Cour de cassation, 17 septembre 2002. 99-12.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.016
Date de décision :
17 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 1998), que, par acte du 12 septembre 1988, la société UFB Locabail a consenti à la société Le Comptoir du pain (la société) un contrat de crédit-bail sur du matériel de boulangerie d'une valeur de 2 292 207,70 francs ; que M. Alain X..., président du conseil d'administration de la société, ainsi que ses parents, M. et Mme Pierre X..., se sont portés cautions solidaires de cet engagement ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 7 mars 1989 ; que, par jugement du 28 août 1989, le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs et ordonné le transfert du contrat de crédit-bail au profit de M. Y... qui a constitué une société dénommée la société Nouvelle Le Comptoir du pain (la société Nouvelle) ; que la société Nouvelle a été elle-même mise en redressement judiciaire, le 2 octobre 1990 puis en liquidation judiciaire, le 19 février 1991 ; que la société UFB Locabail a assigné les cautions pour obtenir le paiement de sa créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir mentionné la présence du greffier lors des débats et du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes, en sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société UFB Locabail, la somme de 3 641 993,94 francs, outre les intérêts au taux de 1,25 % par mois, au titre des loyers du contrat de crédit-bail alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un contrat de crédit-bail dont le remboursement est garanti par une caution se trouve transféré dans le cadre d'un plan de cession par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la caution ne peut être poursuivie pour les loyers échus postérieurement et dus par le cessionnaire, à moins que par un nouvel engagement elle ait donné sa garantie à ce dernier ; qu'en déclarant les consorts X... tenus en leur qualité de caution au paiement des sommes réclamées par le créancier au titre de loyers échus postérieurement à la cession du contrat de crédit-bail litigieux, intervenue dès le 28 août 1989, en l'absence de tout nouvel engagement de leur part au profit du repreneur, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
2 / qu'une société de crédit-bail commet une négligence fautive en cédant sans en informer la caution le matériel loué, la privant ainsi de la subrogation dans le droit à sa reprise ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait pour le créancier d'avoir aliéné le matériel loué sur lequel reposait le gage des cautions, sans en informer ces dernières et donc sans les mettre en mesure d'en tirer efficacement parti, ne constituait pas une faute de sa part de nature à les décharger de leurs obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
3 / qu'il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible par son fait n'aurait pas été efficace, et donc que cette dernière n'a pas subi de préjudice par la perte de sa garantie ; qu'en présupposant qu'il incombait aux cautions d'apporter la preuve de ce qu'elles auraient pu disposer elles-mêmes du matériel loué pour le céder à un prix plus avantageux, donc d'établir le préjudice résultant pour elles de la cession de ce matériel par le créancier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'acte de caution souscrit par les consorts X... stipule que ces derniers garantissent la dette de quiconque serait substitué de plein droit ou judiciairement dans les obligations du locataire notamment en application de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que les consorts X... ont par avance consenti à garantir non seulement la société, mais également tout repreneur, des obligations nées du contrat de crédit-bail et que le transfert, réalisé en vertu de l'article 86 de cette loi, n'a pas mis un terme à leur engagement de caution ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que les cautions ne peuvent être déchargées de leurs obligations du fait de la perte de leurs garanties ou de leur subrogation qu'à la condition de démontrer une faute du créancier et le préjudice qui en est résulté, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait aux cautions qui font grief au créancier de ne les avoir pas averties de la reprise du matériel et de sa vente après la liquidation judiciaire du repreneur, de démontrer soit qu'elles pouvaient se porter acquéreur du matériel et que la vente a été faite à un prix abusivement bas, soit qu'elles pouvaient disposer d'un acquéreur à un meilleur prix ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société UFB Locabail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.
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