Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale de la construction C.G.T., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1998 par le tribunal d'instance de Lyon (section 3ème et 4ème), au profit :
1 / de la société en commandite par action la Compagnie générale de chauffe, dont le siège est ..., avec un établissement Centre Est, 184, cours Lafayette, Le Laser, 69441 Lyon Cedex 03,
2 / de la Confédération française de l'encadrement Fédération des industries du pétrole et d'activités énergetiques, Syndicat national du chauffage et de l'habitat, dont le siège est ...,
3 / de la Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires C.F.T.C., dont le siège est 39, cours Marigny, 94301 Vincennes,
5 / de la Fédération générale Force Ouvrière - Fédération du bâtiment et des activités annexes, dont le siège est ...,
6 / de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T., dont le siège est ...,
7 / la société Paritherm, SCA, dont le siège est ...,
8 / la société Auxiliaire de chauffage, dont le siège est Technopolis 52, ...,
9 / la société Esys Montenay , SCA, dont le siège est ... Paris la Défense,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment