Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Jean X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, d'avoir dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces communiquées par M. X... suivant bordereau déposé au greffe le 25 mars 1991, les débats ayant été clos le 27 mars, alors que le juge devant contrôler, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, que les pièces versées aux débats par une partie ont été, régulièrement et en temps utile, communiqués à la partie adverse, la cour d'appel, en se bornant à constater que les 72 pièces communiquées tardivement par M. X... portaient une date antérieure à celle du jugement, ce qui n'implique pas qu'elles aient été produites en première instance, n'aurait pas exercé son contrôle et aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, après examen des documents litigieux, a relevé qu'ils avaient déjà été produits en première instance ;
Et attendu que c'est à bon droit qu'elle retient qu'en l'absence de demande de Mme X..., M. X... n'était dès lors pas tenu de procéder à une nouvelle communication de ces pièces en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en divorce de Mme X..., d'une part en dénaturant l'attestation émanant de Mme Roux, d'autre part, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des attestations produites que M. X... avait battu sa femme et sa fille ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les documents
produits par Mme X..., relève notamment que Mme R... apporte son témoignage sur une scène de mars 1987, mais qu'elle est arrivée après les faits, qu'elle n'a été témoin que des insultes de M. X..., que ses constatations sur Mme X... et sa fille, corroborées par des certificats médicaux ne démontrent pas que M. X... soit à l'origine de la scène ni qu'il ait frappé sa femme et sa fille au cours de la bousculade, que la cour d'appel qui a estimé que le comportement du mari, lors de cette scène était excusé par l'attitude injurieuse de son épouse, retient que les griefs formulés par celle-ci ne sont pas établis ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment