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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03651

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03651

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03651 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUGU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01720 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 6] né le 22 Décembre 1959 à [Localité 9] (89) Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.R.L. DURY [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE Me [U] [C] (SELARL AJRS) - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. DURY [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE Me [X] [O] (SELARL MJ & ASSOCIES) - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. DURY [Adresse 4] [Localité 3] Non présente et non représentée PARTIES INTERVENANTES Association AGS CGEA DE L[Localité 7], représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Non présente et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 21 novembre 2019, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre afin d'obtenir la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes d'Auxerre et de faire condamner la société Dury à lui verser une certaine somme à ce titre. Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de M. [L]. Par déclaration d'appel du 09 février 2021, la société Dury a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a : - mis hors de cause la société AJRS ; - constaté l'irrecevabilité des conclusions de M. [L] ; - condamné M. [L] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Dury. Par requête du 26 juin 2024, notifiée par RPVA, M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - infirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le conseiller de la mise en état, Et statuant à nouveau : - juger que la recevabilité d'une action en justice s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction, - juger que seule la société AJRS a saisi seule le conseiller de la mise en état d'un incident, - juger que l'intervention, ultérieure à la saisine du conseiller de la mise en état par la société AJRS, de la société Dury est indifférente à l'appréciation de la recevabilité de la société AJRS à saisir, seule, le conseiller de la mise en état, le 26 février 2024 sans être constituée à la procédure, - juger la société AJRS irrecevable à saisir le conseiller de la mise en état : faute de constitution d'avocat la procédure au jour de la saisine du conseiller de la mise en état, soit le 26 février 2024, la constitution d'avocat par la société AJRS étant postérieure, savoir le 19 mars 2024, et/ou faute d'intérêt agir, le délai de trois mois imparti M. [L] pour conclure en sa qualité d'intimé lui étant indifférent, la société AJRS n'étant pas appelante, et/ou faute de pouvoir représenter seule la société Dury, cette dernière étant la seule partie appelante la procédure et la société AJRS ne s'étant vu confier qu'une mission d'assistance de la société Dury dans l'accomplissement des seuls actes de gestion ; Subsidiairement : - juger que le greffe n'avait pas pouvoir pour prononcer l'irrecevabilité de la constitution d'avocat de M. [L] à défaut de tout texte lui conférant pouvoir ; - juger que tout acte de portée juridictionnelle incombe uniquement à un magistrat et non au greffe - juger qu'en raison de l'irrecevabilité, prononcée sans fondement, de la constitution d'avocat de M. [L] prononcée le 9 août 2021, celui-ci s'est trouvé privé du pouvoir de faire valoir ses droits en défense et a été confronté à un cas de force majeure ; - juger de ce fait recevables les conclusions signifiées par M. [L] le 22 décembre 2022 ; En toutes hypothèses : - débouter la société AJRS et la société Dury de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner la société AJRS personnellement et la société Dury, chacune, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 19 juillet 2024, notifiées par RPVA, la société Dury et la société AJRS ont demandé à la cour de : - déclarer les conclusions de M. [L] irrecevables comme hors délai ; - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [L] à payer à la société Dury et à la société AJRS, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Dury, la somme de 2.400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 04 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 16 septembre 2024 à 9h00. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions d'incident du 26 février 2024 M. [L] soulève tout d'abord l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la société AJRS le 26 février 2024 dès lors qu'à cette date, elle n'était pas constituée au dossier, et n'avait donc pas qualité à agir. Il ajoute qu'aucune régularisation n'était possible au motif que la recevabilité d'une action s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction. Il soutient en outre que l'AJRS s'est vu confier la « mission d'assister le débiteur dans ses actes de gestion » mais s'est trouvée dépourvue de tout pouvoir de représentation, de sorte qu'elle ne pouvait saisir seule le conseiller de la mise en état. Elle fait valoir que l'AJRS ne saurait, à la place de la société Dury, invoquer la violation d'un délai de procédure. Il est constant qu'à la date du 26 février 2024, la SELARL AJRS n'avait pas constitué avocat et ne pouvait donc notifier de conclusions d'incident à l'attention de l'intimé. Néanmoins, lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, la situation a dûment été régularisée puisque d'une part la SELARL AJRS, représentée par Me [U], administrateur judiciaire de la SARL Dury, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 7 novembre 2023 a constitué avocat le 21 mars 2024, et d'autre part la SARL Dury ainsi que la SELARL AJRS, agissant en qualité d'intervenante volontaire, ont établi des conclusions communes en dates des 21 mars et 15 mai 2024 aux fins de soulever l'irrecevabilité des conclusions de M. [L]. L'administrateur a qualité pour agir aux côtés du débiteur principal dès lors qu'il se trouve investi d'une mission d'assistance, tel que cela ressort de la lecture de l'extrait Kbis. L'incident soulevé par les appelantes est donc parfaitement recevable et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la SELARL AJRS. Sur l'irrecevabilité de l'intimé à conclure au regard de l'article 909 du code de procédure civile. M. [L] fait valoir que sa constitution du 23 juin 2021 aurait été déclarée irrecevable le 9 août 2021 par le greffe, et ce, de manière totalement illégale. Il se serait donc trouvé dans l'impossibilité de conclure dans son délai de trois mois suivant les conclusions d'appelant du 4 mai 2021. Cette décision qui ne pouvait appartenir qu'à un magistrat au vu de ses conséquences de droit et qui aurait été prise par le greffe sans fondement textuel, l'a privé de la possibilité de se défendre en justice, et plus particulièrement, devant la cour. Il en déduit que l'existence d'un cas de force majeure se trouve établi et s'étant constitué à nouveau le 26 octobre 2021, il soutient que ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022 se trouvent recevables. Pour prétendre que sa constitution aurait été déclarée irrecevable, M. [L] verse uniquement aux débats une pièce numérotée 34 qui correspond à une copie d'écran de son interface RPVA et qui fait état d'une mention « IRRECEVABILITE INTIME » en date du 9 août 2021. Il sera pourtant observé que dans le même temps, le concluant verse une pièce 32, représentant l'accusé de réception de sa constitution du 23 juin 2021, émis par le greffe dès le lendemain soit le 24 juin, et attestant que sa demande de constitution dans le dossier RG n°21/01720 enregistré le 2 mars 2021 a dûment été traitée. Il résulte en outre de l'examen de l'interface winci ca de la cour qu'aucune décision d'irrecevabilité de la constitution du 23 juin 2021 n'a jamais été rendue. Il apparaît plutôt que cette constitution a correctement été enregistrée au titre des événements entrants ' ainsi qu'en atteste l'accusé de réception précité - et n'a fait l'objet d'aucun message de refus du greffe, de sorte qu'elle a produit ses entiers effets. Enfin, celle-ci a dument été notifiée à cette date à Me Nogaret, conseil de l'appelante par voie de RPVA. Les conclusions d'appelant ayant été signifiées à M. [L] le 4 mai 2021, celui-ci devait conclure en réponse le 4 août 2024. Il n'y a cependant pas procédé à cette date et ne l'a fait que très postérieurement, puisque ses conclusions responsives ont été notifiées le 22 décembre 2022. Celles-ci se trouvent donc frappées d'irrecevabilité en raison de leur tardiveté et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Il y a lieu de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la SARL Dury outre les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour d'appel, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition, CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la SELARL AJRS, Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable la SELARL AJRS en ses constitution et conclusions, CONDAMNE M. [L] au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la SARL Dury outre les dépens, DÉBOUTE M. [L] de ses conclusions plus amples ou contraires, RENVOIE le présent dossier devant le conseiller de la mise en état sous le RG 21/01720 pour la fixation du dossier au fond. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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