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Cour de cassation, 15 décembre 1988. 85-45.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.445

Date de décision :

15 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur SOULAT A... ; 2°/ Monsieur D... François ; Notaires associés, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de Madame B... Chantal, demeurant 15, parc Talbot, Les Mureaux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle E..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. F... et de M. D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1985), que Mme B..., embauchée par MM. F... et C..., notaires associés, le 16 novembre 1976, en qualité de clerc 3e catégorie, devenue clerc 2e catégorie, a été licenciée pour faute grave le 4 juillet 1983, M. C... ayant été entre-temps remplacé par M. D... ; Attendu que MM. F... et D... font grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir refusé de considérer qu'en passant outre aux instructions d'un supérieur hiérarchique et en prenant le conseil d'un notaire étranger à l'étude, la salariée avait commis une faute grave et de lui avoir en conséquence alloué des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute grave privative des indemnités de rupture s'entend du seul manquement professionnel évident du salarié, dont le caractère contractuel exclut la nécessité d'un quelconque préjudice résultant de cette faute ; que la cour d'appel, qui constatait expressément le refus de la salariée d'exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, savoir la faute grave de la salariée, et violé ce faisant les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le seul fait de différer la rupture du contrat de travail de quelques jours n'est pas exclusif de la faute grave ; qu'en considérant qu'en l'état de la rétractation de la démission de la salariée reçue le 20 juin et de la mise à pied adressée à celle-ci le 23 juin, ce délai de réponse privait les employeurs du droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'acceptation même par l'employeur de l'exécution d'un préavis n'implique pas qu'il renonce à se prévaloir de la gravité de la faute ; qu'en privant les employeurs de la possibilité de se prévaloir de la faute de la salariée, pour cela seul qu'ils auraient laissé celle-ci travailler normalement du 20 au 24 juin, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés ; Mais attendu que les juges du fond ont pu estimer, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que l'acte d'indiscipline qu'avait commis Mme B... en passant outre aux instructions du principal clerc, après avoir pris conseil d'un ancien notaire associé qui continuait de venir à l'étude, n'était pas constitutif de la faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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