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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-19.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.391

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société anonyme Menuiseries Françaises, dont le siège est quartier du pont des Anglais à Valence (Drôme), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) M. Alain A..., demeurant ..., agissant es-qualité de syndic au règlement judiciaire de la SA Menuiseries Françaises, 3°) M. François A..., demeurant ..., agissant es-qualité de syndic au règlement judiciaire de la SA Menuiseires Françaises, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de : 1°) La société Saferm, société anonyme, dont le siège est à Challans (Vendée), 2°) La société d'Exploitation des Menuiseries Françaises, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme B..., M. Z..., Mme C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Menuiseries Françaises, de MM. Alain et François A..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Saferm et de la société d'exploitation des Menuiseries Françaises, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société "Les Menuiseries françaises" ayant été déclarée en état de règlement judiciaire le 17 février 1981, les syndics, MM. Alain et François A..., après avoir licencié le personnel ont conclu le 27 janvier 1982 un contrat de location gérance du fonds de commerce de cette société avec la société d'exploitation des Menuiseries françaises, constituée à l'initiative de la société SAFERM ; que cette dernière a conservé à son service les salariés de la société Les Menuiseries Françaises ; que le contrat de location gérance ayant été résilié à compter du 1er juin 1983, les syndics ont à nouveau licencié le personnel le 13 juin 1983 ; qu'ils ont ensuite réclamé le montant des indemnités versées au personnel tant à la société d'exploitation des Menuiseries françaises qu'à la société SAFERM ; Attendu que les syndics font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (GRENOBLE, 29 juin 1989) de les avoir déboutés de cette demande alors que, selon le moyen, la modification dans la situation juridique de l'employeur n'a pour effet de laisser subsister les contrats de travail en cours qu'entre les salariés et le nouvel employeur ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si MM. A... pouvaient être assimilés à un nouvel employeur dès lors qu'ils avaient déjà licencié les salariés réembauchés par le locataire gérant et versés une première fois les indemnités consécutives aux licenciements qui avaient été la condition de la mise en location gérance du fonds de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu que les licenciements prononcés en 1981 étant demeurés sans effet du fait de la mise en location gérance du fonds de commerce et de la reprise du personnel par le locataire gérant, la cour d'appel, qui a constaté que le fonds de commerce avait fait retour à son propriétaire à l'expiration de la location gérance, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les syndics font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir une indemnité pour mauvaise gestion du fonds de commerce et résiliation abusive de la location gérance alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des courriers des 20 février 1981 et 27 mai 1983 que le locataire gérant s'était engagé à garantir l'homologation d'un concordat ; qu'en décidant que la société d'exploitation des Menuiseries françaises aurait eu le droit de dénoncer le contrat de location gérance après avoir seulement fait des propositions concordataires aux syndics, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres susvisées et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; alors que, d'autre part, le contrat de location gérance stipulait que le preneur s'engageait à veiller à ce que la cessation de l'exploitation du fonds de commerce n'intervienne pas, même à titre provisoire ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si la cessation définitive du fonds de commerce n'engageait pas la responsabilité du locataire gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; alors que, enfin, les syndics soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la société SAFERM qui avait créé la société d'exploitation des Menuiseries françaises dans le but d'exploiter le fonds de commerce litigieux avait fait un usage illicite de la marque Menuiseries françaises ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est à la faveur d'une interprétation, exclusive de toute dénaturation, des engagements pris par le locataire gérant tant dans les lettres litigieuses que dans l'ensemble des documents contractuels, que les juges du fond ont estimé qu'il avait seulement promis de favoriser les conditions matérielles d'un concordat ; que le premier grief n'est pas fondé ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que le fonds de commerce, à l'issue de la location gérance, subsistait avec tous ses moyens d'exploitation et avec son personnel, a, sans encourir le grief formulé par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, que les juges du fond ont relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les syndics ne faisaient pas la preuve d'un préjudice causé à la masse des créanciers ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que les syndics reprochent enfin à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de remboursement d'une somme versée par la masse des créanciers aux propriétaires des murs dans lesquels le fonds de commerce était exploité alors que, selon le moyen, d'une part, le versement de l'indemnité d'un montant de 250 000 francs effectué par les syndics au profit des propriétaires des murs avait pour cause la renonciation par ces derniers à exiger la remise en état des lieux lors de la cessation de l'activité de l'entreprise ; qu'en estimant que la cause et la date de ce paiement n'avaient pas été précisées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la condition purement potestative est nulle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que c'est par la défaillance du locataire gérant que le passif de masse existant au 1er juin 1983 n'a pu être pris en charge ; d'où il suit qu'en déboutant les syndics aux motifs que l'hypothèse de l'homologation d'un concordat à bref délai ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a, contrairement aux affirmations du moyen, exclu toute faute du locataire gérant dans la réalisation du passif ; qu'il s'ensuit que la critique formulée par la seconde branche est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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