Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-17.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.934
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° R 18-17.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ancien dirigeant de la société W... et B...,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. U... K... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société W... et B...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les fautes que M. K... , ès qualités, reprochait à M. W..., ès qualités, dans la gestion de la société W... et B... étaient fondées et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. W... à supporter personnellement une partie de l'insuffisance de l'actif, révélé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société W... et B..., pour un montant de 25.000 €, et d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. W... une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale, et ce pendant une durée de six années ;
AUX MOTIFS QUE, que selon l'article L. 651-2 du code de commerce qui a été modifié par la loi du 9 décembre 2016 en ce qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté par ce dirigeant en tout ou en partie ; que selon l'article L. 653-8, la sanction de l'interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant qui a poursuivi abusivement une activité déficitaire, a détourné une partie de son actif, a fait des biens de l'entreprise un usage au profit d'une autre entreprise dans laquelle il était intéressé, a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, le passif admis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte le 13 mars 2009 s'élève à 1.343.554 € sur lequel restait dû au 1er août 2013 un montant de 1.321.261,93 €, outre 57.160,74 € au titre des créances de poursuite d'exploitation c'est-à-dire nées entre le jugement d'ouverture et la procédure de redressement et l'adoption du plan de continuation le 12 mars 2010 ; qu'ainsi c'est à tort que M. W... mentionne cette somme de 57.160,74 € comme étant le montant du passif supplémentaire constaté le 11 octobre 2013 à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement ; que suite au prononcé de la liquidation judiciaire sur résolution du plan le 11 octobre 2013, il a été déclaré un passif de 2.736.101,86 €, dont 2.084.188,62 € échu et 16.145 € au titre des cotisations patronales URSSAF pour les mois de juin à octobre 2013 ; que selon les pièces versées aux débats, l'actif existant dans le cadre de la liquidation judiciaire a seulement procuré un produit de 38.311,79 € ; que les services fiscaux ont effectué une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, alors que les comptes 2011 n'étaient pas « bouclés » ni donc a fortiori « présentés » par le cabinet Fabre ; que le cabinet d'expertise comptable Alpes Audit Conseil n'a pu établir que courant 2013 la comptabilité 2012 ; que c'est ainsi que les comptes 2012 n'ont pu, non plus, être clos et déposés dans les délais à l'administration fiscale ; qu'il est apparu que neuf véhicules utilitaires appartenant à la société W... et B... avaient fait l'objet de factures de cession en date du 10 août 2012 au profit de la société Alpes Méditerranée Déco, qui est aussi dirigée par M. W..., ces cessions ayant fait l'objet le 10 septembre 2013 seulement, soit postérieurement à la saisine du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan, de chèques du cessionnaire pour un montant total de près de 25.000 € ; que c'est le commissaire à l'exécution du plan, constatant qu'était impayée la troisième annuité du plan d'un montant de 65.000 € à échéance de mars 2013 qui a saisi le tribunal qui, par jugement en date du 11 octobre 2013, a prononcé la résolution du plan de redressement de la société ; que ce jugement a constaté la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements qu'il a provisoirement fixé au 11 avril 2013 ; que cette date n'a pas été modifiée, caractérisant ainsi un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la survenance de cet état ; qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit et sans qu'il y ait lieu d'aggraver les sanctions prononcées à juste titre que le tribunal a constaté que les fautes que M. K... , ès qualités, reproche à M. W..., en qualité de gérant de la société W... et B..., dans la gestion de cette société sont fondées, condamné M. W... à supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif révélé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société W... et B... pour un montant de 25.000 €, prononcé à l'encontre de M. W... une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale, et ce pendant une durée de six années ; qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris (v. arrêt, p. 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'est pas l'une des fautes susceptibles d'être sanctionnées par l'obligation aux dettes sociales et, partant, ne permet pas de mettre à la charge du dirigeant la totalité ou une partie des dettes de la personne morale ; qu'en se fondant, pour condamner M. W..., gérant de la société W... et B..., à supporter personnellement les dettes sociales à hauteur de 25.000 € et prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de six années, un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la survenance de cet état, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements doit être faite sciemment pour être sanctionnée ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que c'était le commissaire à l'exécution du plan, constatant qu'était impayée la troisième annuité du plan de redressement d'un montant de 65.000 € à échéance de mars 2013, qui avait saisi le tribunal qui, par un jugement du 11 octobre 2013, avait prononcé la résolution de ce plan, que ce jugement avait constaté la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements, provisoirement fixé au 11 avril 2013, et que cette date n'avait pas été modifiée, caractérisant un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la survenance de cet état, sans constater que cette omission avait été faite sciemment, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'en toute hypothèse encore, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que c'était le commissaire à l'exécution du plan, constatant qu'était impayée la troisième annuité du plan de redressement d'un montant de 65.000 € à échéance de mars 2013, qui avait saisi le tribunal qui, par un jugement du 11 octobre 2013, avait prononcé la résolution de ce plan, que ce jugement avait constaté la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements, provisoirement fixé au 11 avril 2013, et que cette date n'avait pas été modifiée, quand l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal devait être appréciée au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture, soit le 13 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
4°) ALORS QUE seule une faute ayant contribué à la cessation des paiements est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement des dettes sociales ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. W... avait maintenu une activité déficitaire dès lors que le passif admis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 mars 2009 s'élevait à 1.343.554 € sur lequel restait dû au 1er août 2013 un montant de 1.321.261,93 €, outre 57.160,74 € au titre des créances de poursuite d'exploitation, nées entre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement et l'adoption du plan de continuation le 12 mars 2010, et que c'était à tort que M. W... mentionnait cette somme de 57.160,74 € comme étant le montant du passif supplémentaire constaté le 11 octobre 2013 à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, quand ce passif était celui qui préexistait dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire initiale et dont le remboursement avait fait l'objet du plan adopté le 12 mars 2010, et, partant, ne pouvait être pris dans le maintien de l'activité déficitaire comme faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
5°) ALORS QUE (subsidiairement) la condamnation d'un dirigeant social au paiement de dettes sociales suppose la preuve par le demandeur à l'action de l'insuffisance d'actif, de la faute de gestion commise par le dirigeant et du lien de causalité entre cette insuffisance et cette faute ; qu'en outre, en considérant que le passif admis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 mars 2009 s'élevait à 1.343.554 € sur lequel restait dû au 1er août 2013 un montant de 1.321.261,93 €, outre 57.160,74 € au titre des créances de poursuite d'exploitation, nées entre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement et l'adoption du plan de continuation le 12 mars 2010, et que c'était à tort que M. W... mentionnait cette somme de 57.160,74 € comme étant le montant du passif supplémentaire constaté le 11 octobre 2013 à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, pour en déduire le maintien par M. W... d'une activité déficitaire, quand ce passif, qui était celui qui préexistait dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire initiale, était exclusif d'un lien de causalité entre l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée et les conditions de gestion de l'entreprise entre 2010 et 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
6°) ALORS QUE la tenue incorrecte ou incomplète par le dirigeant social de la comptabilité ne constitue pas une faute de gestion légalement sanctionnée ; que, de surcroît, en condamnant comme elle l'a fait M. W... à raison de ce que les comptes 2011 n'étaient pas « bouclés » ni a fortiori « présentés » et que le cabinet d'expertise comptable n'avait pu établir que courant 2013 la comptabilité 2012, outre que les comptes 2012 n'avaient pu être clos et déposés dans les délais à l'administration fiscale, quand ces problèmes comptables ne pouvaient caractériser une faute de gestion de M. W..., la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
7°) ALORS QUE (subsidiairement) seule une faute ayant contribué à la cessation des paiements est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement des dettes sociales ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour retenir la tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité par M. W..., à considérer que les comptes 2011 n'étaient pas « bouclés » ni a fortiori « présentés » et que le cabinet d'expertise comptable n'avait pu établir que courant 2013 la comptabilité 2012, outre que les comptes 2012 n'avaient pu être clos et déposés dans les délais à l'administration fiscale, sans rechercher le caractère effectif de la communication par M. W... de la comptabilité à M. K... , et ce à plusieurs reprises, ni prendre en considération l'explication de l'expert-comptable, M. I..., ayant indiqué lui-même avoir établi la comptabilité 2012, le bilan comptable n'ayant pas été arrêté en raison de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la saisie comptable 2013 ayant, elle, été réalisée en interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
8°) ALORS QUE seule une faute ayant contribué à la cessation des paiements est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement des dettes sociales ; qu'enfin, en retenant aussi, pour statuer comme elle l'a fait, la cession de neuf véhicules utilitaires appartenant à la société W... et B... le 10 septembre 2013, soit postérieurement à la saisine du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan, pour un montant total de près de 25.000 €, et au profit d'une société dirigée par M. W..., sans rechercher s'il ne s'agissait pas de véhicules dont la société W... et B... n'avait la jouissance que dans le cadre de contrats de leasing, si anciens que leur valeur résiduelle s'avérait inexistante, et dans quelle mesure la société W... et B... ne disposait pas d'autres véhicules lui permettant la poursuite effective de son activité, éléments exclusifs de la caractérisation d'une faute de gestion pour détournement d'actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.
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