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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 août 2022. 2205222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2205222

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B C veuve A conteste l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C veuve A, ressortissante kosovare déclare être entrée en France le 30 novembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 12 août 2022, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses. 2. A l'appui de sa demande, la requérante n'a développé aucun moyen. Elle n'a pas sollicité de conseil alors qu'elle a été sollicité sur ce point par le tribunal, et ne s'est pas présentée à l'audience. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, D. DLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 220522

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