire face à une grève, accompagnée de voies de fait ; qu'en subordonnant la faute de la SNCF à la démonstration de sa " passivité totale ", bien que sa " passivité partielle " fut pour le moins établie et que les demandeurs avaient dû eux-mêmes tenter d'y remédier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la SNCF n'était pas en mesure de réduire par elle-même le trouble à l'ordre public créé par cette situation illégale, que, pour autant, elle ne s'est pas abstenue de toute initiative en vue d'y mettre fin puisqu'elle s'est adressée au parquet de Boulogne-sur-Mer en vue de faire cesser les infractions et identifier leurs auteurs ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune abstention fautive n'était établie à l'encontre de la SNCF, et, par ce seul motif, rejeter la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz