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Cour de cassation, 28 mars 1991. 89-15.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.316

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Debrez, dont le siège social est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Marc Y..., demeurant ... (Nord), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est sis ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Debrez, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 9 avril 1982, M. Y..., salarié des Etablissements Debrez, a eu la main droite gravement mutilée par une presse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5e chambre, 24 mars 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée des motifs du jugement pénal n'avait pas été invoquée par l'employé et que, dès lors, c'est en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense que les juges du fond ont soulevé d'office ce moyen qui n'est pas d'ordre public, sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations, alors, d'autre part, que, même en cas de faute de l'employeur, celle-ci, même après condamnation pénale, ne peut être qualifiée d'inexcusable lorsque l'accident a également pour cause génératrice une faute du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait des énonciations de l'inspecteur enquêteur de la caisse et des déclarations de la victime elle-même lors de cette enquête que le système de protection, qui aurait évité tout accident, avait été mal réglé par le salarié utilisateur depuis plusieurs années de la machine ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation des preuves produites et des propres déclarations de la victime que les juges du fond, qui, pourtant, ont reconnu l'exactitude des faits invoqués, ont pu, ne tirant pas de leurs propres constatations les conclusions qui s'imposaient, refuser de considérer que la faute de la victime avait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la condamnation pénale, ainsi que les motifs qui en étaient le soutien nécessaire, étant dans le débat puisque les premiers juges y avaient fait référence à l'appui de leur décision, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a puisé dans ces éléments de preuve des circonstances propres à établir la faute inexcusable imputée aux Etablissements Debrez ; qu'analysant, hors de toute dénaturation, les documents qui lui étaient soumis, elle relève que, même à supposer établi le fait que M. Y... ait mal réglé un volet de sécurité, il n'en demeure pas moins que cette initiative imprudente serait demeurée sans conséquence si la machine avait été munie du système exigé par l'article R. 233-4 du Code du travail, interdisant à l'opérateur l'accès, même volontaire, aux pièces en mouvement, en sorte qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de la victime ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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